ORDONNANCE DE CONDAMNATION, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 329 CPP (CH), 354 CPP (CH), 355 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 08.07.2011 Décision / 2011 / 342
ORDONNANCE DE CONDAMNATION, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 329 CPP (CH), 354 CPP (CH), 355 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 251 PE10.021582-CMS/TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 8 juillet 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.021582-CMS/TDE dirigée contre B.________ . Elle considère: E n f a i t : A. Dans la nuit du 19 au 20 août 2010, à Lausanne, B.________ a été interpellé par la police et désigné par les personnes présentes comme étant l’auteur d’une agression sur la personne de J.________, laquelle a déposé plainte lors de son audition par la police. Une enquête a été ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et injure. Le 10 novembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition et à la confrontation de J.________ et de B.________. La conciliation a été tentée et s’est soldée par un échec, les parties présentant une version des faits irrémédiablement contradictoire. Le 11 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui avait repris le dossier ensuite de l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a procédé à l’audition en qualité de témoin de [...], en présence de B.________, qui a fait usage du droit que lui confère l’art. 147 CPP et a eu l’occasion de contester les propos du témoin en fin d’audition. Le 18 mars 2011, la procureure a encore procédé à l’audition d’un autre témoin, [...], en présence de J.________. Par ordonnance pénale du 2 mai 2011 (art. 352 ss CPP), la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure, par 1'160 fr., à sa charge. B. Par courrier du 5 mai 2011 (P. 14), B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en contestant les faits qui y sont retenus, en donnant à nouveau sa propre version des faits et en déclarant déposer formellement plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment. Le 11 mai 2011, la procureure a informé le prévenu qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et qu’elle transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 15). Par prononcé du 17 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé :
– qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP,
– qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP),
– que, dans son arrêt du 5 mai 2011 (n° 110), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la disposition de l’art. 355 al. 1 CPP,
– que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP). C. Par acte du 26 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et jugement. Par courrier des 7 et 20 juin 2011, B.________ s'est déterminé sur le recours interjeté par la procureure. En substance, il a contesté les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 2 mai 2011 et fait valoir sa propre version des faits. Par courrier du 8 juin 2011, J.________ s'est déterminée sur le recours du Ministère public. Elle a déclaré s'en remettre à la décision de la Chambre des recours pénale, requérant au surplus des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Par courrier du 7 juillet 2011, Me Olivier Rodondi a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________. Il a également requis un délai supplémentaire pour compléter les déterminations du prénommé, précisément sur les questions procédurales soulevées par le Ministère public. Il ne sera cependant pas fait droit à cette dernière requête, au vu du temps écoulé depuis le dépôt du recours, la décision de la cour de céans ayant d'ailleurs été prise ce jour. E n d r o i t : 1. La décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 5 juillet 2011/238 c. 1; CREP 30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal. 2.
a) Le recourant fait valoir que s’il est incontournable qu’en cas d’opposition, le Ministère public doit, en application de l’art. 355 al. 1 CPP, administrer les autres preuves qui sont nécessaires au jugement de l’opposition, il n’en demeurerait pas moins que le procureur en charge du dossier doit pouvoir disposer d’une marge de manoeuvre pour ce faire, dès lors qu’il est le mieux à même d’apprécier quelles preuves supplémentaires peuvent se révéler nécessaires au jugement de l’opposition et qu’il est ainsi libre de conclure qu’aucune preuve supplémentaire n’est nécessaire au jugement de l’opposition. Or, en l’espèce, à la lecture du contenu de son courrier du 5 mai 2011, force serait de constater que B.________ s’est borné à manifester sa vive opposition à la totalité du contenu de l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2011, avant de servir une fois encore sa propre version des faits et de déposer formellement plainte pénale contre J.________, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment. B.________ n’ayant ainsi requis aucune nouvelle mesure d’instruction, il faudrait en déduire que seule la réaudition du prévenu par le Ministère public est envisagée par le Tribunal dans le prononcé attaqué, lequel se réfère à un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal qui fait actuellement l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Or, cette réaudition serait parfaitement inutile, dans la mesure où les deux témoins entendus ont entièrement corroboré les déclarations de J.________.
b) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de l’opposition, il est vrai que le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est pas sans susciter des réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 et 18 ad art. 352 CPP). Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu (cf. Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition, comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP), ce qui était précisément le cas dans la cause qui a fait l’objet de l’arrêt du 3 mai 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, auquel s’est référé le Tribunal de police dans son prononcé du 17 mai 2011.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu le 10 novembre 2010 en audience de confrontation avec la partie plaignante, que la procureure a encore procédé à l’audition de deux témoins – à savoir de [...], en présence de B.________, le 11 février 2011, et d’ [...], en présence de J.________, le 18 mars 2011 – avant de rendre son ordonnance pénale du 2 mai 2011. Le prévenu a ensuite fait opposition motivée le 5 mai 2011 (P. 14), en contestant les faits qui ont été retenus, en donnant à nouveau sa propre version des faits, sans toutefois requérir aucune mesure d’instruction, et en déclarant déposer formellement plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment. Dans ces conditions, force est de constater qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au regard de l’art. 355 al. 1 CPP, à la différence du cas jugé par l’arrêt du 3 mai 2011 précité. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. Il convient d’accéder à la requête de Me Olivier Rodondi d'être désigné comme défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours. En revanche, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. IV. Désigne Me Olivier Rodondi comme défenseur d'office de B.________ pour la présente procédure de recours. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Olivier Rodondi, avocat (pour B.________), - Mme J.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :