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Décision / 2011 / 614

Waadt · 2011-10-19 · Français VD
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NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.10.2011 Décision / 2011 / 614

NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 452 PE07.026536-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 19 octobre 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger , président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffier :              M. Ritter ***** Art. 319 CPP Vu l' enquête n° PE07.026536-VIY , instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de Y.________, vu l'ordonnance de classement du 15 septembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de trois CD-ROM versés au dossier sous fiches 42144, 46947 et 46948 (II à IV), a alloué à A.I.________ la somme de 26'750 fr. 10 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et d'expertise, ainsi que la somme de 3'000 fr. à titre de tort moral, à la charge de l'Etat (V) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VI), vu le recours interjeté le 6 octobre 2011 par B.I.________, représenté par sa mère, Y.________, et par Y.________, agissant en son nom propre, contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyé à un autre procureur pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, vu les pièces du dossier; attendu que, le 27 novembre 2007, Y.________ a déposé plainte contre son ex-mari, A.I.________, qu’elle accusait, suite à des propos tenus par leur fils B.I.________, né le 23 avril 2003, d’avoir commis des abus sexuels répétés sur l'enfant mineur du couple pendant l’exercice de son droit de visite, entre novembre 2006 et novembre 2007, à Lausanne, et d’avoir également photographié et filmé ses agissements, que la visite domiciliaire effectuée au domicile de A.I.________ n’a pas amené la découverte d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête, que, dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux Y.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, le 12 février 2008, la mise en oeuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant B.I.________, que les experts [...] et [...], du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), dont le rapport a été déposé en date du 30 juin 2008 (P. 27) puis complété le 25 février 2010, ont en substance considéré que les déclarations de l’enfant n’étaient pas crédibles, que, le 12 août 2008, Y.________, représentée par l'avocate Cornelia Seeger Tappy, qui avait été désignée comme conseil d’office de Y.________, a déposé une requête tendant à la mise en oeuvre d’une seconde expertise psychiatrique de l’enfant (P. 60), que la juge d’instruction alors en charge de l’enquête – qui a repris le dossier dès le 1 er janvier 2011 en sa nouvelle qualité de Procureure de l’arrondissement de Lausanne – a ordonné, en date du 28 mai 2010, la mise en oeuvre d’une expertise de crédibilité de l’enfant B.I.________, qu'elle a désigné en qualité respectivement d’experte et de co-expert la psychologue [...] et le Professeur [...], Docteur en psychologie, oeuvrant tous deux à PsyLex, que, dans leur rapport d’expertise déposé le 27 novembre 2010 (P. 91), les experts ont conclu (p. 43) que « l’analyse des déclarations exprimées par B.I.________ à la Police [...], l’entretien avec l’enfant en expertise, les circonstances du dévoilement, ainsi que les informations à notre disposition nous amènent à conclure à un seuil plutôt pauvre de crédibilité des allégations de l’enfant B.I.________», que, par ordonnance du 24 février 2011, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rejeté une requête de complément d'expertise présentée par Y.________, que, par arrêt du 18 mars 2011 (n° 69), entré en force, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre cette ordonnance (P. 99), que la cour a considéré, en bref, que l’expertise avait été établie dans le respect des règles, qu’elle était complète, répondait de manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et ne comprenait aucune contradiction, que les compétences des experts n’étaient pas contestées et qu’il n’y avait aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de leurs conclusions, que, l'ordonnance précitée du 15 septembre 2011, approuvée le 20 septembre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et adressée aux parties en courrier B par pli du 21 septembre 2011, procède des motifs selon lesquels l’instruction n’avait pas établi les accusations portées à l’encontre de A.I.________, attendu qu'il y avait lieu de tenir les expertises pour crédibles; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]), qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable, que, selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), qu'un tel constat suppose toutefois que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, que, dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère doit d’ailleurs leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP), et il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP), que, si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Pierre Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP); attendu, en l’espèce, que la recourante avait, avant même l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) à la suite duquel elle n’a pas formulé de réquisitions, critiqué le rapport d’expertise du 27 novembre 2010 dans son recours à la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 février 2010, que, dans son arrêt du 18 mars 2011, entré en force, la Chambre des recours pénale a examiné l’ensemble des griefs soulevés par Y.________, pour parvenir à la conclusion que l’expertise avait été établie dans le respect des règles, qu’elle était complète, répondait de manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et qu'elle ne comprenait aucune contradiction, que la cour a en outre retenu que les compétences des experts n’étaient pas contestées et qu’il n’y avait aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de leurs conclusions, que ces considérants bénéficient de l'autorité de chose jugée, à telle enseigne qu'il n’y a pas lieu de revenir sur ce point en examinant à nouveau les griefs de même nature soulevés par la recourante à l’encontre du rapport d’expertise du 27 novembre 2010, que, contrairement à l’avis de la recourante, qui considère que « dans son état actuel, l’expertise n’est pas suffisamment probante pour exclure la véracité des propos de l’enfant » (recours, p. 8), force est de constater que cette expertise satisfait pleinement aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des expertises psychologiques de crédibilité (ATF 129 I 49 c. 5; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6P.155/2005 du 17 mars 2006 c. 1.1.2), que, partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis des experts qui concluent « à un seuil plutôt pauvre de crédibilité des allégations de l’enfant B.I.________», que les accusations de la recourante reposent en définitive uniquement sur les déclarations de l’enfant et qu'aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation ne peut être retenu au vu des conclusions dûment étayées des experts [...] et [...], que l’ordonnance attaquée échappe dès lors à la critique en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; attendu, en ce qui concerne les mesures d’instruction que la recourante avait requises par lettre du 6 janvier 2009 (P. 41) et auxquelles elle se réfère dans son recours (p. 8-10) – à savoir l’audition de [...], psychologue, d’[...], jardinière d’enfants, de [...], de [...], psychologue, et de [...], grand-mère maternelle de l’enfant –, il appert que les experts se sont fondés sur le dossier complet de l’instruction, comprenant notamment divers rapports émanant des personnes en question, et qu’ils se sont eux-mêmes entretenus avec plusieurs d’entre elles, que, du reste, les mesures requises sont inutiles au vu des éléments figurant au dossier, lesquels démontrent suffisamment les doutes que l'on peut éprouver quant à la réalité des faits incriminés, soit quant aux éléments objectifs constitutifs des infractions ici en cause, que force est ainsi de constater que toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation ont été effectuées, qu'aucun élément à charge n'en est résulté, que le classement doit ainsi être confirmé; attendu qu'il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP); attendu que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'437 fr. 60 (mille quatre cent trente-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante selon le chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.I.________ et ), - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :