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Décision / 2011 / 637

Waadt · 2011-08-09 · Français VD
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JUGE UNIQUE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR | 319 CPP (CH), 355 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.09.2011 Décision / 2011 / 637

JUGE UNIQUE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR | 319 CPP (CH), 355 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 459 LE JUGE dE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 5 septembre 2011 __________________ Juge :              M. Abrecht Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 319, 352 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° 2268563 instruite par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne contre R.________ pour stationnement ou passage interdit, sur dénonciation de l'agence Z.________, vu l'ordonnance pénale du 6 juillet 2011 par laquelle la Commission de la police a condamné R.________ à une peine d'amende de 190 fr. et aux frais de procédure par 50 fr., vu l'opposition formée le 22 juillet 2011 par R.________ contre cette décision, vu le courrier du 5 août 2011 par lequel Z.________ a retiré sa dénonciation, vu l'ordonnance du 9 août 2011 par laquelle la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 19 août 2011 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que la Commission de police de la Municipalité de Lausanne est compétente pour connaître des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 3 et 4 al. 1 LContr. [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]; cf. en particulier l'art. 10 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001), que l’art. 10 al. 1 LContr. précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal, que l’art. 357 al. 1 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public, que les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont donc applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), que selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr. et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la Commission de police en l'espèce  –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP; cf. art. 10 al. 1 LContr.), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP, qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, qu'a la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision, qu'en l'espèce, la Commission de police a rendu une ordonnance de classement en faveur de R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, que R.________ n'a donc aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, n'ayant plus à s'acquitter des contraventions qui ont été annulées par l'ordonnance de classement et les frais étant laissés à la charge de l'Etat, qu'en conséquence, le recours est irrecevable, que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :