DÉFENSE D'OFFICE | 136 CPP (CH)
Dispositiv
- de la Cour d'appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à D.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour D.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour A.________), ‑ Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.12.2011 Décision / 2011 / 735
DÉFENSE D'OFFICE | 136 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 230 PE10.012660-NKS/ROU LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PENALE ________________________________________________ Du 8 décembre 2011 _____________ Présidence de Mme R O U L E A U Greffier : M. Valentino ***** Art. 136 CPP Vu le jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ de l’accusation de tentative de contrainte (I) et déclaré irrecevables les conclusions civiles de D.________ (II), vu l’annonce d’appel déposée le 25 novembre 2011 par D.________ contre ce jugement, vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation de l’avocat Laurent Schuler comme conseil d’office, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre, que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie); attendu que l’infraction de tentative de contrainte se poursuit d’office, que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP); attendu, en l'espèce, qu’il ressort du jugement que D.________, maître de l’ouvrage, a confié la construction d’une villa à A.________, architecte, qu’un litige étant né entre parties, le premier a fait notifier un commandement de payer au second, prétendant au paiement de dommages-intérêts liés à une exécution défectueuse du mandat d’architecte, qu’à son tour le second a fait notifier un commandement de payer au premier, en paiement d’honoraires, qu’il lui a fait notifier un deuxième commandement de payer, réclamant des « dommages et intérêts pour acte illicite », ce qui lui a valu l’accusation de tentative de contrainte, D.________ ayant déposé plainte, que, dans le cadre de la procédure pénale, le plaignant, non assisté, a conclu à l’annulation des poursuites exercées contre lui et à la condamnation d’A.________ au paiement des dommages-intérêts réclamés en poursuite au titre de l’exécution défectueuse du mandat d’architecte, que le juge pénal a relevé à juste titre n’être compétent que pour statuer sur les prétentions en réparation du dommage directement causé par l’infraction pénale, que la cause de l’appelant paraît dès lors vouée à l’échec, qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne justifie la désignation d’un conseil d’office au plaignant, que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit, que le jugement entrepris n’a aucune conséquence préjudiciable pour l’appelant, qu’en effet, il n’a pas été condamné au paiement de frais ou de dépens et peut toujours faire valoir sa prétention dans le cadre d’une procédure civile, que l’appelant est à même de faire valoir efficacement sa cause seul, que, pour tous ces motifs, sa requête doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d'appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à D.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour D.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour A.________), ‑ Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :