DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 5 LPA-VD, 79 LPA-VD
Sachverhalt
et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et si
l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera
écarté,
que la loi cantonale de procédure (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV
173.36) satisfait à ces exigences, dans le cadre d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 99 LPA-VD),
qu'ainsi, l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours, la décision attaquée devant en outre
être jointe au recours,
que par ailleurs, l'art. 27 LPA-VD prévoit que
l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de
forme posées par la loi (al. 4), respectivement qu'un bref
délai est imparti à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés,
étant réputés retirés, après que
l'autorité a informé les auteurs de ces
conséquences (al. 5),
qu'en l'espèce, les exigences formelles de
recevabilité tenant aux conclusions et à la
motivation du recours ne sont pas respectées, la recourante
n'ayant articulé aucune conclusion claire à l'appui
de l'acte de recours du 17 novembre 2008, ni précisé
les motifs de celui-ci, s'étant abstenue de produire les
rapports médicaux réputés probants qu'elle
s'était proposée de verser au dossier,
que l'attention de la recourante a été dûment
attirée sur cette règle légale et qu'un
délai supplémentaire lui a été imparti
pour indiquer les motifs de son recours de même que ses
conclusions, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al.
5 LPA-VD,
que la recourante n'a donné aucune suite à cet
avis,
qu'en conséquence, le recours doit être
déclaré irrecevable,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 50 LPA-VD), ni dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 LPA-VD, que la recourante n'a donné aucune suite à cet avis, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD), ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F.________, à Granges-Marnand ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2009 Décision / 2009 / 34
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 5 LPA-VD, 79 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AI 590/08 - 188/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2009 ________________ Présidence de M. NeU Juges : Mme Röthenbacher et M. Jomini Greffier : M. Cuérel ***** Cause pendante entre : F.________, à Granges-Marnand, recourante, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5, 79 al. 1 LPA-VD Vu l'acte de recours adressé par erreur à l'OAI le 17 novembre 2008 par F.________, puis transmis au Tribunal des assurances le 20 novembre 2008, et dont la teneur est la suivante : "Je vous envoie le recours vu que je n'ai que 10 jours pour faire recours, je vous envoie dejà une parti du dossier en entandant les dossiers des médecins qui mon soigner que j'enverais des que je les reçois." vu la réponse du 24 mars 2009 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours, vu le courrier adressé à la recourante le 31 mars 2009 par le juge instructeur, par lequel ce dernier la rend attentive aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD quant aux moyens et conclusions devant impérativement figurer dans l'acte de recours, vu le délai supplémentaire de 10 jours dès réception du courrier précité qui lui a été imparti pour compléter son écriture en indiquant ce qu'elle demande et en quoi elle critique la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels elle entend attaquer cette décision, vu l'avertissement figurant dans ce même courrier quant aux conséquences du non-respect du délai imparti, telles que prévues à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'absence de réaction à ce jour de la recourante; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que la loi cantonale de procédure (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36) satisfait à ces exigences, dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal (art. 99 LPA-VD), qu'ainsi, l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, que par ailleurs, l'art. 27 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4), respectivement qu'un bref délai est imparti à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, après que l'autorité a informé les auteurs de ces conséquences (al. 5), qu'en l'espèce, les exigences formelles de recevabilité tenant aux conclusions et à la motivation du recours ne sont pas respectées, la recourante n'ayant articulé aucune conclusion claire à l'appui de l'acte de recours du 17 novembre 2008, ni précisé les motifs de celui-ci, s'étant abstenue de produire les rapports médicaux réputés probants qu'elle s'était proposée de verser au dossier, que l'attention de la recourante a été dûment attirée sur cette règle légale et qu'un délai supplémentaire lui a été imparti pour indiquer les motifs de son recours de même que ses conclusions, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que la recourante n'a donné aucune suite à cet avis, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD), ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F.________, à Granges-Marnand ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :