DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 907
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL PC 39/25 - 50/2025 ZH25.04912 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2025 __________________ Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours pour déni de justice déposé le 27 août 2025 par O.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), vu le courrier recommandé du 4 septembre 2025 du juge instructeur, indiquant à O.________ que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’était pas en mesure de fixer l’objet du litige faute pour son écriture de mentionner quelle(s) décision(s) la Caisse tardait à rendre, lui impartissant un délai de dix jours pour préciser, d’une part, l’objet de son recours et, d’autre part, les raisons pour lesquelles il estimait que la Caisse tardait à statuer, et l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse faisant état d’une distribution de cette ordonnance à son destinataire le 8 septembre 2025, vu l’absence de réaction d’O.________ dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce, O.________ a déposé le 27 août 2025 un recours pour déni de justice à l’encontre de la Caisse auprès de la Cour de céans, que l’intéressé n’a toutefois pas précisé quelle(s) décision(s) il estimait que la Caisse tardait à rendre, ni les motifs qui, selon lui, étaient constitutifs d’un déni de justice, se contentant d’indiquer qu’il recourait « contre les multiples retards à statuer dont s’est rendue et sera encore coupable la caisse de compensation AVS », que le juge instructeur, par ordonnance du 4 septembre 2025, lui a octroyé un délai de dix jours pour procéder à la régularisation de son acte, l’avertissant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable, que dite ordonnance a été notifiée à O.________ le 8 septembre 2025, que ce dernier n’a donné aucune suite à ce courrier, que le recours déposé le 27 août 2025 par O.________, dépourvu de toute motivation, ne satisfait par conséquent pas aux exigences légales précitées, de sorte qu’il doit être considéré comme irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ O.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :