DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 6d LSM, 393 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 20.05.2011 Décision / 2011 / 231
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 6d LSM, 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 162 2253563 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 mai 2011 ___________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis ***** Art. 356 CPP; 7 al. 2 LContr Vu l’ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle la Commission de police de la commune de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule d’A.________ (I) et chargé la police de Lausanne d’appliquer la mesure et de notifier la décision à ce dernier (II) (affaire n° 2253563), vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le courrier du 10 mai 2011 de la Commission de police de la commune de Lausanne vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu’en vertu de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que l’art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP, que nonobstant ces dispositions, il convient dans le cas particulier de garder une composition de la Cour de céans à trois juges, la question à traiter étant une question de principe; attendu que, selon le courrier de la Commission de police de la commune de Lausanne du 10 mai 2011, A.________ a accumulé 46 contraventions et n’a jamais versé le moindre montant à cet égard depuis 2005, qu’il devait, au moment où ladite Commission de police a statué par ordonnance du 14 mars 2011, la somme de 16'278 fr. 15 pour les contraventions impayées, que par la décision précitée, la Commission de police de la commune de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule d’A.________ en application de l’art. 6d LSM (Loi sur les sentences municipales) et par analogie de l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), qu’à l’appui de sa décision, ladite Commission a retenu que ce dernier ne s’acquittait pas des montants dus, qu’il continuait son activité coupable et que toutes ou la plupart des infractions avaient été commises avec le véhicule faisant l’objet du séquestre, que cette ordonnance de séquestre comporte l’avis qu’elle peut faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qu’A.________ a déposé un recours contre la décision entreprise le 26 avril 2011, premier jour ouvrable suivant Pâques, qu’il ressort du procès-verbal de notification que l’ordonnance lui a été notifiée le 14 avril 2011, si bien que le recours a été interjeté en temps utile, que le recourant invoque en substance que le montant des amendes impayées ne correspond pas à la réalité et que son véhicule lui est indispensable pour son activité de courtier indépendant en assurances; attendu que la décision attaquée se fonde sur l’art. 6d LSM et par analogie sur l’art. 263 CPP, que, toutefois, la LSM a été abrogée au 1 er janvier 2011 avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qu’elle n’existait donc plus lorsque la décision litigieuse a été prise, que la poursuite des contraventions à la législation cantonale et aux réglements communaux de police est dès le 1 er janvier 2011 entièrement régie par la LContr (Loi sur les contraventions, RSV 312.11), que selon l’art. 3 al. 1 LContr, la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi, que l’art. 4 al. 1 LContr énonce que l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, que l’art. 7 al. 2 LContr prévoit que le Tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux art. 3 à 6 de la LContr, dans la mesure prévue par l'art. 356 CPP, applicable par analogie, qu’en vertu des art. 7 al. 2 LContr et 356 CPP il faut appliquer une procédure en deux temps (Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JT 2010 III 224, spéc. 242 à 244), que la Commission de police est compétente pour examiner l’opposition et doit ensuite transmettre le dossier au Tribunal de police lorsqu’elle décide de maintenir le prononcé, qu’au vu de ce qui précède, le recours d’A.________ doit être considéré comme une opposition au prononcé de la Commission de police au sens de l’art. 7 al. 2 LContr, que la Chambre des recours n’est dès lors pas compétente pour statuer sur l’opposition d’A.________, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, qu’il appartiendra à la Commission de police de traiter l’opposition de l’intéressé, puis de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police si elle maintient son prononcé, conformément aux art. 7 al. 2 LContr et 356 CPP, que nonobstant l’incompétence de la Chambre des recours pénale, il est expédient d’indiquer à ce stade les motifs susceptibles d’aboutir à l’annulation du séquestre; attendu que l’ordonnance attaquée se fonde sur la LSM, soit plus précisément sur l’art. 6d de cette loi, qui prévoyait un séquestre à des fins de garantie en matière de sentences municipales et aux termes duquel l'art. 223a CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967) était applicable au séquestre du patrimoine du prévenu en garantie du paiement de l'amende et des frais, que la LSM ainsi que le CPP-VD ont été abrogés au 1 er janvier 2011, qu’en outre, il n’existe pas de dispositions analogues aux art. 23 à 28 LContr, que, partant, le séquestre prononcée par la Commission de police de la commune de Lausanne est dépourvu de base légale, que, même si une base légale existait, le séquestre à des fins de garantie ne saurait intervenir dans la phase ultérieure de l’exécution de la sentence, soit une fois que la sanction est définitive et exécutoire, qu’en effet, le séquestre à des fins de garantie est une décision qui doit intervenir en cours ou à l’issue de la procédure pénale et qui doit être prise par l’autorité compétente qui instruit ou statue sur l’action pénale (TACC/14 juin 2010/294), que le séquestre attaqué procède dès lors d’une confusion des compétences du juge de la sanction et de celles de l’autorité d’exécution, que la décision attaquée est dès lors viciée également pour cette raison; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, la Chambre des recours pénale n’étant pas compétente pour traiter de l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance de séquestre prononcée par la Commission de police de la commune de Lausanne, que le dossier de la cause est renvoyé à ladite Commission de police, comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur l’opposition du prénommé en vertu des art. 7 al. 2 LContr et 356 CPP, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la commune de Lausanne, comme objet de sa compétence, pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de la commune de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :