RENTE D'INVALIDITÉ, ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ, REJET DE LA DEMANDE, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE | 28 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 26bis RAI
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. Piguet, président M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI; art. 26 bis al. 3 RAI E n f a i t : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a principalement travaillé en tant que magasinier pour le compte de différents employeurs, dont en dernier lieu auprès du supermarché [...] à [...] à 100 % du 1 er février au 30 septembre 2020. Il émarge depuis lors à l’aide sociale. Le 3 octobre 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) dans laquelle il a exposé être en incapacité de travail totale depuis le 11 avril 2019 en raison d’un manque de mobilité de l’épaule droite, d’arthrose dans la cheville, de problème d’hypertension et d’asthme. A sa demande était notamment joint un rapport du 23 avril 2023 du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel retenait les diagnostics de cervico-brachialgies à gauche, avec, d’une part, status post-suture du tendon supra-épineux et acromioplastie par arthroscopie de l’épaule le 2 septembre 2019 et, d’autre part, cervicalgie, ainsi que de status post-suture de la coiffe avec ténodèse du long chef du biceps de l’épaule droite le 13 mars 2019, tout en faisant état d’un pronostic défavorable pour un retour dans un travail physique. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office AI a recueilli divers documents, dont : - un rapport non daté, reçu le 21 décembre 2023 par cette autorité, du Dr X.________, spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie, lequel indiquait que l’assuré avait présenté une pancréatite d’origine lithiasique en 2023, tout en ne retenant aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail; - un rapport du 22 décembre 2023 de la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale, laquelle mettait en évidence les diagnostics d’omalgies droites invalidantes post-déchirure du tendon supra-épineux et infra-épineux et de douleurs séquellaires récidivantes post-traumatiques de la cheville gauche, tout en indiquant que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle et pleine dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (épargne de l’épaule droite); - un rapport du
E. 15 janvier 2024 du Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie,
lequel posait le diagnostic,
sans incidence sur la capacité de travail, d’hypertension artérielle;
-
un rapport du 4 mars 2024 du Dr G.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel retenait les diagnostics
notamment d’arthrose symptomatique de la syndesmose de la cheville gauche et de fasciite plantaire
de la cheville gauche
,
tout en certifiant une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et en
précisant qu’il n’y avait pas nécessairement d’obstacle à une réadaptation
dans une activité adaptée, soit
une
activité n’exigeant pas de tenir une position des bras au-dessus des épaules, de soulever,
porter ou tirer des charges de plus de 15 kg de manière régulière, de s’accroupir
ou de se mettre à genou, de travailler en position instable notamment sur des échelles, des
échafaudages, des escaliers et des toits, et permettant de changer régulièrement de position
(assis / debout) et de travailler sur un terrain régulier et à plat;
-
un rapport du 25 juillet 2024 de la Dre D.________,
laquelle faisait état de problèmes orthopédiques de l’épaule droite et de la
cheville gauche, tout en précisant qu’hormis les limitations fonctionnelles liées aux
atteintes précitées, l’assuré était en mesure de travailler dans une activité
adaptée.
Dans un avis du 1
er
novembre 2024, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
le SMR) a indiqué que l’assuré présentait une incapacité de travail totale
dans son activité habituelle depuis septembre 2020. Toutefois,
la
capacité de travail de l’assuré était toujours demeurée entière dans une
activité adaptée, à savoir
une
activité permettant une alternance des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un
terrain irrégulier, ne nécessitant pas des positions avec les bras au-dessus des épaules,
sans port ou soulèvement de charges de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant
pas de positions accroupies ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur (échelles,
échafaudages, toits).
Par projet de décision du 15 novembre 2024, l’Office AI a informé l’assuré
qu’il comptait lui nier le droit à une rente d’invalidité et à des mesures
professionnelles.
Par courrier du 3 décembre 2024, l’assuré a fait part de ses objections quant à
ce projet de décision.
Par décision du 24 février 2025, l’Office AI a confirmé son projet de décision
du 15 novembre 2024.
B.
a)
Le 18 mars 2025, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens qu’une rente d’invalidité lui soit octroyée.
A l’appui de
son recours, l’assuré a fait verser à la procédure un rapport du 9 décembre
2024 du Dr G.________, lequel indiquait que
l’intéressé
éprouvait des difficultés à retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
Sa cheville gauche le limitait dans ses activités physiques quotidiennes. A cela s’ajoutait
une problématique au niveau des deux épaules.
Il a également produit un rapport du 3 mars 2025 du Dr F.________, lequel retenait les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charge supérieure à 15 kg, pas de mouvements
répétitifs et au-dessus de l’horizontal. Il indiquait que la capacité de travail
de l’assuré était de 100 % dans une activité adaptée dès le 6 décembre
2024. Une reprise dans un travail physique avec des mouvements forcés apparaissait toutefois défavorable.
b)
Par réponse du 16 avril 2025, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision du 24 février 2025. Il a joint un avis du 28 mars 2025 du SMR.
c)
Dans sa réplique du 16 juin 2025, W.________ a maintenu ses conclusions, annexant un rapport
du
27 mai 2025 du Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale, ainsi qu’un
rapport du 7 mai 2025 du Dr R.________, spécialiste en chirurgie.
d)
Par duplique du 29 juillet 2025, l’Office AI a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et
au maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.
a)
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al.
1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36])
et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à
une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement le degré d’invalidité
à la base de cette prestation.
3.
a)
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été
modifiés avec effet au 1
er
janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale,
ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application
du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3).
Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime
légal applicable
ratione
temporis
dépend du moment de la naissance
du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1
er
janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires
en vigueur dès le 1
er
janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité
déposée à partir du 1
er
juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme).
b)
Dans le cas présent, un éventuel droit du recourant à une rente d’invalidité
prendrait naissance le 1
er
avril 2024 au plus tôt, soit six mois après le dépôt de sa demande, le 3 octobre
2023 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). Ce sont par conséquent les dispositions de la LAI et du RAI dans
leur teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2022 qui trouvent application.
4.
a)
L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré
qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité.
b)
L’assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 %
en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).
5.
a)
Pour
fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge
– se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents
émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste
à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans
quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question
de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne
assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016
du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b)
Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie
librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical,
il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine
du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).
6.
a)
En
l’espèce, il est incontesté que le recourant dispose d’une capacité de travail
nulle dans son activité habituelle de magasinier. En revanche, l’intimé a rejeté
la demande de rente déposée par le recourant au motif que ce dernier disposerait d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le recourant conteste cette appréciation en se référant aux différents rapports médicaux
de ses médecins traitants.
b) aa)
L’intimé s’est essentiellement fondé sur l’avis médical du 1
er
novembre
2024 du SMR, duquel il ressort que le recourant disposait d’une capacité de travail entière
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité
permettant une alternance des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un terrain irrégulier,
ne nécessitant pas des positions avec les bras au-dessus des épaules, sans port ou soulèvement
de charges de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant pas de positions
accroupies ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur (échelles, échafaudages,
toits).
bb)
L’avis du SMR du 1
er
novembre 2024 est basé sur les principaux rapports médicaux établis par les médecins
traitants de l’intéressé, dont celui du Dr G.________ du 4 octobre 2024 qui attestait
d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du recourant, l’exercice
d’une activité adaptée étant toutefois possible, soit une activité n’exigeant
pas de tenir une position des bras au-dessus des épaules, de soulever, porter ou tirer des charges
de plus de 15 kg de manière régulière, de s’accroupir ou de se mettre à genou,
de travailler en position instable notamment sur des échelles, des échafaudages, des escaliers
et des toits, et permettant de changer régulièrement de position (assis / debout) et de travailler
sur un terrain régulier et à plat. Il en est de même en ce qui concerne la Dre D.________,
qui, dans son rapport du 22 décembre 2023, respectivement du 25 juillet 2024, indiquait que
la capacité de travail de son patient dans l’activité habituelle était nulle, tout
en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sur le plan gastroentérologique,
on relèvera que le Dr X.________, dans un rapport réceptionné le 21 décembre 2023
par l’intimé, ne faisait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité
de travail, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant. Il en va de même s’agissant
du diagnostic d’hypertension artérielle qui n’avait pas d’incidence sur la capacité
de travail (cf. rapport du 15 janvier 2024 du Dr J.________).
cc)
Il y a lieu de constater que les rapports médicaux produits par le recourant à l’appui
de son recours ne permettent pas de remettre en cause l’avis du SMR. En effet, le rapport du 3
mars 2025 du Dr F.________ ne fait que confirmer que la capacité de travail du recourant est entière,
moyennant la prise en compte de limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charge supérieure
à 15 kg, pas de mouvements répétitifs et au-dessus de l’horizontal. Toutefois, le
médecin n’explique pas pour quelle raison la capacité de travail dans une activité
adaptée débuterait le 6 décembre 2024. Faute de justification, il n’y a pas
lieu de s’écarter de l’avis du SMR sur ce point. En outre, le rapport du 9 décembre
2024 établi par Dr G.________ a uniquement relevé que le recourant éprouvait des
difficultés à retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il ne se
prononce ainsi pas expressément sur la capacité de travail du recourant et n’affirme
pas que celui-ci ne serait plus en mesure d’exercer une activité adaptée, mais constate
seulement l’existence de difficultés à trouver un tel emploi. En conséquence, il
apparaît qu’aucun élément au dossier n’est à même de contredire
l’avis médical du 1
er
novembre
2024 du SMR, de sorte qu’il convient d’accorder une pleine valeur probante à celui-ci.
c)
Au demeurant, le rapport du 27 mai 2025 du Dr K.________ se référant à une arthro-IRM
de l’épaule droite réalisée le 15 mai 2025 (cf. demande d’examen radiologique)
ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même
s’agissant du rapport du 7 mai 2025 du Dr R.________, se référant à la consultation
post-opératoire relative à la cure de hernie inguinale gauche par laparoscopie pratiquée
le 25 mars 2025. En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF
144 V 210 consid. 4.3.1; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1).
d)
Dès lors, au regard des précédentes considérations, il s’agit de confirmer
les conclusions du SMR, lesquelles ne sont pas contredites par les médecins traitants, et de retenir
une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de magasinier dès le mois
de septembre 2020 et pleine dans une activité adaptée depuis toujours.
7.
Pour le surplus, on relèvera que les difficultés éprouvées par le recourant à
retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles, telles que mentionnées par
le Dr G.________ dans son rapport du 9 décembre 2024, ne sauraient être prises en considération.
En effet, les limitations fonctionnelles retenues par le SMR (activité permettant une alternance
des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un terrain irrégulier, ne nécessitant
pas des positions avec les bras au-dessus des épaules, sans port ou soulèvement de charges
de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant pas de positions accroupies
ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur [échelles, échafaudages, toits]) ne
présentent pas de spécificités telles qu’elles rendraient totalement illusoires
l’exercice d’une activité professionnelle. Le marché du travail (sur cette notion
: ATF 110 V 273 consid. 4b; TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offre en effet
un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un certain
nombre sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans aucune formation
particulière. L’intimé a notamment mis en évidence que le recourant serait en mesure
de mettre en valeur sa capacité de travail dans le domaine industriel léger (par exemple :
montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production; ouvrier à
l’établi dans des activités simples ou légères; ouvrier dans le conditionnement).
Notons encore que la notion de marché du travail équilibré au sens des art. 7 al. 1 et
E. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite. Elle ne se rapporte pas aux postes de travail réels,
mais aux places de travail exigibles au regard de la situation concrète de la personne assurée,
lesquelles sont indépendantes des circonstances conjoncturelles (cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless
[édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle
2018, n° 21s ad art. 7).
8.
Une incapacité de travail dans l’activité
habituelle ayant été reconnue, il convient de calculer le degré d’invalidité
du recourant, afin de savoir si ce dernier peut prétendre à une rente.
a)
En l’espèce, il appert que le recourant a toujours conservé une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à son état de santé. L’année
déterminante pour la comparaison des revenus est 2024, à savoir l’année de naissance
de l’éventuel droit à la rente (cf. ATF 129 V 222), six mois après le dépôt
de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI).
b)
Dans la mesure où, d’une part, le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé
en fonction de l’activité habituelle exercée avant l’atteinte à la santé,
du fait que le recourant émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années, et que,
d’autre part, ce dernier, n’a jamais repris d’activité lucrative dans une profession
adaptée, il sied de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité
à l’aune des tableaux TA1_skill-level de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS), publiés tous les deux ans par l’Office fédéral
de la statistique (ci-après : OFS; cf. ATF 126 V 75; Margit Moser-Szeless,
op.
cit.
, n° 25 et n° 33 ad art. 16).
Sur cette base, il y a lieu d’arrêter le revenu sans invalidité du recourant à
68'303 fr 69 correspondant au salaire moyen touché par un homme dans des activités manuelles
simples (ESS 2022, Tableau TA1_tirage_skill_level, total hommes, niveau de compétence 1) après
prise en compte d’une durée de travail de 41,7 heures dans cette branche économique (cf. OFS,
Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en
heures par semaine, T 03.02.03.01.04.01) et après indexation à 2024 (salaire mensuel de 5’305
fr. pour 40 heures x 41,7 heures x 12 mois, indexation de 1,7 % en 2023 et de 1,2 % en 2024; cf. tableau
T39 «
Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 2010-2024
»).
En ce qui concerne le revenu annuel avec invalidité, celui-ci s’élève à 61'473
fr 32 compte tenu de la déduction forfaitaire de 10 % introduite par la nouvelle teneur de l’art.
26
bis
al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201).
Il résulte de la comparaison de ces deux revenus un degré d’invalidité de 10 %,
lequel n’est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente, faute d’atteindre le seuil
de 40 % fixé à l’art. 28 al. 1 let. c LAI.
c)
Partant, au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre
que l’intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité.
9.
a)
En définitive, le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision rendue le 24 février 2025 par l'intimé confirmée.
b)
La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus
de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69
al. 1
bis
LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort
de ses conclusions. Toutefois, dès lors qu’il a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire
(cf. décision du juge instructeur du 20 mars 2025), l’exonération d’avances et
des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait
qu’il devra rembourser les frais provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il
sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC).
c)
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 février 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de W.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 749
RENTE D'INVALIDITÉ, ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ, REJET DE LA DEMANDE, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE | 28 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 26bis RAI
TRIBUNAL CANTONAL AI 79/25 – 279/2025 ZD25.012556 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. Piguet, président M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI; art. 26 bis al. 3 RAI E n f a i t : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a principalement travaillé en tant que magasinier pour le compte de différents employeurs, dont en dernier lieu auprès du supermarché [...] à [...] à 100 % du 1 er février au 30 septembre 2020. Il émarge depuis lors à l’aide sociale. Le 3 octobre 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) dans laquelle il a exposé être en incapacité de travail totale depuis le 11 avril 2019 en raison d’un manque de mobilité de l’épaule droite, d’arthrose dans la cheville, de problème d’hypertension et d’asthme. A sa demande était notamment joint un rapport du 23 avril 2023 du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel retenait les diagnostics de cervico-brachialgies à gauche, avec, d’une part, status post-suture du tendon supra-épineux et acromioplastie par arthroscopie de l’épaule le 2 septembre 2019 et, d’autre part, cervicalgie, ainsi que de status post-suture de la coiffe avec ténodèse du long chef du biceps de l’épaule droite le 13 mars 2019, tout en faisant état d’un pronostic défavorable pour un retour dans un travail physique. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office AI a recueilli divers documents, dont : - un rapport non daté, reçu le 21 décembre 2023 par cette autorité, du Dr X.________, spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie, lequel indiquait que l’assuré avait présenté une pancréatite d’origine lithiasique en 2023, tout en ne retenant aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail; - un rapport du 22 décembre 2023 de la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale, laquelle mettait en évidence les diagnostics d’omalgies droites invalidantes post-déchirure du tendon supra-épineux et infra-épineux et de douleurs séquellaires récidivantes post-traumatiques de la cheville gauche, tout en indiquant que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle et pleine dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (épargne de l’épaule droite); - un rapport du 15 janvier 2024 du Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, lequel posait le diagnostic, sans incidence sur la capacité de travail, d’hypertension artérielle; - un rapport du 4 mars 2024 du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel retenait les diagnostics notamment d’arthrose symptomatique de la syndesmose de la cheville gauche et de fasciite plantaire de la cheville gauche, tout en certifiant une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et en précisant qu’il n’y avait pas nécessairement d’obstacle à une réadaptation dans une activité adaptée, soit une activité n’exigeant pas de tenir une position des bras au-dessus des épaules, de soulever, porter ou tirer des charges de plus de 15 kg de manière régulière, de s’accroupir ou de se mettre à genou, de travailler en position instable notamment sur des échelles, des échafaudages, des escaliers et des toits, et permettant de changer régulièrement de position (assis / debout) et de travailler sur un terrain régulier et à plat; - un rapport du 25 juillet 2024 de la Dre D.________, laquelle faisait état de problèmes orthopédiques de l’épaule droite et de la cheville gauche, tout en précisant qu’hormis les limitations fonctionnelles liées aux atteintes précitées, l’assuré était en mesure de travailler dans une activité adaptée. Dans un avis du 1 er novembre 2024, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a indiqué que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle depuis septembre 2020. Toutefois, la capacité de travail de l’assuré était toujours demeurée entière dans une activité adaptée, à savoir une activité permettant une alternance des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un terrain irrégulier, ne nécessitant pas des positions avec les bras au-dessus des épaules, sans port ou soulèvement de charges de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant pas de positions accroupies ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur (échelles, échafaudages, toits). Par projet de décision du 15 novembre 2024, l’Office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui nier le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. Par courrier du 3 décembre 2024, l’assuré a fait part de ses objections quant à ce projet de décision. Par décision du 24 février 2025, l’Office AI a confirmé son projet de décision du 15 novembre 2024. B. a) Le 18 mars 2025, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité lui soit octroyée. A l’appui de son recours, l’assuré a fait verser à la procédure un rapport du 9 décembre 2024 du Dr G.________, lequel indiquait que l’intéressé éprouvait des difficultés à retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Sa cheville gauche le limitait dans ses activités physiques quotidiennes. A cela s’ajoutait une problématique au niveau des deux épaules. Il a également produit un rapport du 3 mars 2025 du Dr F.________, lequel retenait les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge supérieure à 15 kg, pas de mouvements répétitifs et au-dessus de l’horizontal. Il indiquait que la capacité de travail de l’assuré était de 100 % dans une activité adaptée dès le 6 décembre
2024. Une reprise dans un travail physique avec des mouvements forcés apparaissait toutefois défavorable. b) Par réponse du 16 avril 2025, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 24 février 2025. Il a joint un avis du 28 mars 2025 du SMR. c) Dans sa réplique du 16 juin 2025, W.________ a maintenu ses conclusions, annexant un rapport du 27 mai 2025 du Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale, ainsi qu’un rapport du 7 mai 2025 du Dr R.________, spécialiste en chirurgie. d) Par duplique du 29 juillet 2025, l’Office AI a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement le degré d’invalidité à la base de cette prestation. 3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1 er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1 er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1 er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme). b) Dans le cas présent, un éventuel droit du recourant à une rente d’invalidité prendrait naissance le 1 er avril 2024 au plus tôt, soit six mois après le dépôt de sa demande, le 3 octobre 2023 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). Ce sont par conséquent les dispositions de la LAI et du RAI dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2022 qui trouvent application. 4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA). 5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge
– se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). 6. a) En l’espèce, il est incontesté que le recourant dispose d’une capacité de travail nulle dans son activité habituelle de magasinier. En revanche, l’intimé a rejeté la demande de rente déposée par le recourant au motif que ce dernier disposerait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le recourant conteste cette appréciation en se référant aux différents rapports médicaux de ses médecins traitants.
b) aa) L’intimé s’est essentiellement fondé sur l’avis médical du 1 er novembre 2024 du SMR, duquel il ressort que le recourant disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité permettant une alternance des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un terrain irrégulier, ne nécessitant pas des positions avec les bras au-dessus des épaules, sans port ou soulèvement de charges de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant pas de positions accroupies ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur (échelles, échafaudages, toits). bb) L’avis du SMR du 1 er novembre 2024 est basé sur les principaux rapports médicaux établis par les médecins traitants de l’intéressé, dont celui du Dr G.________ du 4 octobre 2024 qui attestait d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du recourant, l’exercice d’une activité adaptée étant toutefois possible, soit une activité n’exigeant pas de tenir une position des bras au-dessus des épaules, de soulever, porter ou tirer des charges de plus de 15 kg de manière régulière, de s’accroupir ou de se mettre à genou, de travailler en position instable notamment sur des échelles, des échafaudages, des escaliers et des toits, et permettant de changer régulièrement de position (assis / debout) et de travailler sur un terrain régulier et à plat. Il en est de même en ce qui concerne la Dre D.________, qui, dans son rapport du 22 décembre 2023, respectivement du 25 juillet 2024, indiquait que la capacité de travail de son patient dans l’activité habituelle était nulle, tout en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sur le plan gastroentérologique, on relèvera que le Dr X.________, dans un rapport réceptionné le 21 décembre 2023 par l’intimé, ne faisait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant. Il en va de même s’agissant du diagnostic d’hypertension artérielle qui n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail (cf. rapport du 15 janvier 2024 du Dr J.________). cc) Il y a lieu de constater que les rapports médicaux produits par le recourant à l’appui de son recours ne permettent pas de remettre en cause l’avis du SMR. En effet, le rapport du 3 mars 2025 du Dr F.________ ne fait que confirmer que la capacité de travail du recourant est entière, moyennant la prise en compte de limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charge supérieure à 15 kg, pas de mouvements répétitifs et au-dessus de l’horizontal. Toutefois, le médecin n’explique pas pour quelle raison la capacité de travail dans une activité adaptée débuterait le 6 décembre 2024. Faute de justification, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis du SMR sur ce point. En outre, le rapport du 9 décembre 2024 établi par Dr G.________ a uniquement relevé que le recourant éprouvait des difficultés à retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il ne se prononce ainsi pas expressément sur la capacité de travail du recourant et n’affirme pas que celui-ci ne serait plus en mesure d’exercer une activité adaptée, mais constate seulement l’existence de difficultés à trouver un tel emploi. En conséquence, il apparaît qu’aucun élément au dossier n’est à même de contredire l’avis médical du 1 er novembre 2024 du SMR, de sorte qu’il convient d’accorder une pleine valeur probante à celui-ci. c) Au demeurant, le rapport du 27 mai 2025 du Dr K.________ se référant à une arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 15 mai 2025 (cf. demande d’examen radiologique) ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même s’agissant du rapport du 7 mai 2025 du Dr R.________, se référant à la consultation post-opératoire relative à la cure de hernie inguinale gauche par laparoscopie pratiquée le 25 mars 2025. En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1). d) Dès lors, au regard des précédentes considérations, il s’agit de confirmer les conclusions du SMR, lesquelles ne sont pas contredites par les médecins traitants, et de retenir une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de magasinier dès le mois de septembre 2020 et pleine dans une activité adaptée depuis toujours. 7. Pour le surplus, on relèvera que les difficultés éprouvées par le recourant à retrouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles, telles que mentionnées par le Dr G.________ dans son rapport du 9 décembre 2024, ne sauraient être prises en considération. En effet, les limitations fonctionnelles retenues par le SMR (activité permettant une alternance des positions debout-assise, ne se déroulant pas sur un terrain irrégulier, ne nécessitant pas des positions avec les bras au-dessus des épaules, sans port ou soulèvement de charges de plus de 15 kg de manière régulière, ne nécessitant pas de positions accroupies ou à genoux et ne s’effectuant pas en hauteur [échelles, échafaudages, toits]) ne présentent pas de spécificités telles qu’elles rendraient totalement illusoires l’exercice d’une activité professionnelle. Le marché du travail (sur cette notion : ATF 110 V 273 consid. 4b; TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un certain nombre sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. L’intimé a notamment mis en évidence que le recourant serait en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail dans le domaine industriel léger (par exemple : montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production; ouvrier à l’établi dans des activités simples ou légères; ouvrier dans le conditionnement). Notons encore que la notion de marché du travail équilibré au sens des art. 7 al. 1 et 16 LPGA est une notion théorique et abstraite. Elle ne se rapporte pas aux postes de travail réels, mais aux places de travail exigibles au regard de la situation concrète de la personne assurée, lesquelles sont indépendantes des circonstances conjoncturelles (cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 21s ad art. 7). 8. Une incapacité de travail dans l’activité habituelle ayant été reconnue, il convient de calculer le degré d’invalidité du recourant, afin de savoir si ce dernier peut prétendre à une rente. a) En l’espèce, il appert que le recourant a toujours conservé une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé. L’année déterminante pour la comparaison des revenus est 2024, à savoir l’année de naissance de l’éventuel droit à la rente (cf. ATF 129 V 222), six mois après le dépôt de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). b) Dans la mesure où, d’une part, le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé en fonction de l’activité habituelle exercée avant l’atteinte à la santé, du fait que le recourant émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années, et que, d’autre part, ce dernier, n’a jamais repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, il sied de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité à l’aune des tableaux TA1_skill-level de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiés tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS; cf. ATF 126 V 75; Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 25 et n° 33 ad art. 16). Sur cette base, il y a lieu d’arrêter le revenu sans invalidité du recourant à 68'303 fr 69 correspondant au salaire moyen touché par un homme dans des activités manuelles simples (ESS 2022, Tableau TA1_tirage_skill_level, total hommes, niveau de compétence 1) après prise en compte d’une durée de travail de 41,7 heures dans cette branche économique (cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en heures par semaine, T 03.02.03.01.04.01) et après indexation à 2024 (salaire mensuel de 5’305 fr. pour 40 heures x 41,7 heures x 12 mois, indexation de 1,7 % en 2023 et de 1,2 % en 2024; cf. tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 2010-2024 »). En ce qui concerne le revenu annuel avec invalidité, celui-ci s’élève à 61'473 fr 32 compte tenu de la déduction forfaitaire de 10 % introduite par la nouvelle teneur de l’art. 26 bis al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201). Il résulte de la comparaison de ces deux revenus un degré d’invalidité de 10 %, lequel n’est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente, faute d’atteindre le seuil de 40 % fixé à l’art. 28 al. 1 let. c LAI. c) Partant, au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité. 9. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision rendue le 24 février 2025 par l'intimé confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. Toutefois, dès lors qu’il a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire (cf. décision du juge instructeur du 20 mars 2025), l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 février 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de W.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :