DÉTENTION PRÉPARATOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.01.2011 Décision / 2011 / 23
DÉTENTION PRÉPARATOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 8 PE10.008143-JPC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 janvier 2011 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2011 par C.________ dans la cause PE10.008143-JPC . Elle considère : E n f a i t : A. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, actuel procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a renvoyé C.________, né le 5 juin 1970, devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement de contrainte sexuelle, de tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement de tentative d'instigation à contrainte sexuelle. Il est notamment reproché à C.________ d'avoir commis à son domicile, durant une période comprise entre 2007 et le 9 avril 2010, des attouchements sur sa filleule V.________, née le 21 janvier 2002, la caressant, tantôt par-dessus ses vêtements, tantôt à même la peau, sur le dos, les fesses et l'arrière des cuisses et l'entraînant à plusieurs reprises à le masturber. Il est également accusé de s'être masturbé devant elle jusqu'à éjaculation dans le lavabo d'une salle de bains d'une chambre d'hôtel à Zurich. Enfin, sur MSN, le 7 avril 2010, il aurait proposé à son interlocuteur d'organiser une rencontre avec la prénommée dans un endroit isolé et de se livrer avec lui à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant. Dans un procès-verbal d'audition du 4 octobre 2010, l'intéressé a reconnu avoir demandé à sa filleule de le masturber à deux ou trois reprises au maximum, et avoir éjaculé en sa présence à une reprise dans le lavabo et une autre fois sur le sol de la douche. Il a également admis avoir parlé de la fillette en des termes crus avec un internaute (PV aud. 10). B. Dans le cadre de cette affaire, C.________ est en détention préventive depuis le 10 avril 2010. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Autant que de besoin, on se référera, dans la partie droit, aux conclusions du rapport que les experts commis ont déposé le 9 septembre 2010 (P. 61/1). C. Le 4 janvier 2011, C.________, par son conseil, a adressé à la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne une demande écrite de libération de la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 230 al. 1 et 2 CPP). Il a notamment exposé qu'il disposait d'un logement dans la villa jumelée à celle de ses parents et que son père était d'accord de continuer à l'employer; au surplus, ses parents s'étaient déclarés d'accord de l'accueillir et d'exercer un contrôle sur lui; enfin, il était disposé à consulter, dès sa mise en liberté, l'un des psychiatres qui avaient été abordés par son conseil, et était prêt à prendre l'engagement de s'abstenir de tout contact avec V.________ et les parents de celle-ci et il consentait à fréquenter un hôpital de jour qui lui serait conseillé par le psychiatre consulté. D. Le 6 janvier 2011, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte (art. 230 al. 3 CPP), avec une détermination du 5 janvier 2011, aux termes de laquelle il requérait le maintien de C.________ en détention, au motif de « risque de récidive élevé, selon expertise psychiatrique». Par lettre du 7 janvier 2011, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré adhérer au maintien de l'intéressé en détention. La détermination de la direction de la procédure a été notifiée au prévenu et à son défenseur (cf. art. 228 al. 3 et 230 al. 5 CPP) en date du 6 janvier 2011, avec un délai de réplique de trois jours, une audience étant fixée au 11 janvier 2011. E. Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention pour des motifs de sûreté de C.________ et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré que les actes incriminés étaient graves, que l'expertise psychiatrique mettait en évidence un risque de récidive important et que l'on ne pouvait admettre, avec le prévenu, que l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens moins contraignants. F. Par acte du 24 janvier 2011, posté le même jour, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu'il est répondu favorablement à sa demande de libération de détention pour des motifs de sûreté et ordonné, en lieu et place de cette mesure de contrainte, toute mesure de substitution indiquée par les circonstances; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d’admettre que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours une décision du tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance, au sens de l’art. 230 al. 3 ou 4 CPP (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP; cf. Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 222 CPP; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1); les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2); la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) S’agissant des mesures de substitution (art. 212 al. 1 let. c CPP), l’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). 3.
a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP), ni ne soutient que la détention pour des motifs de sûreté devrait être levée parce que la durée de la détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté déjà subie s’approcherait de celle de la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il conteste en revanche l’existence d’un risque concret de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP) et soutient que des mesures de substitution seraient suffisantes pour parer à ce risque (cf. art. 237 al. 1 CPP).
b) Comme on l’a vu (cf. consid. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 125 I 60 c. 3a); la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, quand bien même il existe à ce stade une divergence entre les faits de l’ordonnance de renvoi et ceux que le prévenu reconnaît, les seuls actes reconnus par le prévenu représentent déjà une grave atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune enfant. Par ailleurs, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 9 septembre 2010, les experts mandatés dans le cadre de l’instruction de la cause ont retenu les diagnostics psychiatriques de trouble schizotypique (F21 selon la CIM-10) et de probable pédophilie (F65.4 selon la CIM-10), en expliquant que «les propos tenus sur le tchat, ainsi que les actes en eux-mêmes, vont dans le sens de la pédophilie, alors que son discours non» et que «dans ce contexte, la présence d’une pédophilie débutante et/ou déniée par l’expertisé est probable»; ils ont ajouté que «la discordance mentionnée plus haut, le fait qu’il [C.________] se sente étranger à ses actes, qu’il n’arrive aucunement à les expliquer, ni à comprendre ce qui s’est passé, nous laisse penser que le risque de récidive est élevé», si bien qu’ «[i]l existe un risque important qu’il [C.________] commette de nouvelles infractions de nature identique». Dans ces circonstances, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe un risque sérieux que le recourant ne commette à nouveau des infractions graves à l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, ce qui justifie le maintien de la détention pour des motifs de sécurité, car le risque à faire courir aux victimes potentielles en cas de remise en liberté doit être considéré comme trop important. On ne saurait donc retenir, comme le fait le recourant, que le maintien de la détention pour des motifs de sécurité ne se justifie pas «compte tenu de l’absence d’antécédents et du peu d’éléments permettant au médecin de se déterminer sur le risque de récidive du recourant».
d) Comme on l’a vu (cf. consid. 2c supra), il ressort de l’art. 237 al. 1 CPP que le tribunal compétent ordonne des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En l’espèce, il n’apparaît pas que les mesures de substitution proposées par le recourant dans sa demande de libération du 4 janvier 2011 (cf. lettre C supra) permettraient d’atteindre le même but de protection de la sécurité d’autrui que la détention pour des motifs de sûreté. En effet, comme le relève à raison le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée, le recourant avait, au moment des actes qui lui sont reprochés, les mêmes conditions de logement et la même activité professionnelle que celles qu’il propose; en outre, à supposer qu’ils disposent réellement des moyens pour l’assurer, on ne peut faire peser sur les parents du recourant la responsabilité d’un contrôle social censé prévenir la réitération d’actes de même nature; au surplus, vu l’avis des experts selon lequel il est difficile d’estimer actuellement les chances de succès d’un traitement psychiatrique ambulatoire en raison de l’absence de conscience morbide chez l’expertisé, et par là d’affirmer qu’un tel traitement pourrait diminuer le risque de récidive, il n’apparaît pas qu’une telle mesure serait susceptible d’atteindre le même but que la détention. Enfin, la surveillance par bracelet électronique que C.________ propose dans son recours pour le cas où la cour de céans considérerait que toutes les mesures proposées ne devaient pas suffire à atteindre le même but que la détention ne constitue pas une mesure de substitution, mais un mode de surveillance de l’exécution de telles mesures (art. 237 al. 3 CPP), dont l’exécution n’apparaît en l’espèce pas susceptible de garantir suffisamment la sécurité d’autrui. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, en l’absence de débours (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés à 880 francs (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1); ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud. et communiquée à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte (SPG). par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :