VICTIME, PARENTÉ, PARTIE À LA PROCÉDURE, QUALITÉ DE PARTIE | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par A.________ et S.________ contre une décision du ministère public leur refusant la qualité de partie et la désignation d’un conseil d’office.
E. 2 a) Selon l’art.
115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction. Selon l’art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui,
du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (al. 1); on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père
et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l’art.
118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la
déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture
de la procédure préliminaire (al. 2).
Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une catégorie particulière
de lésés: si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent
être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie,
l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés
par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte
directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert,
in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 116 CPP, p. 452; Mazzucchelli/ Postizzi,
in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP, p. 772).
b) En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était
titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés
(directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116
al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755). Les proches de la victime,
au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère
et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés
comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art.
118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres
conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la
perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art. 47 CO
(Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; cf. Guy-Ecabert, op.
cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des prétentions
civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la
poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art.
119 al. 2 let. a CPP; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 741; cf. Guy-Ecabert,
op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104
al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité
de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al.
E. 3 a) En l’espèce,
les recourants exposent que A.________, né en 1987, vit à [...] avec sa mère P.________,
à qui la qualité de partie civile a d’ailleurs été reconnue; précédemment,
il vivait aussi avec sa soeur et avec sa mère, jusqu’à ce qu’elle prenne, il y
a peu, pour des raisons professionnelles, l’appartement qu’elle occupait à [...] et
dans lequel elle a péri; elle effectuait en effet un apprentissage, qu’elle était en
train de terminer, dans un établissement public de cette ville, où elle a dû, pour des
raisons d’horaires notamment, louer un studio. En tant que frère de la victime, avec qui il
a passé une partie de son enfance en Suisse, A.________ aurait été particulièrement
touché par le décès de sa soeur, qui est survenu le 28 avril 2011 dans des conditions
tragiques; vivant dans la même région qu’elle, peu auparavant dans le même logement,
il avait fréquemment l’occasion de la rencontrer et d’entretenir des relations suivies
avec elle, d’autant plus qu’ensuite de leur venue en Suisse, ensemble, ils s’étaient
tout naturellement retrouvés très proches l’un de l’autre dans le processus d’intégration
(P. 31, p. 4).
Quant à S.________, né en 1980, les recourants exposent qu’il est le second frère
de la victime et qu’à ce titre, il devrait également se voir reconnaître la qualité
de partie dans la présente procédure. En effet, même s’il était géographiquement
éloigné d’elle, cet éloignement ne signifie pas qu’il ait été moins
affecté que le reste de sa famille par le drame qui a conduit au décès de sa soeur, la
distance physique ne permettant pas de déduire que sa sœur et lui n’entretenaient pas
de relations personnelles étroites. La qualité de proche devrait être reconnue de manière
identique lorsqu’il s’agit du même lien de parenté; en l’espèce, les
deux recourants sont frères de la victime, de sorte que l’on ne saurait reconnaître la
qualité de proche à l’un et la dénier à l’autre (P. 31, p. 4-5).
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu de considérer
tous les frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins d’une victime comme également
proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP du seul fait que leur lien de parenté avec la victime
est identique. En effet, comme on l’a vu (cf. c. 2d supra), la qualité de proche des « autres
personnes » selon l’art. 116 al. 2 CPP se détermine en fonction de l’intensité
des liens qui unissent concrètement ces personnes à la victime, en ce sens qu’on puisse
admettre que l’atteinte à l’intégrité subie par la victime les touche de la
même manière qu’elle toucherait le conjoint, les enfants ou les père et mère
de cette dernière.
c) En l’espèce, si A.________ rend vraisemblable, sur la base des circonstances qu’il
énonce (cf. c. 3a supra), qu’il était particulièrement proche de sa sœur à
qui l’unissaient des liens analogues aux personnes expressément énumérées à
l’art. 116 al. 2 CPP, tel n’est pas le cas de S.________, qui vit au Cameroun et n’allègue
pas de liens concrets avec sa sœur autres que ceux du sang de leur mère commune. La qualité
de proche de la victime doit ainsi être reconnue à A.________, mais déniée à
S.________.
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu’elle concerne A.________, mais confirmée en tant qu’elle concerne S.________. Le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il examine si les conditions de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP) à A.________ sont remplies et qu’il statue sur la demande de ce dernier tendant à la désignation de l’avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d’office. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule la décision en tant qu'elle concerne A.________. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV . Confirme la décision en tant qu'elle concerne S.________. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.________ et S.________), - M. Nabil Charaf, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.07.2011 Décision / 2011 / 401
VICTIME, PARENTÉ, PARTIE À LA PROCÉDURE, QUALITÉ DE PARTIE | 115 CPP (CH), 116 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 295 PE11.006307-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 juillet 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 115, 116, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juin 2011 dans la cause n° PE11.006307-PVU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Elle considère EN FAIT: A.
a) F.________, née en 1989, est décédée dans l’incendie qui est survenu le 28 avril 2011 dans l’immeuble dans lequel elle vivait, [...].
b) Le 28 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Cette instruction a ensuite été dirigée contre E.________, née en 1986, locataire de l’immeuble sinistré, qui a été pourvue d’un défenseur d’office en la personne de l’avocat Nabil Charaf.
c) Par courrier du 4 mai 2011 (P. 11), l’avocat Michel Dupuis a demandé à être désigné comme conseil d’office de P.________, à [...], mère de la victime F.________, de A.________, né en 1987, [...], frère de la victime, et de S.________, né en 1980, domicilié à Yaoundé (Cameroun), frère de la victime. B. Par décision du 17 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de reconnaître la qualité de partie aux deux frères de la victime et, partant, a également refusé de leur désigner l’avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d’office. A l’appui de cette décision, le procureur a exposé que ni l’un ni l’autre des frères de feue F.________ n’avait la qualité de lésé direct de l’incendie survenu le 29 avril 2011 à [...]. En outre, selon l’art. 117 al. 3 CPP, seuls les proches de la victime jouissaient des mêmes droits qu’elle, pour autant encore qu’ils se constituent parties civiles, et selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entendait par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses pères et mères et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. En l’espèce, aucun des deux frères ne faisait ménage commun avec la victime, ni avec la mère de la victime, et S.________ en était particulièrement éloigné géographiquement. Il n’avait par ailleurs été rapporté aucun indice que les deux frères auraient constitué une communauté familiale étroite avec la victime. Aussi, ni A.________, ni S.________ ne pouvaient prétendre à jouir des droits de la victime. C. Par acte du 28 juin 2011, posté le même jour, A.________ et S.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 17 juin 2011 leur refusant la qualité de partie et la désignation d’un conseil d’office, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la qualité de partie civile dans le cadre de l’enquête portant sur le décès de feue F.________ est reconnue à A.________ ainsi qu’à S.________ et que l’avocat Michel Dupuis leur est désigné en qualité de conseil d’office. Le procureur s'est déterminé sur le recours par courrier du 14 juillet 2011. A cet égard, il se réfère pour l'essentiel aux motifs allégués dans sa décision et ajoute toutefois que la notion de "proche" de l'art. 116 al. 2 CPP n'inclut pas les frères et sœurs de la victime. Il explique que ceux-ci doivent être traités comme "les autres personnes ayant avec elle (la victime) des liens analogues". Il précise qu'en l'espèce, de tels liens ne sont pas établis. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision du 17 juin 2011. Par courrier du 18 juillet 2011, en réaction aux déterminations du procureur, les recourants ont précisé leur lien de filiation avec F.________. Dans ses déterminations du 26 juillet 2011, E.________ conclut au rejet du recours interjeté par A.________ et S.________ contre la décision du Ministère public du 17 juin 2011. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par A.________ et S.________ contre une décision du ministère public leur refusant la qualité de partie et la désignation d’un conseil d’office. 2.
a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1); on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2). Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une catégorie particulière de lésés: si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 116 CPP, p. 452; Mazzucchelli/ Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP, p. 772).
b) En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755). Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art. 47 CO (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des prétentions civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 741; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455). Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve; par ailleurs, la qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP, p. 455).
d) Il découle de la définition que donne des proches l’art. 116 al. 2 CPP que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs qu’ils entretiennent avec la victime; il existe en quelque sorte une présomption légale que ces personnes sont aussi touchées par l’atteinte à l’intégrité subie par la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777). Quant aux « autres personnes », elles doivent rendre vraisemblable qu’elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de parenté ou d’alliance – analogues aux personnes expressément énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777). Il peut notamment s’agir de frères ou soeurs qui sont particulièrement proches de la victime (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777; Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.). En effet, si les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, ils ne sont des proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – lequel n’a pas repris la notion de proches de l’art. 110 al. 1 CP – qu’en fonction de l’intensité des liens qui les unissent concrètement avec la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.). 3.
a) En l’espèce, les recourants exposent que A.________, né en 1987, vit à [...] avec sa mère P.________, à qui la qualité de partie civile a d’ailleurs été reconnue; précédemment, il vivait aussi avec sa soeur et avec sa mère, jusqu’à ce qu’elle prenne, il y a peu, pour des raisons professionnelles, l’appartement qu’elle occupait à [...] et dans lequel elle a péri; elle effectuait en effet un apprentissage, qu’elle était en train de terminer, dans un établissement public de cette ville, où elle a dû, pour des raisons d’horaires notamment, louer un studio. En tant que frère de la victime, avec qui il a passé une partie de son enfance en Suisse, A.________ aurait été particulièrement touché par le décès de sa soeur, qui est survenu le 28 avril 2011 dans des conditions tragiques; vivant dans la même région qu’elle, peu auparavant dans le même logement, il avait fréquemment l’occasion de la rencontrer et d’entretenir des relations suivies avec elle, d’autant plus qu’ensuite de leur venue en Suisse, ensemble, ils s’étaient tout naturellement retrouvés très proches l’un de l’autre dans le processus d’intégration (P. 31, p. 4). Quant à S.________, né en 1980, les recourants exposent qu’il est le second frère de la victime et qu’à ce titre, il devrait également se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure. En effet, même s’il était géographiquement éloigné d’elle, cet éloignement ne signifie pas qu’il ait été moins affecté que le reste de sa famille par le drame qui a conduit au décès de sa soeur, la distance physique ne permettant pas de déduire que sa sœur et lui n’entretenaient pas de relations personnelles étroites. La qualité de proche devrait être reconnue de manière identique lorsqu’il s’agit du même lien de parenté; en l’espèce, les deux recourants sont frères de la victime, de sorte que l’on ne saurait reconnaître la qualité de proche à l’un et la dénier à l’autre (P. 31, p. 4-5).
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu de considérer tous les frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins d’une victime comme également proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP du seul fait que leur lien de parenté avec la victime est identique. En effet, comme on l’a vu (cf. c. 2d supra), la qualité de proche des « autres personnes » selon l’art. 116 al. 2 CPP se détermine en fonction de l’intensité des liens qui unissent concrètement ces personnes à la victime, en ce sens qu’on puisse admettre que l’atteinte à l’intégrité subie par la victime les touche de la même manière qu’elle toucherait le conjoint, les enfants ou les père et mère de cette dernière.
c) En l’espèce, si A.________ rend vraisemblable, sur la base des circonstances qu’il énonce (cf. c. 3a supra), qu’il était particulièrement proche de sa sœur à qui l’unissaient des liens analogues aux personnes expressément énumérées à l’art. 116 al. 2 CPP, tel n’est pas le cas de S.________, qui vit au Cameroun et n’allègue pas de liens concrets avec sa sœur autres que ceux du sang de leur mère commune. La qualité de proche de la victime doit ainsi être reconnue à A.________, mais déniée à S.________. 4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu’elle concerne A.________, mais confirmée en tant qu’elle concerne S.________. Le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il examine si les conditions de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP) à A.________ sont remplies et qu’il statue sur la demande de ce dernier tendant à la désignation de l’avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d’office. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule la décision en tant qu'elle concerne A.________. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV . Confirme la décision en tant qu'elle concerne S.________. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.________ et S.________), - M. Nabil Charaf, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :