NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art.
319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai
légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 382 al. 1 et 396
al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2.a)
Selon l’art. 319
al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
(let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou
(let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
b)
En ce qui concerne les
faits décrits par la recourante sous chiffres 1 à 10 de sa plainte pénale du 20 avril
2010 et précisés sous chiffres I et II de ses déterminations du 25 mars 2011, force est
de constater, à l’instar du Ministère public, que le litige revêt un caractère
exclusivement civil et que le comportement incriminé, quand bien même il serait établi,
ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), ni d’aucune autre infraction pénale.
Ceci justifie le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP
(Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
En effet, se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose ainsi que
l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur
acquiert la possibilité de disposer d’une valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès
ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu’un usage déterminé;
l’auteur a donc la disposition de la valeur patrimoniale, mais la destination de cette valeur est
fixée; le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement
aux instructions reçues, en s’écartant de cette destination (Corboz, Les infractions
en doit suisse, Vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 21 s. ad art. 138 CP, pp. 240 s.).
Or, en l’espèce, on n’est pas en présence de valeurs patrimoniales confiées,
mais du paiement d’un prix que [...] SA, en tant que maître de l’ouvrage, s’était
engagée à payer à [...] Sàrl, en tant qu’entrepreneur, pour la réalisation
d’ouvrages selon un contrat d’entreprise (art. 363 CO) conclu le 27 octobre 2006 entre ces
parties. Dès lors, quand bien même le comportement incriminé serait établi et [...]
Sàrl n’aurait pas terminé les travaux adjugés, les éléments constitutifs
de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ne seraient pas réunis.
Les dispositions des « conditions [générales] de vente, de livraison et de montage
cuisine » de [...] Sàrl signées le 11 octobre 2006 par [...] SA (P. 5/3), auxquelles
se réfère la recourante (recours, p. 7-8), ne prévoient pas une obligation pour l’entrepreneur
d’affecter les paiements reçus exclusivement à l’achat et à la pose de la
cuisine, mais réservent ses droits en cas de demeure du maître dans le paiement du prix.
La recourante soutient en outre nouvellement dans son recours (pp. 8-9) que « [c]ompte tenu
de la faillite de [...] Sàrl, les dispositions pénales en matière de faillite pourraient
également trouver application », dans la mesure où « [d]ite société
pourrait avoir utilisé les acomptes reçus pour favoriser d’autres créanciers que
la plaignante ». Toutefois, on ne voit pas, sur le vu des faits allégués par la recourante,
en quoi les éléments constitutifs de l’un des crimes ou délits dans la faillite
ou la poursuite réprimés par les art. 163 ss CP – et notamment par l’art. 167 CP
auquel la recourante paraît faire allusion – pourraient être réalisés.
c)
En ce qui concerne les
faits décrits par la recourante sous chiffres 11 et 12 de sa plainte pénale du 20 avril 2010,
et auxquels elle n’a plus fait allusion dans ses déterminations du 25 mars 2011, à savoir
les allégations d’appropriation par l'intimé du matériel se trouvant sur le chantier
de la promotion immobilière [...] à [...] (recours, p. 9), force est de constater qu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation pour appropriation illégitime (art. 137 CP) ou vol
(art. 139 CP) n’est établi et que la recourante n’a présenté aucune réquisition
de preuve sur ces faits dans le délai de l’art. 318 CPP. Au surplus, la violation de
domicile reprochée au prévenu ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). La plainte est
manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP. En effet, les travaux effectués sous la direction
de l'intimé avaient pris fin au premier semestre 2009 encore et les organes de la recourante avaient
pu se rendre compte d'emblée, ou du moins à bref délai, de ce que du matériel avait
été récupéré sur le chantier. Or, la plainte ne date que du 20 avril 2010.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et violation de domicile échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
E. 4 Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'U.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Leila Roussianos, avocate (pour U.________), - M. D.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.10.2011 Décision / 2011 / 630
NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 456 PE10.009231-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 octobre 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 octobre 2011 par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.009231-BUF dirigée contre D.________ . Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 20 avril 2010, U.________ a déposé contre D.________ une plainte pénale (P. 4) dont la teneur était la suivante : « Nous sommes au regret, par la présente, de devoir déposer plainte pénale contre : D.________, ancien associé gérant de [...] Sàrl, qui a fait faillite en décembre 2009, [...]. Que nous dénonçons à raison des faits suivants :
1) La [...] SA, dont les actifs et les passifs ont été repris par U.________, a réalisé une promotion immobilière [...] à Orbe de 2006 à 2009.
2) Elle a confié les travaux relatifs à la pose des revêtements de sols en bois et d’agencement de cuisines des immeubles [...] à [...] Sàrl, aujourd’hui en faillite.
3) Dans ce cadre, elle a payé d’avance CHF 70’378.25 à [...] [...] et à son associé gérant D.________ pour des travaux sur les immeubles [...] (immeuble B1 : lots 2, 6, 7, 9 et 12; immeuble B2 : lots 9, 10 et 12; immeuble E1 : lots 2, 4 et 5; immeuble E2 : lot 4). (Pièce 1)
4) [...] Sàrl et son associé gérant D.________ n’ont pas terminé les travaux qui leur ont été adjugés par [...]
5) La Direction des travaux a mis [...] et son associé gérant D.________ en demeure de terminer les travaux adjugés.
6) Par courrier du 9 juin 2009, notre conseil a imparti un délai de cinq jours à [...] Sàrl en faillite et à son associé gérant D.________ pour restituer la somme de CHF 70’378.25 que lui a versée la Compagnie Foncière Lémanique SA (Pièce 2).
7) [...] Sàrl en faillite et son associé gérant […] n’ont jamais remboursé la somme de CHF 70’378.25 perçue sans droit à [...] SA.
8) [...] SA a fait notifier un commandement de payer contre [...] Sàrl pour une somme de CHF 70’378.25, en vain, compte tenu du prononcé de faillite du 17 décembre 2009.
9) Selon les conditions générales signées par [...] SA le 11 octobre 2006 (pièce 3), [...] Sàrl devait livrer la marchandise sur le chantier si le montant dû pour celle-ci était payé à l’avance. A défaut, la marchandise serait entreposée dans le garde-meuble de [...] à [...].
10) Selon courrier du 9 septembre 2009, notre conseil a interpellé les intéressés pour savoir si la marchandise se trouvait encore au garde-meuble de [...] à [...], vu que nonobstant le complet règlement de la somme due, ladite marchandise n’avait pas été livrée sur le chantier (pièce 4).
11) En cours de chantier, [...] SA a interdit à [...] Sàrl et à son associé gérant D.________ de se rendre sur le chantier.
12) [...] Sàrl et son associé gérant D.________ se sont rendus de nuit sur le chantier afin de récupérer du matériel, à l’exclusion du matériel qui devait encore être livré. Ces faits nous paraissent constitutifs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ou de toutes autres qualifications que l’instruction retiendra. Nous vous prions de prendre bonne note que nous nous constituons d’ores et déjà partie civile. » b) D.________, entendu le 7 octobre 2010 comme prévenu, a contesté les accusations portées contre lui et a affirmé que [...] Sàrl ne s’était pas enrichie de manière illégitime au détriment à l’époque de [...] SA. c) Par courrier du 25 novembre 2010 (P. 8), U.________ a encore produit diverses pièces, dont le contrat d’entreprise conclu le 27 octobre 2006 entre [...] SA et [...] Sàrl. d) Le 17 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction, en leur indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et en leur fixant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Dans ses déterminations du 25 mars 2011 (P. 12), déposées dans le délai prolongé au 25 mars 2011 et accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau, U.________ a précisé les faits dénoncés sous chiffres 1 à 10 de sa plainte du 20 avril 2010 et a estimé que D.________ devait être inculpé pour abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP; au titre de mesures complémentaires, elle a requis l’audition de deux témoins qui étaient selon elle en mesure de confirmer l’état de fait décrit dans ses déterminations. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) rendue le 6 septembre 2011, approuvée le 16 septembre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée aux parties en courrier B remis à la poste le 21 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance est motivée comme il suit : « Le litige revêt un caractère exclusivement civil. Contrairement à ce que soutient la plaignante, les acomptes encaissés par [...] Sàrl n’ont pas été confiés à cette entreprise, mais ils ont été versés en paiement des travaux adjugés et des marchandises commandées. Il ne s’agissait donc pas de valeurs patrimoniales confiées, ce qui exclut l’accusation d’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP (SJ 2007, p. 493, cons. 3.1; ATF 118 IV 239, cons. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N. 21 ad art. 138, p. 240). Il paraît ainsi d’emblée superflu d’entendre sur ce point les témoins [...] et [...]. Pour le surplus, les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de vol ne sont pas réalisés, de sorte que c’est à juste titre que la plaignante n’y fait plus allusion dans ses déterminations du 25 mars 2011 (P. 12). Quant à la violation de domicile reprochée au prévenu, la plainte est manifestement tardive. » C. Par acte du 3 octobre 2011 (P. 16), posté le même jour, U.________, représentée par l’avocate Leila Roussianos, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. b) En ce qui concerne les faits décrits par la recourante sous chiffres 1 à 10 de sa plainte pénale du 20 avril 2010 et précisés sous chiffres I et II de ses déterminations du 25 mars 2011, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que le litige revêt un caractère exclusivement civil et que le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), ni d’aucune autre infraction pénale. Ceci justifie le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP). En effet, se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose ainsi que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur acquiert la possibilité de disposer d’une valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu’un usage déterminé; l’auteur a donc la disposition de la valeur patrimoniale, mais la destination de cette valeur est fixée; le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de cette destination (Corboz, Les infractions en doit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 21 s. ad art. 138 CP, pp. 240 s.). Or, en l’espèce, on n’est pas en présence de valeurs patrimoniales confiées, mais du paiement d’un prix que [...] SA, en tant que maître de l’ouvrage, s’était engagée à payer à [...] Sàrl, en tant qu’entrepreneur, pour la réalisation d’ouvrages selon un contrat d’entreprise (art. 363 CO) conclu le 27 octobre 2006 entre ces parties. Dès lors, quand bien même le comportement incriminé serait établi et [...] Sàrl n’aurait pas terminé les travaux adjugés, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ne seraient pas réunis. Les dispositions des « conditions [générales] de vente, de livraison et de montage cuisine » de [...] Sàrl signées le 11 octobre 2006 par [...] SA (P. 5/3), auxquelles se réfère la recourante (recours, p. 7-8), ne prévoient pas une obligation pour l’entrepreneur d’affecter les paiements reçus exclusivement à l’achat et à la pose de la cuisine, mais réservent ses droits en cas de demeure du maître dans le paiement du prix. La recourante soutient en outre nouvellement dans son recours (pp. 8-9) que « [c]ompte tenu de la faillite de [...] Sàrl, les dispositions pénales en matière de faillite pourraient également trouver application », dans la mesure où « [d]ite société pourrait avoir utilisé les acomptes reçus pour favoriser d’autres créanciers que la plaignante ». Toutefois, on ne voit pas, sur le vu des faits allégués par la recourante, en quoi les éléments constitutifs de l’un des crimes ou délits dans la faillite ou la poursuite réprimés par les art. 163 ss CP – et notamment par l’art. 167 CP auquel la recourante paraît faire allusion – pourraient être réalisés. c) En ce qui concerne les faits décrits par la recourante sous chiffres 11 et 12 de sa plainte pénale du 20 avril 2010, et auxquels elle n’a plus fait allusion dans ses déterminations du 25 mars 2011, à savoir les allégations d’appropriation par l'intimé du matériel se trouvant sur le chantier de la promotion immobilière [...] à [...] (recours, p. 9), force est de constater qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation pour appropriation illégitime (art. 137 CP) ou vol (art. 139 CP) n’est établi et que la recourante n’a présenté aucune réquisition de preuve sur ces faits dans le délai de l’art. 318 CPP. Au surplus, la violation de domicile reprochée au prévenu ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). La plainte est manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP. En effet, les travaux effectués sous la direction de l'intimé avaient pris fin au premier semestre 2009 encore et les organes de la recourante avaient pu se rendre compte d'emblée, ou du moins à bref délai, de ce que du matériel avait été récupéré sur le chantier. Or, la plainte ne date que du 20 avril 2010. 3. Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et violation de domicile échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 4. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'U.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Leila Roussianos, avocate (pour U.________), - M. D.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :