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Décision / 2011 / 620

Waadt · 2011-10-20 · Français VD
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DÉPENS, DÉCISION SUR FRAIS | 61 let. g LPGA, 52 al. 1 LPA-VD

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 J.________ s’est vu octroyer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er juillet 1997 puis une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 80 % dès le 1 er juillet 1998 (décision du 15 avril 1999). Lors de deux procédures de révision successives, en 2000 et en 2005, le droit aux prestations a été maintenu. Au mois de juillet 2009, l’Office AI a introduit une nouvelle procédure de révision et, par une décision prise le 7 juin 2010, il a réduit la rente entière d’invalidité à un trois quarts de rente, à partir du 1 er avril 2007. J.________ a recouru contre cette décision. Par un arrêt rendu le 5 octobre 2010 (cause AI 240/10), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en réformant la décision attaquée en ce sens que la rente entière était réduite à trois quarts de rente dès le 1 er août 2010 (ch. I et II du dispositif). Un émolument judiciaire réduit, de 200 fr., a été mis à la charge de la recourante (ch. III du dispositif). Il a été alloué à la recourante – représentée par un avocat d’une organisation d’aide aux personnes handicapées – une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, mise à la charge de l’Office AI (ch. IV du dispositif).

E. 2 J.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour cantonale (cause 9C_13/2011). La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours par un arrêt rendu le 21 septembre 2011. Elle a annulé l’arrêt attaqué ainsi que la décision de l’Office AI du 7 juin 2010 et elle a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 6 du dispositif).

E. 3 Il incombe donc à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision uniquement sur les

frais et dépens de la procédure de recours au terme de laquelle a été rendu l’arrêt

du 5 octobre 2010, annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral.

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En l’occurrence,

il ne se justifie pas de mettre les frais

– soit les frais du tribunal, à l'exclusion de frais d'administration des preuves - à

la charge de l’Office AI. Si, en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (

loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20

),

la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais

de justice, la LAI en tant que loi spéciale ne règle pas directement la question de sort des

frais lorsque l’assuré obtient gain de cause. L’Office AI est, en vertu de l’art.

54 al. 2 LAI, un établissement cantonal de droit public. Il fait partie des collectivités publiques

au sens de l’art. 52 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

RSV 173.36; voir le titre de cette disposition). Cette norme – qui est pertinente pour le sort

des frais de justice, vu le renvoi au droit cantonal prévu à l’art. 61, 1ère phrase

LPGA

(loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)

– dispose qu’en principe, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés

des collectivités publiques cantonales; font cependant exception les procédures dans lesquelles

elles «agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux». Comme il n’incombe

pas aux offices AI, mais bien aux différentes caisses de compensation, de verser les rentes et les

indemnités journalières, notamment (art. 60 al. 1 let. c LAI), on ne voit pas en quoi la confirmation

du droit de la recourante à une rente AI entière – qui sera comme auparavant versée

par la caisse de compensation compétente – aurait une influence directe sur les intérêts

patrimoniaux ou pécuniaires de l’établissement public Office AI pour le canton de Vaud.

Il importe peu que le Tribunal fédéral interprète différemment une norme de la LTF

au contenu analogue (art. 66 al. 1 et 4 LTF [

loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]

).

Seule la recourante, qui était assistée par un avocat d’une organisation nationale d’aide

aux personnes handicapées, a droit à des dépens (cf. ATF 122 V 278). La recourante obtenant

en définitive entièrement gain de cause, l’indemnité allouée à ce titre

doit être arrêtée à 1'500 francs.

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Il n’est pas perçu de frais de justice dans la cause ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. II. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est allouée à J.________ à titre de dépens pour la procédure judiciaire ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jean-Marie Agier (pour Mme J.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.10.2011 Décision / 2011 / 620

DÉPENS, DÉCISION SUR FRAIS | 61 let. g LPGA, 52 al. 1 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 280/11 (après TF) - 486/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 octobre 2011 __________________ Présidence de               M. Jomini Juges :              MM. Dind et Abrecht Greffière: Mme              Favre ***** Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 al. 1 LPGA; art 54 al. 2 LAI; art. 52 LPA-VD E n  f a i t  e t  e n  d r o i t : 1. J.________ s’est vu octroyer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er juillet 1997 puis une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 80 % dès le 1 er juillet 1998 (décision du 15 avril 1999). Lors de deux procédures de révision successives, en 2000 et en 2005, le droit aux prestations a été maintenu. Au mois de juillet 2009, l’Office AI a introduit une nouvelle procédure de révision et, par une décision prise le 7 juin 2010, il a réduit la rente entière d’invalidité à un trois quarts de rente, à partir du 1 er avril 2007. J.________ a recouru contre cette décision. Par un arrêt rendu le 5 octobre 2010 (cause AI 240/10), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en réformant la décision attaquée en ce sens que la rente entière était réduite à trois quarts de rente dès le 1 er août 2010 (ch. I et II du dispositif). Un émolument judiciaire réduit, de 200 fr., a été mis à la charge de la recourante (ch. III du dispositif). Il a été alloué à la recourante – représentée par un avocat d’une organisation d’aide aux personnes handicapées – une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, mise à la charge de l’Office AI (ch. IV du dispositif). 2. J.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour cantonale (cause 9C_13/2011). La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours par un arrêt rendu le 21 septembre 2011. Elle a annulé l’arrêt attaqué ainsi que la décision de l’Office AI du 7 juin 2010 et elle a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 6 du dispositif). 3. Il incombe donc à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision uniquement sur les frais et dépens de la procédure de recours au terme de laquelle a été rendu l’arrêt du 5 octobre 2010, annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En l’occurrence, il ne se justifie pas de mettre les frais

– soit les frais du tribunal, à l'exclusion de frais d'administration des preuves - à la charge de l’Office AI. Si, en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, la LAI en tant que loi spéciale ne règle pas directement la question de sort des frais lorsque l’assuré obtient gain de cause. L’Office AI est, en vertu de l’art. 54 al. 2 LAI, un établissement cantonal de droit public. Il fait partie des collectivités publiques au sens de l’art. 52 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; voir le titre de cette disposition). Cette norme – qui est pertinente pour le sort des frais de justice, vu le renvoi au droit cantonal prévu à l’art. 61, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)

– dispose qu’en principe, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés des collectivités publiques cantonales; font cependant exception les procédures dans lesquelles elles «agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux». Comme il n’incombe pas aux offices AI, mais bien aux différentes caisses de compensation, de verser les rentes et les indemnités journalières, notamment (art. 60 al. 1 let. c LAI), on ne voit pas en quoi la confirmation du droit de la recourante à une rente AI entière – qui sera comme auparavant versée par la caisse de compensation compétente – aurait une influence directe sur les intérêts patrimoniaux ou pécuniaires de l’établissement public Office AI pour le canton de Vaud. Il importe peu que le Tribunal fédéral interprète différemment une norme de la LTF au contenu analogue (art. 66 al. 1 et 4 LTF [ loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Seule la recourante, qui était assistée par un avocat d’une organisation nationale d’aide aux personnes handicapées, a droit à des dépens (cf. ATF 122 V 278). La recourante obtenant en définitive entièrement gain de cause, l’indemnité allouée à ce titre doit être arrêtée à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Il n’est pas perçu de frais de justice dans la cause ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. II. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est allouée à J.________ à titre de dépens pour la procédure judiciaire ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jean-Marie Agier (pour Mme J.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :