AMENDE | 20 al. 1 let. b CPP (CH), 64 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.04.2011 Décision / 2011 / 132
AMENDE | 20 al. 1 let. b CPP (CH), 64 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 95 PE09.017789-CHM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 avril 2011 __________________ Présidence de Mme Epard , vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 20 al. 1 let. b, 64 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2011 par U.________ dans la cause n° PE09.017789-CHM . E n f a i t : A. Dans le cadre de la procédure pénale qu’il a initiée en portant plainte contre diverses personnes pour infractions contre l’honneur, dommages à la propriété, faux certificats médicaux et inobservation des prescriptions du droit du bail, U.________ a adressé le 17 janvier 2011 au Procureur de l’arrondissement de Lausanne un courrier électronique, doublé d’un envoi par poste, dans lequel il écrivait notamment ce qui suit: « (…) votre animosité patente (…) Aussi, dans l’hypothèse où vous auriez quelques difficultés à lire et à comprendre ce que vous lisez, je vous invite à solliciter l’aide de votre secrétaire qui, elle, sait lire et comprendre ce qu’elle lit (…) (…) votre incompétence et votre malveillance coupable (...) ». Par courrier du 18 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a mis en garde U.________ au sujet du ton inapproprié de ses courriers et courriels. La lettre du 17 janvier 2011, dans sa forme écrite, lui a été retournée et n’a pas été versée au dossier (art. 110 al. 4 CPP). Suite à l’avis du 18 janvier 2011, U.________ a, le 19 janvier 2011, adressé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne un courriel dans lequel il écrivait notamment ce qui suit : « (...) je crois avoir – bien plus que vous ne le méritiez – respecté les règles de la bienséance, sinon de la politesse (...). (...) votre attitude étant, en l’espèce, loin d’être exemplaire, je vous invite à ne pas davantage abuser de ma patience qui a, je crois raisonnable de le penser, déjà suffisamment été mise à rude épreuve. Partant, je vous suggère désormais la plus grande prudence et confirme le délai échéant à la fin du mois pour au minimum délivrer une ordonnance pénale de condamnation ou de mise en accusation (…). Passé cette date, la presse sera immédiatement alertée. En guise de conclusion, je relèverai simplement le fait que ce n’est pas à un prévenu [le Procureur de l’arrondissement de Lausanne] de faire la leçon à un plaignant [U.________] et encore moins de le menacer d’une amende au sens de l’art. 64 CPP. Je crois en effet que vous avez suffisamment abusé de votre autorité sans que vous en rajoutiez. J’exige à cet égard que vous vous rétractiez et que vous me présentiez des excuses écrites quant à votre inconduite passée et présente (dans la mesure où vous le ferez de toute manière lors de l’audience de conciliation afin d’éviter une condamnation pénale de plus, autant gagner du temps, faire fi de votre fierté mal placée et le faire de suite). (…) B. Par prononcé du 20 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une amende d’ordre de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (ch. I), et a mis les frais de ce prononcé, par 150 fr., à la charge d’U.________ (ch. II). Rappelant que la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP), le Procureur a exposé qu’U.________ troublait le bon déroulement de la procédure et enfreignait manifestement les règles de la bienséance à l’égard de la direction de la procédure, ce qui justifiait le prononcé d’une amende ; celle-ci serait d’une certaine sévérité, l’intéressé n’ayant pas hésité à ignorer purement et simplement l’avertissement du 18 janvier 2011, en réitérant son comportement le 19 janvier 2011 déjà. C. Par acte du 22 janvier 2011, U.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et en exposant notamment ce qui suit : « Par la présente, je recours contre le prononcé d’amende d’ordre (art. 64 al.1 CPP) que le procureur et prévenu Christophe MARGUERAT a eu l’outrecuidance de rendre – abusivement et vindicativement – en date du 20 janvier 2011. A cet égard, il sied d’emblée de relever que le magistrat incriminé est prévenu de divers crimes et délits dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le juge d’instruction ad hoc François MEYLAN (cf. arrêt TACC du 20.12.2010) à la suite du dépôt de ma dénonciation pénale du 20 août 2010 et de mes plaintes des 19 et 20 janvier 2011 (cf. copies ci-jointes). En outre, il laisse – étrangement, sciemment et littéralement – «pourrir» les enquêtes référencées sous le numéro de dossier PE09.017789-CHM, me causant, jour après jour, d’irréparables dommages tant au niveau des procédures administratives (GE.2010.0121 et GE.2010.0226) et civiles (XC10.007249-101823-MTO) connexes à l’instruction précitée que sur le plan de la montée en puissance des représailles démentielles exercées par les prévenus que je subis (faux certificat médical, dénonciation calomnieuse, calomnies, dommage à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui, dénonciation manifestement abusive à la Justice de paix et demande illicite et vindicative de séquestre de mon pistolet d’ordonnance privatisé à la Police cantonale) et ce, injustement et par la volonté du procureur MARGUERAT d’entraver l’action pénale en abusant très clairement de son autorité. (…) (…) Pis encore, lorsqu’il s’estime personnellement atteint par des termes qui, compte tenu du contexte en général et de sa scandaleuse attitude en particulier, ne troublent nullement « le bon déroulement de la procédure» (ndr: quelle procédure? Le magistrat ne fait rien ou presque) et n’enfreignent en aucun cas les règles de la bienséance (ndr: mes termes sont soigneusement choisis et ne font que refléter la réalité factuelle et juridique de l’état de ce dossier, n’en déplaise au très susceptible et bien triste sieur MARGUERAT), le procureur en question qualifie juridiquement (mais faussement) lesdits termes et ce, en moins de vingt-quatre heures. (…) Partant et en guise de conclusion, je vous prie de bien vouloir procéder à l’annulation du prononcé d’amende d’ordre (art. 64 al. 1 CPP) que le procureur et prévenu Christophe MARGUERAT a vindicativement (essentiellement en représailles à ma plainte pénale du 19.01.2011 comme l’atteste le ch. 2 de mon écriture du même jour ci-jointe) et abusivement rendu en date du 20 janvier 2011. » Dans ses déterminations du 23 mars 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a exposé qu’U.________ motivait son recours contre le prononcé d’amende d’ordre en invoquant essentiellement le fond de l’affaire, ce qui était manifestement sans pertinence. Se référant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, il a proposé le rejet du recours. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 64 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (al. 1) ; les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement (al. 2). Interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est donc recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV ; art. 12 al. 1 ROTC, RSV 173.31.1) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Il résulte a contrario de l’art. 395 CPP que dans tous les cas autres que ceux qui sont expressément prévus par les lettres a et b de cette disposition, c’est l’autorité collégiale qui est compétente pour statuer, quand bien même la compétence d’un juge unique apparaîtrait souhaitable (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 395 CPP). Comme cela ressort du titre marginal de l’art. 64 CPP, l’amende d’ordre prévue par cette disposition est une mesure disciplinaire, qui ne peut s’appliquer qu’aux participants à la procédure et sanctionne des infractions « sui generis », auxquelles les règles du Code pénal sur les contraventions ne sont pas applicables (Adrian Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 64 CPP ; Aude Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 et 11 ad art. 64 CPP). Par conséquent, il appartient à la Chambre des recours pénale, dans sa composition collégiale à trois juges, de statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP. 2.
a) Selon l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure – qui, jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation, est le Ministère public (art. 61 let. a CPP) – peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions. Alors que l’art. 63 CPP, relatif à la police de l’audience, vise en premier lieu les débats, soit les procédures orales, l’art. 64 CPP vise également les procédures écrites et permet de prononcer une amende d’ordre sans avertissement préalable (Jent, op. cit., n. 1 ad art. 64 CPP). Les participants à la procédure qui tiennent des propos attentatoires à l’honneur de la personne investie de la direction de la procédure enfreignent à plus forte raison les règles de la bienséance au sens de l’art. 64 al. 1 CPP (cf. Bichovsky, op. cit., n. 3 ad art. 64 CPP ; Jent, op. cit., n. 4 ad art. 64 CPP). Le participant à la procédure qui est condamné à une amende d’ordre s’expose à supporter en outre les frais de ce prononcé (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP).
b) En l’espèce, la teneur de divers passages des courriers et courriels que le recourant a adressés au Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2011, puis le 19 janvier 2011, alors que le Procureur venait de le mettre en garde au sujet du ton inapproprié de ses courriers et courriels, enfreint manifestement les règles de la bienséance. Par ailleurs, le montant de l’amende d’ordre prononcée, par 500 fr., apparaît proportionné à la faute disciplinaire commise par le recourant, compte tenu en particulier du fait que celui-ci n’a tenu aucun compte de l’avertissement qui lui a été adressé le 18 janvier 2011.
c) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant. Les dispositions du Code pénal ne sont pas applicables aux amendes d’ordre, puisque ce Code porte sur les crimes, délits et contraventions uniquement ; en particulier, les règles du Code pénal concernant la peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP et art. 106 al. 2 à 5 CP) ne sauraient s’appliquer aux amendes d’ordre prévues par l’art. 64 CPP. Dès lors, une amende d’ordre qui serait infligée par la direction de la procédure sur la base de l’art. 64 CPP et qui ne serait pas payée ne peut pas être convertie en peine privative de liberté de substitution, son recouvrement étant régi exclusivement par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, conformément à l’art. 442 al. 1 CPP (Bichovsky, op. cit., n. 11 ad art. 64 CPP ; Jent, op. cit., n. 6 ad art. 64 CPP). Il résulte de ce qui précède que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ne pouvait pas, dans son prononcé d’amende d’ordre, prononcer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où le recourant ne paierait pas l’amende d’ordre prononcée à son encontre (cf. art. 106 al. 2 CP pour les amendes sanctionnant les contraventions régies par le Code pénal). Le prononcé attaqué sera donc réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’U.________ est condamné à une amende d’ordre de 500 francs. 3. En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé attaqué est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif: "I. U.________ est condamné à une amende d'ordre de 500 fr. (cinq cents francs)." III. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour moitié à la charge du recourant, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :