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Décision / 2011 / 656

Waadt · 2011-11-10 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Comme la cour de céans a déjà eu l’occasion de le retenir (CREP 17 mai 2011/202 c. 1a; CREP 11 mai 2011/166), sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al.

E. 2 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal – étant rappelé que l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 c. 2 et les arrêts cités; TF 5D_188/2011 du 27 octobre 2011) –, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marcel Heider, avocat (pour Q.________), - M. Alexandre Bernel, avocat (pour C.________Sàrl), - M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2011 Décision / 2011 / 656

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 476 PE08.025820-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 novembre 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2011 par Q.________ contre le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE08.025820-HNI/ECO . Elle considère: E n  f a i t : A.

a) Le 17 novembre 2008, L.________ a saisi le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte pénale (P. 4) pour gestion déloyale (art. 158 CP) contre Q.________, qui était son associé au sein de la société C.________Sàrl.

b) Par ordonnance de renvoi du 11 janvier 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 22 février 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de gestion déloyale. Les débats ont été fixés au mardi 29 novembre 2011, à 9h00.

c) Par acte déposé le 14 octobre 2011 (P. 36), la société C.________Sàrl, représentée par son commissaire N.________, a déclaré vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et au civil.

d) Par prononcé rendu le 24 octobre 2011, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant que C.________Sàrl justifiait d’un intérêt civil, l’a admise au procès en qualité de partie civile (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II). Ce prononcé, notifié au conseil du prévenu le 26 octobre 2011, indiquait la possibilité de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les dix jours dès sa communication. B.

a) Par acte du 7 novembre 2011, posté le même jour, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Faisant valoir que la déclaration de constitution de partie civile de la société C.________Sàrl était tardive (cf. art. 118 al. 3 CPP), il a conclu avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la demande faite par C.________Sàrl, représentée par son commissaire N.________, de figurer au procès en qualité de partie civile est rejetée (I) et que les frais de ce prononcé, par 200 fr., sont mis à la charge de la société C.________Sàrl (II). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 387 CPP).

b) Se déterminant spontanément le 9 novembre 2011, la société C.________Sàrl a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la requête d’effet suspensif.

c) Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, exposant que quelle que soit la décision de la cour sur la recevabilité du recours et sur le fond, une décision de celle-ci devrait pouvoir être rendue avant l’audience du 29 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. E n d r o i t : 1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Comme la cour de céans a déjà eu l’occasion de le retenir (CREP 17 mai 2011/202 c. 1a; CREP 11 mai 2011/166), sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; CREP 17 mai 2011/202 c. 1a).

c) Dès lors que le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois constitue une décision ou une ordonnance prise en cours de procédure, au sens qui vient d’être rappelé, il ne peut être attaqué par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP, à la différence d’une décision par laquelle le Ministère public, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure avant la décision de classement ou la mise en accusation (cf. art. 60 let. a CPP), admet ou refuse d’admettre à la procédure en qualité de partie plaignante un lésé qui a déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 CPP) (cf. CREP 27 avril 2011/152 c. 1; CREP 17 juin 2011/214 c. 1; CREP 29 septembre 2011/436). 2.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal – étant rappelé que l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 c. 2 et les arrêts cités; TF 5D_188/2011 du 27 octobre 2011) –, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marcel Heider, avocat (pour Q.________), - M. Alexandre Bernel, avocat (pour C.________Sàrl), - M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :