INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L’indemnité
due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère
public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère
public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP;
Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision
fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
b)
L’art. 395 CPP prévoit
que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la
Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV;
art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur
des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires
d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans
ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques
d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP,
p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Message
du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale
en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence
entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par
la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 6'722 fr. 75
et celui qui lui a été alloué par le jugement du 14 septembre 2011 à 5’942
fr. 55. Le montant litigieux s’élève ainsi à 780 fr. 20, de sorte que le recours
relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let.
b CPP; cf. CREP, 9 juin 2011/203; CREP, 2 mars 2011/36).
E. 2 juillet 2009, c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office
peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré
à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement
dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion
des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral
ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a alloué au recourant une indemnité à titre de défenseur d’office de 5'942
fr. 55, pour toutes choses, compte tenu de la liste des opérations déposée, du changement
de taux de TVA intervenu au 1
er
janvier 2011 et de la date à laquelle le recourant avait été désigné en qualité
de défenseur d’office.
Le recourant estime toutefois que la date déterminante pour les opérations donnant lieu à
indemnité n’est pas celle à laquelle le défenseur est désigné d’office,
mais celle du dépôt de la demande tendant à sa désignation. Or s’il a été
désigné le 22 décembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois comme défenseur d’office de O.________ (P. 37), c’est le
18 décembre 2009 qu’il avait requis sa désignation comme défenseur d’office
(P. 30). Ainsi, en sus du montant alloué par le Tribunal, il faudrait selon le recourant tenir compte
des opérations effectuées entre le 18 décembre 2009, date à laquelle le recourant
a demandé sa désignation comme défenseur d’office, et le 21 décembre 2009.
Or selon la liste des opérations effectuées par le recourant entre le 18 et le 21 décembre
2009, telle que produite à l’appui du recours (P. 84/2/7), le temps consacré à ce
dossier par le recourant durant cette période est de 3 heures 15 – dont 2 heures 30 pour le
déplacement à la prison de Martigny et la conférence avec le client le 18 décembre
2011 –, ce qui représente à un tarif horaire de 180 fr. une indemnité de 585 fr.
(plus 44 fr. 45 de TVA), à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement s’élevant
à 150 fr. 65, soit un total de 780 fr. 10, débours et TVA compris.
c) Il résulte de la motivation du jugement du 14 septembre 2011 ainsi que des listes d’opérations
produites devant le Tribunal correctionnel et devant la Chambre des recours pénale que l’indemnité
d’office fixée par le Tribunal correctionnel ne tient pas compte des opérations effectuées
entre le 18 et le 21 décembre 2009, soit des opérations effectuées après que le recourant
eut demandé sa désignation comme défenseur d’office le 18 décembre 2009 mais
avant d’avoir été désigné comme tel le 22 décembre 2009.
Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la période couverte par
la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la
fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du
conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la jurisprudence
relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations
effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi,
un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les
opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément
la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203; Maurice Harari/Tatiana Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP).
En l’espèce, le Tribunal correctionnel aurait donc également dû tenir compte, dans
la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, des opérations
effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, si bien qu’il y a lieu d’ajouter
au montant de 5'942 fr. 55, TVA et débours compris, alloué par le Tribunal correctionnel, un
montant de 780 fr. 10, TVA et débours compris, selon le détail ci-dessus (cf. c. 2b supra).
L’indemnité due au recourant doit par conséquent être arrêtée à 6'722
fr. 65, TVA et débours compris.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant s'élève à 6'722 fr. 65, TVA et débours compris. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le jugement au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Met une partie des frais de justice par 17'254 fr. 50 à la charge de O.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me D.________, par 6'722 fr. 65. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.10.2011 Décision / 2011 / 649
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 471 PE09.029941-SSM LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 octobre 2011 __________________ Juge : M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP E n f a i t : A. Par jugement du 14 septembre 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que O.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 25 juillet 2010 par le Procureur du canton de Soleure (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à I’Etat des 6’754 fr. 10 (six mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes) et 4’240 (quatre mille deux cent quarante) euros, représentant 6’251 fr. 90 (six mille deux cent cinquante et un francs et nonante centimes), séquestrés sous fiche n° 1643 (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables, cartes SIM et autres papiers et objets séquestrés sous fiche n° 1643 (V), a mis une partie des frais de la cause par 16’474 fr. 40 à la charge de O.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office Me D.________ par 5’942 fr. 55 (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ne serait exigé de O.________ que pour autant et dans la mesure où sa situation financière le permettrait (VII). S’agissant de l’indemnité allouée au conseil d’office de O.________, Me D.________, le Tribunal a indiqué que cette indemnité devait être fixée à 5’942 fr. 55, pour toutes choses compte tenu de la liste des opérations déposée, du changement de taux de TVA intervenu au 1 er janvier 2011 et de la date à laquelle Me D.________ avait été désigné en qualité de conseil d’office (jgt, p. 22). B. Par acte du 26 septembre 2011 (P. 84/1), posté le même jour, l'avocat D.________, qui avait été désigné comme défenseur d'office de O.________ par prononcé du 22 décembre 2009 (P. 37), a déclaré interjeter recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre VI du dispositif du jugement du 14 septembre 2011, en concluant avec suite de frais à ce que ce jugement soit réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office allouée au recourant est fixée à 6'722 fr. 75. Le 22 septembre 2011, une expédition complète du jugement du 14 septembre 2011 (P. 83) a été notifiée aux parties. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré le 3 octobre 2011 s’en remettre à justice. Le 3 octobre 2011 également, l’avocat D.________ a adressé au juge unique, sur requête, la liste des opérations effectuées entre le 14 décembre 2009 et le 21 décembre 2010 (TVA à 7.6%) et entre le 24 janvier et le 14 septembre 2011. E n d r o i t : 1.
a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours. b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP,
p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 6'722 fr. 75 et celui qui lui a été alloué par le jugement du 14 septembre 2011 à 5’942 fr. 55. Le montant litigieux s’élève ainsi à 780 fr. 20, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 juin 2011/203; CREP, 2 mars 2011/36). 2.
a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009,
c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009,
c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009,
c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué au recourant une indemnité à titre de défenseur d’office de 5'942 fr. 55, pour toutes choses, compte tenu de la liste des opérations déposée, du changement de taux de TVA intervenu au 1 er janvier 2011 et de la date à laquelle le recourant avait été désigné en qualité de défenseur d’office. Le recourant estime toutefois que la date déterminante pour les opérations donnant lieu à indemnité n’est pas celle à laquelle le défenseur est désigné d’office, mais celle du dépôt de la demande tendant à sa désignation. Or s’il a été désigné le 22 décembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme défenseur d’office de O.________ (P. 37), c’est le 18 décembre 2009 qu’il avait requis sa désignation comme défenseur d’office (P. 30). Ainsi, en sus du montant alloué par le Tribunal, il faudrait selon le recourant tenir compte des opérations effectuées entre le 18 décembre 2009, date à laquelle le recourant a demandé sa désignation comme défenseur d’office, et le 21 décembre 2009. Or selon la liste des opérations effectuées par le recourant entre le 18 et le 21 décembre 2009, telle que produite à l’appui du recours (P. 84/2/7), le temps consacré à ce dossier par le recourant durant cette période est de 3 heures 15 – dont 2 heures 30 pour le déplacement à la prison de Martigny et la conférence avec le client le 18 décembre 2011 –, ce qui représente à un tarif horaire de 180 fr. une indemnité de 585 fr. (plus 44 fr. 45 de TVA), à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement s’élevant à 150 fr. 65, soit un total de 780 fr. 10, débours et TVA compris.
c) Il résulte de la motivation du jugement du 14 septembre 2011 ainsi que des listes d’opérations produites devant le Tribunal correctionnel et devant la Chambre des recours pénale que l’indemnité d’office fixée par le Tribunal correctionnel ne tient pas compte des opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, soit des opérations effectuées après que le recourant eut demandé sa désignation comme défenseur d’office le 18 décembre 2009 mais avant d’avoir été désigné comme tel le 22 décembre 2009. Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP). En l’espèce, le Tribunal correctionnel aurait donc également dû tenir compte, dans la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, des opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, si bien qu’il y a lieu d’ajouter au montant de 5'942 fr. 55, TVA et débours compris, alloué par le Tribunal correctionnel, un montant de 780 fr. 10, TVA et débours compris, selon le détail ci-dessus (cf. c. 2b supra). L’indemnité due au recourant doit par conséquent être arrêtée à 6'722 fr. 65, TVA et débours compris. 3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant s'élève à 6'722 fr. 65, TVA et débours compris. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le jugement au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Met une partie des frais de justice par 17'254 fr. 50 à la charge de O.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me D.________, par 6'722 fr. 65. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :