COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 58 al. 1 LPGA, 58 al. 3 LPGA
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. La requête de déclinatoire est admise. II. La cause est renvoyée en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa compétence. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne (pour D.________), ‑ B.________, - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg (acte de recours et pièces produites par le recourant), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.05.2011 Décision / 2011 / 179
COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 58 al. 1 LPGA, 58 al. 3 LPGA
TRIBUNAL CANTONAL DTH
- 52/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 mai 2011 __________________ Présidence de Mme Thalmann Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Röthenbacher, assesseur Greffier : Mme Choukroun ***** Cause pendante entre : D.________, à 1673 Ecublens (FR), recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne et B.________, à Martigny, intimée, _______________ Art. 58 al. 1, art. 58 al. 3 LPGA Vu l'arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour de céans, admettant le recours déposé par D.________ annulant la décision sur opposition rendue le 15 juin 2009 et renvoyant la cause à B.________ pour complément d'instruction puis nouvelle décision au sens des considérants, vu le recours interjeté par D.________ pour déni de justice le 9 mars 2011, vu la réponse de B.________ contestant la compétence de la Cour de céans ratione loci dès lors qu'elle a son siège à Martigny depuis le 10 septembre 2010 selon l'extrait du Registre du Bas-Valais, le recourant étant domicilié dans le canton de Fribourg, et concluant préalablement à l'irrecevabilité du recours, vu la détermination du recourant alléguant d'une part, que le recours pour déni de justice n'est qu'un épisode d'une procédure opposant les parties depuis des années et devant dès lors être traité par la Cour de céans et soutenant d'autre part, que si la Cour devait se déclarer incompétente, le recours devrait être transmis à l'autorité compétente, vu les pièces du dossier; attendu que l'arrêt rendu le 27 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales est entré en force, qu'aucune procédure n'était ainsi pendante devant la Cour de céans lors du dépôt du présent recours, que celui-ci ouvre dès lors une nouvelle procédure; attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu’en l’occurrence, au moment du dépôt du présent recours, aucune partie au sens de cette disposition, n'était domiciliée dans le canton de Vaud, que la Cour de céans n'est dès lors pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours mais bien la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, lieu de domicile de D.________, que la requête de déclinatoire doit en conséquence être admise, qu'en application de l'art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La requête de déclinatoire est admise. II. La cause est renvoyée en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa compétence. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne (pour D.________), ‑ B.________, - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg (acte de recours et pièces produites par le recourant), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :