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Décision / 2011 / 39

Waadt · 2011-02-16 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE | 212 CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2011 Décision / 2011 / 39

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE | 212 CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 21 PE10.026732-SPG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 16 février 2011 __________________ Présidence de               Mme Epard, vice-présidente Juges :              MM. Denys et Abrecht Greffier :              M. Addor ***** Art. 212, 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. E n  f a i t : A. G.________, né le [...] à [...], ressortissant de Somalie, au bénéfice d’une admission temporaire en Suisse (permis F), a été placé sous mandat d’arrêt en date du 3 novembre

2010. Il est détenu depuis lors en qualité de prévenu de tentative de meurtre et lésions corporelles graves subsidiairement simples qualifiées dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il est reproché au prévenu d’avoir asséné plusieurs coups de couteau à un compatriote, [...], le 2 novembre 2010, vers 14h40, à la place [...] à [...]. Selon le rapport médical du CHUV du 25 janvier 2011, la victime a souffert d’un pneumothorax, d’une plaie cervicale (10 cm de long, 2 cm de profond), d’une plaie abdominale (5 cm de long, 5 cm de profond) ainsi que de six plaies au dos (1-4 cm de long, 5-7 cm de profond) et d’une plaie au bras droit (2 cm de long). La vie de la victime a été gravement mise en danger par le pneumothorax et la plaie abdominale. L’intéressé ne reconnaît pas la totalité de ces faits, un seul coup de couteau étant admis, et il invoque avoir dû se défendre contre l’agression de son compatriote. B. Par courrier de son défenseur d’office, l’avocat Jean-Pierre Bloch, du 1 er février 2011, G.________ a demandé la levée de sa détention provisoire. A l’appui de cette demande, il fait valoir que sa détention n’est plus justifiée par les besoins de l’enquête, dans le cadre de laquelle il s’est montré collaborant. Il estime la récidive exclue, au motif que l’altercation au cours de laquelle il s’est laissé aller à donner les coups de couteau qui lui sont reprochés est due à une conjonction d’éléments qui ne se reproduiront manifestement plus et que la victime a d’ores et déjà pardonné. S’agissant du risque de fuite, il affirme qu’il est exclu dans la mesure où, à part la Suisse qui l’accueille à titre provisoire depuis 2007, il n’a pas d’autre refuge que la Somalie, pays qu’il a fui en raison de la guerre civile et où il ne saurait en aucun cas retourner. N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande, le Ministère public l’a transmise le 3 février 2011 au Tribunal des mesures de contrainte. Selon la prise de position jointe à cet envoi, le procureur considère qu’il existe un risque de fuite, en raison de la situation du prévenu sur le plan administratif, et de récidive, ce dernier découlant des actes en cause et de l’acharnement du prévenu qui dénotent un caractère potentiellement dangereux. Enfin, la détention provisoire subie à cette date, de nonante-quatre jours, reste proportionnée à la peine encourue. G.________ a répété ses arguments dans sa réplique du 7 février 2011. Il a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 9 février 2011, où il était assisté par l’avocat Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office. A cette occasion, il a insisté sur le fait qu’il n’avait connu aucun ennui avec la police et la justice depuis son arrivée en Suisse le 16 décembre 2007. C. Par ordonnance du 10 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire de G.________. D. Par acte reçu le 11 février 2011 au Tribunal des mesures de contrainte, rédigé en somali et que cette autorité a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal après l’avoir fait traduire (P. 55), G.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 février 2011, en invoquant le fait que la victime, qui habitait avec lui au centre EVAM, lui avait pardonné, qu’il était en détention provisoire depuis trois mois et qu’il ne recommencerait pas s’il sortait de détention. E n  d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et transmis à l’autorité compétente. 2.

a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1); les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2); la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).

b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1).

c) En l’espèce, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée (ch. 9), les éléments du dossier d’enquête produits avec la prise de position du procureur fournissent des indices suffisants de culpabilité (cf. art. 221 al. 1 CPP) concernant le prévenu, qui admet d’ailleurs avoir été la seule personne impliquée dans une bagarre avec la victime le jour dit. Ces indices portent sur des actes dont le degré de gravité n’est pas discutable, la vie de la victime ayant été mise en danger. Force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe un risque de fuite bien concret, non pas certes par la perspective d’un retour en Somalie, mais par la possibilité de sortir du pays pour aller tenter sa chance dans un autre pays d’Europe, dans la clandestinité ou sous une autre identité si nécessaire. En effet, après trois ans de séjour en Suisse, où il ne reste admis que provisoirement jusqu’au 15 octobre 2011, le recourant n’a pas acquis une situation insérée, ni même en voie d’insertion (acquisition de la langue, réseau social, travail, activité sportive, etc.), susceptible de créer des attaches suffisantes. Il est dès lors susceptible d’obtenir ailleurs ce qu’il a en Suisse depuis trois ans. Dans ces conditions, l’approche du terme de l’instruction et du jugement, qui rend tangible pour le recourant la perspective de s’exposer à purger une peine privative de liberté importante, est un motif pouvant l’inciter fortement à quitter le pays pour s’y soustraire. Il existe donc un risque de fuite concret qui justifie le maintien en détention provisoire, dans la mesure où il n’apparaît pas que la durée de la détention provisoire à ce stade serait proche d’atteindre celle de la peine privative de liberté que le prévenu encourt (cf. art. 212 al. 3 CPP), ni qu’il existerait des mesures de substitution susceptibles de prévenir valablement le risque de fuite et de garantir la comparution du prévenu devant ses juges (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP et art. 237 ss CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Déclare le présente arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.________), - M. G.________, - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :