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Décision / 2011 / 498

Waadt · 2011-07-18 · Français VD
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NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 126 CP, 144 CP, 180 CP, 30 CPP (CH), 319 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le lundi 11 juillet 2011 – par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

E. 2 a) L’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, et que si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. b) En l’espèce, la recourante a fait défaut aux deux audiences successives du 5 avril 2011 et du 28 juin 2011 auxquelles elle avait été régulièrement citée à comparaître (cf. art. 87 al.

E. 4 CPP). Elle était donc défaillante au sens de l’art. 93 CPP et n’établit pas que le défaut de comparution aux audiences fixées n’était imputable à aucune faute de sa part (cf. art. 94 CPP). En effet, elle allègue seulement, pour le premier mandat de comparution, qu’elle ne savait pas qu’elle allait recevoir une lettre recommandée, et, pour le second, qu’elle en a pris connaissance lorsqu’elle l’a reçu sous pli simple, mais qu’elle s’est rendue en Angleterre avec un billet de retour pour le soir du 27 juin 2008 et qu’en raison de problèmes de sécurité, elle n’a pu prendre l’avion que le 28 juin 2011 au matin et n’a donc pas pu se rendre à l’audience du 28 juin 2011 à 8 heures du matin ni s’excuser. Il s’avère ainsi que c’est parce qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour déférer au mandat de comparution du 2 mai 2011, qui lui a été réadressé sous pli simple le 24 mai 2011, que la recourante a fait défaut à l’audience de conciliation du 28 juin 2011. C’est donc à bon droit que le Procureur a considéré que ce défaut valait retrait de plainte en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP. c) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies. Pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte (cf. art. 30 al. 1 CP), la plainte est une condition d’exercice de l’action pénale et la procédure doit par conséquent être classée lorsque la plainte est retirée (cf. art. 33 CP) ou considérée comme retirée (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP; Robert Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319 CPP). Dès lors que les infractions voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) ne sont poursuivies que sur plainte, le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.07.2011 Décision / 2011 / 498

NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 126 CP, 144 CP, 180 CP, 30 CPP (CH), 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 367 PE11.002083-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 18 juillet 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Choukroun ***** Art 30 al. 1, 126, 177, 180 CP, 319 al. 1 let. d CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Elle considère : En fait : A. Le 31 janvier 2011, G.________, née en 1942, a déposé plainte pénale contre E.________, née en 1991, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (P. 4). Elle a déclaré en substance qu’à Lussy, les 29 et 30 janvier 2011, au cours d’altercations, la prévenue l’aurait empoignée et griffe, l’aurait traitée de “sale conne” et “sale pute”, aurait menacé de la tuer si elle ne partait pas, l’aurait empoignée et aurait déchiré la robe qu’elle portait. A deux reprises, par courriers recommandés des 14 février 2011 (P. 8) et 2 mai 2011 (P. 9), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a cité la plaignante à comparaître à une audience de conciliation, fixée respectivement au 5 avril 2011 et au 28 juin 2011. La plaignante a fait à chaque fois défaut sans excuse, étant précisé que les deux mandats sont revenus en retour non retirés, le premier le 18 mai 2011 et le second le 24 mai 2011, et qu’ils ont alors été réadressés à la plaignante sous pli simple. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 28 juin 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, il a exposé que bien que régulièrement citée à deux reprises en recommandé, la plaignante avait fait à chaque fois défaut sans excuse, ce qui valait retrait de plainte. Les infractions incriminées ne se poursuivant que sur plainte, la procédure devait être classée. C. Par acte daté du 8 juillet 2011, remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 11 juillet 2011, G.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant à son annulation. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le lundi 11 juillet 2011 – par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. a) L’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, et que si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. b) En l’espèce, la recourante a fait défaut aux deux audiences successives du 5 avril 2011 et du 28 juin 2011 auxquelles elle avait été régulièrement citée à comparaître (cf. art. 87 al. 4 CPP). Elle était donc défaillante au sens de l’art. 93 CPP et n’établit pas que le défaut de comparution aux audiences fixées n’était imputable à aucune faute de sa part (cf. art. 94 CPP). En effet, elle allègue seulement, pour le premier mandat de comparution, qu’elle ne savait pas qu’elle allait recevoir une lettre recommandée, et, pour le second, qu’elle en a pris connaissance lorsqu’elle l’a reçu sous pli simple, mais qu’elle s’est rendue en Angleterre avec un billet de retour pour le soir du 27 juin 2008 et qu’en raison de problèmes de sécurité, elle n’a pu prendre l’avion que le 28 juin 2011 au matin et n’a donc pas pu se rendre à l’audience du 28 juin 2011 à 8 heures du matin ni s’excuser. Il s’avère ainsi que c’est parce qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour déférer au mandat de comparution du 2 mai 2011, qui lui a été réadressé sous pli simple le 24 mai 2011, que la recourante a fait défaut à l’audience de conciliation du 28 juin 2011. C’est donc à bon droit que le Procureur a considéré que ce défaut valait retrait de plainte en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP. c) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies. Pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte (cf. art. 30 al. 1 CP), la plainte est une condition d’exercice de l’action pénale et la procédure doit par conséquent être classée lorsque la plainte est retirée (cf. art. 33 CP) ou considérée comme retirée (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP; Robert Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319 CPP). Dès lors que les infractions voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) ne sont poursuivies que sur plainte, le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :