SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 267 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.04.2011 Décision / 2011 / 116
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 267 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 82 PE10.017945-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 avril 2011 __________________ Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 267 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 février 2011 par H.________SA dans la cause n° PE10.017945-JRU . Elle considère: En f a i t : A. A Gland, à fin 2008, D.________, qui exploitait une fiduciaire, a remis à la société H.________SA une cédule hypothécaire n° [...] (légalisation n° [...]), de 500’000 fr., grevant en premier rang un immeuble sis à Gland et propriété des époux A.Z.________ et B.Z.________. Ce titre devait garantir un prêt de 400'000 fr. consenti par H.________SA en faveur de D.________ pour acquérir le capital-actions de cette société des mains de H.________SA. Le montant de 400'000 fr. a été immédiatement transféré à H.________SA en déduction du prix de la future vente du capital-actions à D.________, qui n’a jamais été concrétisée. Le 19 juillet 2010, les époux A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, en alléguant que la cédule précitée se trouvait dans un classeur qu’ils avaient remis à D.________ en vue de l’établissement de leur déclaration fiscale et que celui-ci en avait disposé sans droit. B. Une enquête pénale a été ouverte contre D.________ pour abus de confiance et escroquerie. Dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée le 17 septembre 2010 dans les locaux de la société H.________SA, il a été procédé au séquestre de la cédule hypothécaire n° [...]. Il résulte du rapport de police du 23 novembre 2010 (P. 16, p. 5 ch. 2.3) qu’entendu le 22 novembre 2010, D.________, qui avait déjà occupé la police à de nombreuses reprises pour des délits à caractère économique, a admis avoir utilisé cette cédule sans droit, justifiant toutefois ses actes en faisant état d’un accord verbal qu’il aurait obtenu des époux A.Z.________ et B.Z.________ (PV d’audition 1, R. 5). Le 14 décembre 2010 (P. 21), la société H.________SA, par son conseil, a écrit à A.Z.________ et B.Z.________ qu’elle était propriétaire de la cédule précitée et qu’elle dénonçait le prêt incorporé dans cette cédule avec effet au 30 juin 2011. Le 21 janvier 2011 (P. 25), le conseil de A.Z.________ et B.Z.________, faisant valoir que le montant de 400'000 fr. prêté à D.________ n’avait pas été transféré à celui-ci mais à S.________, actionnaire unique de H.________SA, soit économiquement le même ayant droit, et que cette transaction ne justifiait aucunement la détention de la cédule hypothécaire de ses clients, étrangers à la transaction dont ils ignoraient tout et spoliés de leur bien, a sollicité que la cédule hypothécaire leur fût restituée. C. Par ordonnance du 25 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné la levée du séquestre et la restitution aux époux A.Z.________ et B.Z.________ de la cédule hypothécaire n° [...]. Il a exposé que selon l’art. 267 ch. 2 CPP, si les objets et valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure. Il indique qu'en l’espèce, il ne fait aucun doute que le document litigieux a été soustrait à A.Z.________ et B.Z.________ et utilisé de manière indue sans leur accord. Par ailleurs, le prévenu a obtenu grâce à cette remise un prêt de la part de H.________SA, montant venant en déduction du prix de vente consenti pour l’acquisition par le prévenu de cette société. Selon le procureur, il est également surprenant que H.________SA ait consenti un prêt moyennant remise d’une cédule hypothécaire, certes au porteur, mais mentionnant clairement le nom des lésés sans se poser la moindre question quant à l’origine de ce document et de la légitimité de la détention de ce titre par le prévenu, si bien que H.________SA ne saurait se prévaloir d’un droit de propriété ou de possession légitime sur ce document. D. H.________SA a recouru contre cette ordonnance par acte du 7 février 2011, en concluant à son annulation, la cédule hypothécaire litigieuse n’étant pas restituée aux époux A.Z.________ et B.Z.________ mais immédiatement remise à la recourante. Elle a en outre présenté une requête d’effet suspensif, à laquelle le Président de la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 8 février 2011, suspendant ainsi l’exécution de la décision prise le 25 janvier 2011 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours interjeté par H.________SA. La recourante se plaint notamment d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. du fait qu’elle n’a pas été entendue avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle soutient en outre qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle s’est vu remettre la cédule hypothécaire au porteur litigieuse en garantie d’un prêt accordé à D.________, et que la restitution immédiate de cette cédule à A.Z.________ et B.Z.________, qui lui causerait un énorme dommage sans que la moindre nécessité ne soit présente du côté des plaignants, serait inopportune (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP). Dans leurs déterminations, le ministère public et D.________ ont conclu au rejet du recours et à la restitution de la cédule hypothécaire litigieuse à A.Z.________ et B.Z.________, au motif que H.________SA n'aurait subi aucun préjudice économique. Dans leurs déterminations, les plaignants ont conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que H.________SA n'a pas la qualité pour recourir en tant que possesseur de la cédule, au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par le procureur. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public ordonnant la restitution d’objets ou de valeurs patrimoniales à la personne à laquelle ceux-ci avaient été directement soustraits du fait de l’action pénale (art. 267 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de H.________SA, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 7 février 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il convient en effet d’admettre que H.________SA a un intérêt juridiquement protégé à demander l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’elle était possesseur – indépendamment de la légitimité de cette possession – de la cédule hypothécaire séquestrée dont cette décision ordonne la restitution aux plaignants et qu’elle prétend avoir un droit réel sur ce titre. 2.
a) L’art. 267 CPP, relatif aux décisions concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (cf. art. 262 ss), dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1); s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
b) Alors que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP). Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif du séquestre est la restitution en tant que telle et ne peut donc pas disparaître comme le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1228; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24 ad art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé comme preuve; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP). Par principe, l’autorité pénale ne doit pas être tenue de connaître de prétentions de droit civil portant sur des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal – ou le ministère public – attribuera l’objet ou la valeur patrimoniale à une personne et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, conformément à l’art. 267 al. 5 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057, 1229; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPP; cf. ATF 128 I 129
c. 3.1.2; ATF 122 IV 365 c. 2b; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP). c) En l’espèce, les conditions d’une restitution immédiate, au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, de la cédule hypothécaire séquestrée chez H.________SA aux plaignants, qui font valoir que D.________ en a disposé sans droit pour la remettre à H.________SA en garantie d’un prêt contracté en vue de l’acquisition des actions de cette société, ne sont pas remplies. En effet, H.________SA prétend avoir des droits réels sur cette cédule hypothécaire, dont elle clame avoir acquis la possession de bonne foi en garantie d’un prêt accordé à D.________. A ce stade, la situation juridique n’apparaît pas suffisamment claire pour que l’autorité pénale restitue immédiatement la cédule hypothécaire litigieuse aux époux A.Z.________ et B.Z.________, de sorte que la décision attaquée doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], sont mis à la charge des époux A.Z.________ et B.Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________ à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Yves Bonvin, avocat (pour H.________SA), - M. Christian Deneriaz, avocat (pour D.________), - M. Jean Orso, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________), Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :