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Décision / 2011 / 192

Waadt · 2011-05-09 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NON-LIEU | 320 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que le recours interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

E. 2 a) Selon l’art.

319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

b) En l’espèce, le recourant conteste uniquement le classement de la procédure pénale

dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, le classement de la procédure

pénale dirigée contre S.________ pour menaces n’étant en revanche contesté

ni par celui-ci, ni par M.________. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à

des recherches – au demeurant coûteuses et dont le résultat serait aléatoire pour

les motifs exposés par le procureur – afin d’identifier l’auteur du billet litigieux.

c) S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), rien au dossier

ne permet d’affirmer que M.________ aurait délibérément déposé plainte

contre S.________ en sachant qu’il n’était pas l’auteur direct ou médiat

– dans la mesure ou il aurait également pu demander à un tiers de rédiger le billet

en question – du mot menaçant, d’autant qu’elle a indiqué lors du dépôt

de sa plainte que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux

correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement

qu’elle avait partagé avec le recourant en 2008. Cela étant, le classement de la procédure

pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc

à la critique et doit être confirmé.

d) Vu le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation

calomnieuse, S.________ ne peut faire valoir de conclusions civiles déduites de cette supposée

infraction – tendant en l’espèce à l’indemnisation de son tort moral à

hauteur de 5’000 fr. – par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122

al. 1 CPP), dès lors que les conclusions civiles ne peuvent pas être traitées dans une

ordonnance de classement (art. 320 al. 3, 1

re

phrase, CPP). La voie civile lui est en revanche ouverte dès l’entrée en force de l’ordonnance

de classement (art. 320 al. 3, 2

e

phrase, CPP).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Mme M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2011 Décision / 2011 / 192

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NON-LIEU | 320 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 140 PE10.022351-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 mai 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2011 par S.________, dans la cause n° PE10.022351-JRU . Elle considère EN FAIT: A. Le 8 septembre 2010 à Nyon, M.________ a retrouvé sur la porte de son appartement un billet manuscrit avec le texte suivant: « SI TU ME RENDS PAS MON ARGENT JE VAIS TE TAPER AVEC MES POTES OUBLIES PAS 180.-». Elle a déposé plainte pénale le même jour contre son ancien ami S.________, en expliquant qu’elle avait vécu avec celui-ci dans un appartement à Gland pendant environ trois mois depuis le 1 er mai 2008, qu’elle avait quitté cet appartement à la mi-août 2008 car le couple s’était séparé et que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement (PV aud. 1; P. 4). Le 10 novembre 2010 à Morges, lors de son audition par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte en qualité de prévenu de menaces, S.________ a contesté être l’auteur du billet de menaces litigieux et a fait un spécimen de son écriture pour prouver sa bonne foi (PV aud. 2; P. 5). Il a déposé plainte contre M.________ pour dénonciation calomnieuse et a demandé à être dédommagé pour tort moral à hauteur de 5'000 francs. Par avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) du 11 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé M.________ et S.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour menaces et dénonciation calomnieuse. Par courrier du 20 janvier 2011 (P. 6), S.________ a indiqué qu’il maintenait sa plainte contre M.________ et qu’il restait à la disposition du procureur pour une éventuelle recherche d’ADN ou des empreintes sur le billet litigieux. B. Par ordonnance de classement du 14 avril 2011, approuvée le 15 avril 2011 par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et S.________ pour respectivement dénonciation calomnieuse et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que S.________ contestait être l’auteur du billet de menaces et que la comparaison entre son spécimen d’écriture et celle du texte litigieux plaidait en sa faveur. Aucun élément au dossier ne permettait de l’incriminer et il y avait lieu de classer la procédure sur ce point. La mise en œuvre d’examens techniques afin de rechercher des traces d’ADN et d’empreintes sur le billet litigieux engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la gravité de l’infraction et les résultats seraient des plus aléatoires vu le nombre d’intervenants qui avaient déjà touché cette pièce. Par ailleurs, rien au dossier ne permettait d’affirmer que M.________ avait délibérément déposé plainte contre S.________ en sachant que celui-ci n’était pas l’auteur du mot menaçant, de sorte que la procédure devait également être classée sur ce point. S’agissant des prétentions civiles de S.________, celui-ci pourrait les faire valoir le cas échéant par la voie civile une fois l’ordonnance de classement entrée en force. C. Par acte du 30 avril 2011, S.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse. Il expose qu’en portant plainte contre lui alors qu’elle savait très bien à qui elle devait les 180 fr. (si elle les devait), M.________ s’est bien rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Dès lors, le recourant indique ne pas comprendre que le procureur n’ait pas fait les recherches qu’il avait demandées. Il précise qu’il demande toujours un dédommagement pour tort moral à hauteur de 5’000 fr. suite au stress et à la perte de temps occasionnée par cette affaire. EN DROIT: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que le recours interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2.

a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

b) En l’espèce, le recourant conteste uniquement le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour menaces n’étant en revanche contesté ni par celui-ci, ni par M.________. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à des recherches – au demeurant coûteuses et dont le résultat serait aléatoire pour les motifs exposés par le procureur – afin d’identifier l’auteur du billet litigieux.

c) S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), rien au dossier ne permet d’affirmer que M.________ aurait délibérément déposé plainte contre S.________ en sachant qu’il n’était pas l’auteur direct ou médiat

– dans la mesure ou il aurait également pu demander à un tiers de rédiger le billet en question – du mot menaçant, d’autant qu’elle a indiqué lors du dépôt de sa plainte que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement qu’elle avait partagé avec le recourant en 2008. Cela étant, le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

d) Vu le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, S.________ ne peut faire valoir de conclusions civiles déduites de cette supposée infraction – tendant en l’espèce à l’indemnisation de son tort moral à hauteur de 5’000 fr. – par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), dès lors que les conclusions civiles ne peuvent pas être traitées dans une ordonnance de classement (art. 320 al. 3, 1 re phrase, CPP). La voie civile lui est en revanche ouverte dès l’entrée en force de l’ordonnance de classement (art. 320 al. 3, 2 e phrase, CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Mme M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :