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Décision / 2011 / 623

Waadt · 2011-09-22 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.10.2011 Décision / 2011 / 623

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 464 PE11.002658-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 31 octobre 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Addor ***** Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.002658-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.R.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur plainte (retirée) de B.R.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 1'050 fr. (II), vu la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu la lettre du 6 octobre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité A.R.________ à confirmer son éventuelle intention de recourir contre l'ordonnance de classement, en mentionnant les exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), vu les pièces du dossier; attendu que A.R.________ n'a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2011 par la direction de la procédure, que dans la mesure où il n'a pas confirmé s'en prendre à la décision mettant les frais de procédure à sa charge, sa lettre du 3 octobre 2011 ne saurait être considérée comme un recours, qu'il convient d'en prendre acte, que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n'est pas un recours. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :