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Arrêt / 2025 / 590

Waadt · 2025-07-24 · Français VD
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AI{ASSURANCE}, MÉTHODE MIXTE D'ÉVALUATION, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}, TENUE DU MÉNAGE | 28 al. 1 LAI, 28a LAI, 29 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 26bis RAI, 27 RAI, 27bis RAI

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 octobre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’D.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Gillard (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 590

AI{ASSURANCE}, MÉTHODE MIXTE D'ÉVALUATION, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}, TENUE DU MÉNAGE | 28 al. 1 LAI, 28a LAI, 29 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 26bis RAI, 27 RAI, 27bis RAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 361/24 - 224/2025 ZD24. 053895 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2025 __________________ Composition :               M. Wiedler, président Mmes Di Ferro Demierre et Livet, juges Greffière :              Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 1, 28a, 29 al. 1 LAI; 26 bis, 27, 27 bis RAI E n  f a i t  : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité [...], droitière, mariée, mère de trois enfants nés en [...], [...] et [...], puéricultrice de formation, a travaillé en dernier lieu du 1 er juin 2012 au 31 mai 2015 en tant que femme de ménage au taux d’activité de 30 %. Avec l’aide de son mandataire, Me François Gillard, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 12 avril 2022, en indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de bouger deux doigts de sa main gauche depuis une opération du coude subie en juillet 2018. Un extrait du compte individuel AVS de l’assurée a été versé au dossier le 20 avril 2022. Répondant le 16 mai 2022 à un questionnaire médical de l’OAI, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a précisé qu’il avait suivi l’assurée de décembre 2018 à mars 2021 en raison d’une paralysie ulnaire gauche (G 56.2) existant depuis le 10 juillet 2018. Il a attesté d’une incapacité de travail de 100 % dans toute activité nécessitant l’utilisation de la main gauche, jusqu’au 4 janvier 2022. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, il évaluait la capacité de travail de 4 à 5 heures par jour. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a noté que l’assurée ne pouvait pas travailler avec les bras au-dessus de la tête, soulever ou porter, monter sur une échelle ou un échafaudage et que le port de charge était limité à la prise à une main. Dans une communication du 13 juin 2022, l’OAI a informé l’assurée qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation et que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables pour l’instant. L’assurée a rempli le formulaire de détermination du statut le 3 juin 2022 en indiquant que, sans l’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % dans les domaines de la cuisine, du nettoyage ou des soins à la personne. Le Dr V.________, spécialiste en médecine interne générale, a complété un rapport médical détaillé UE/AELE le 27 août 2022, indiquant que sa patiente avait cessé de travailler en 2016 en raison de douleurs et d’une impotence du coude et de la main gauche. Il a relaté qu’elle avait subi une fracture du coude gauche à l’âge de 16 ans et que le matériel d’ostéosynthèse posé à l’époque avait été enlevé le 10 août 2018, intervention qui avait toutefois entraîné une perte de sensibilité des doigts 4 et 5 de la main gauche. Une nouvelle intervention le 16 janvier 2019 avait montré une section complète du nerf, motivant une résection de névrome et suture directe après transposition antérieure. Il en résultait la persistance de douleurs du bord ulnaire de la main et dans les doigts 4 et 5, des paresthésies permanentes de ces deux doigts et un manque de force. Un état dépressif, en partie consécutif à l’atteinte ulnaire, était traité par un antidépresseur. Le Dr V.________ a joint les rapports spécialisés en sa possession, en particulier : - Un rapport de consultation établi le 4 mai 2018 par le Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, posant le diagnostic de status 34 ans après une fracture de la palette humérale gauche, chez une patiente présentant des paresthésies et dysesthésies dans le territoire cubital, ainsi qu’une nette limitation fonctionnelle. Il précisait que le matériel d’ostéosynthèse, qui n’était pas dans la position la plus facile, pouvait interférer avec la gouttière cubitale. - Un rapport de consultation du 25 juin 2018 du Dr B.________, spécialiste en neurologie, selon lequel l’examen électrophysiologique permettait d’exclure tant une neuropathie qu’une atteinte du nerf médian. - Le protocole opératoire établi le 10 juillet 2018 par le Dr L.________. - Un rapport de consultation du Dr L.________ du 5 novembre 2018, exposant que l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de l’humérus gauche le 10 juillet 2018 s’était révélée compliquée et que la patiente gardait des séquelles sous forme d’une anesthésie complète sur le territoire du nerf cubital avec une discrète amyotrophie. En revanche, la mobilité était conservée et les douleurs au coude existant avant l’intervention étaient nettement améliorées, avec une fonction comparable au status préopératoire. - Un rapport de consultation établi le 10 décembre 2018 par la Dre R.________, spécialiste en neurologie, posant une suspicion d’axonotmèse du nerf cubital gauche, au niveau de la gouttière épitrochléenne. - Le protocole opératoire du 16 janvier 2019, établi le 29 janvier 2019 par le Dr F.________. - Un rapport de consultation du 16 mars 2020 de la Dre N.________, spécialiste en chirurgie de la main consultée pour second avis, posant le diagnostic de paralysie ulnaire haute sensitivo-motrice gauche et exposant qu’une amélioration de la fonction de la main semblait peu probable. - Un rapport de radiographie de l’épaule gauche du 4 février 2021. - Une lettre de consultation du 28 avril 2021 du Dr C.________, médecin au [...], posant le diagnostic de lésion de grade I à la face articulaire du tendon du supra-épineux à l’épaule gauche. Le Dr C.________ a rempli un questionnaire médical de l’OAI le 14 décembre 2022. Posant le diagnostic de tendinopathie du supra-épineux postérieur avec lésion de grade I, depuis décembre 2020, il a précisé que l’atteinte entraînait des douleurs en abduction et en élévation au-delà de 90°. Réinterrogé par l’OAI, le Dr V.________ a également complété un questionnaire médical le 11 avril 2023. Retenant le diagnostic de paralysie du nerf ulnaire gauche, le médecin généraliste traitant a indiqué que cette atteinte était stable et entraînait une certaine impotence de la main gauche, à savoir une lenteur dans les tâches de la vie quotidienne, notamment pour les travaux de ménage ou le lavage des cheveux, tandis que le manque de sensibilité exposait la patiente à se brûler fréquemment. Le médecin a également signalé des affects dépressifs, en partie en lien avec ce problème somatique, et a attesté d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis le 10 juillet 2018. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a pris connaissance du dossier et a rendu un avis le 14 juin 2023, concluant comme suit : « En conclusion : Atteinte à la santé : Paralysie ulnaire gauche Début de l’[incapacité de travail durable] : 10.7.2018 Evolution de l’[incapacité de travail durable] : 100 % depuis le 10.7.2018 [Capacité de travail dans l’activité habituelle] : 0 % [Capacité de travail dans une activité adaptée] : 50 % [Limitations fonctionnelles] : Perte de sensibilité du 4 e et 5 e doigt de la main gauche, baisse de force de la main gauche (6 kg). Pas de tâche nécessitant d’utiliser la force manuelle à gauche, pas de port de charge avec la main gauche, pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de tâches répétitives avec la main gauche, pas de tâche nécessitant une motricité fine de la main gauche. Début de l’aptitude à la [réadaptation] : 5.1.2022 » Le 15 juin 2023, l’OAI a établi un calcul du degré d’invalidité valable pour 2022, aboutissant à un préjudice économique de 55 %. Le service de réadaptation a retenu que l’assurée pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur dans un travail simple dans le domaine industriel léger, par exemple contrôle ou surveillance d’un processus de production, contrôle de qualité, surveillances diverses, dame de compagnie, aide-administrative (réception, scannage et autres) ou vente simple (shop et autre). Il ressort en outre du rapport final de réadaptation qu’aucune mesure ne permettrait de réduire le préjudice économique, l’assurée n’ayant pas de formation et n’ayant plus travaillé depuis 2015, tandis qu’une formation pratique ne réduirait pas le préjudice économique. Réinterrogée sur le taux d’activité auquel elle travaillerait si elle était en bonne santé, l’assurée a répondu le 13 juillet 2023 qu’elle travaillerait à 50 % en tant que femme de ménage, garde d’enfant ou employée de maison, en précisant que son propre ménage ne lui prenait pas plus que 50 % de son temps. Une évaluation économique sur le ménage a été effectuée le 19 octobre 2023 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du même jour, l’évaluateur a noté que l’assurée rapportait un manque de force dans la main gauche, ainsi que l’impossibilité de pince fine ou de port de charge avec la main gauche, mais qu’elle était autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Sur la question du statut, l’évaluateur a noté que l’assurée déclarait vouloir travailler à 100 %, mais qu’elle n’avait plus travaillé à ce taux depuis de nombreuses années, de sorte qu’il proposait de retenir un statut de 50 % active et 50 % ménagère conformément au formulaire rempli par l’intéressée en juillet 2023. S’agissant des empêchements pour les travaux ménagers, l’évaluateur a tenu compte de la mise en œuvre de mesures d’adaptation raisonnablement exigibles et d’une aide exigible des membres de la famille vivant en ménage commun avec l’assurée, de sorte que le taux d’empêchement pondéré s’élevait à 2,01 % pour l’alimentation, 2,02 % pour l’entretien du logement, 0,9 % pour les achats et courses diverses, 0,98 % pour la lessive et l’entretien des vêtements et 0 % pour les soins aux enfants et aux proches. Il en résultait un taux d’invalidité dans les tâches habituelles de 5,09 %. Le 9 novembre 2023, après avoir procédé à un calcul du taux d’invalidité valable dès janvier 2024, l’OAI a notifié à l’assurée un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande de prestations. Reprenant et explicitant les conclusions du SMR et de son service de réadaptation, l’OAI constatait que l’assurée avait présenté une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 10 juillet 2018, puis qu’elle avait retrouvé dès janvier 2022 une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La demande de prestations ayant été déposée en avril 2022, d’éventuelles prestations ne pouvaient être allouée qu’à partir du 1 er octobre 2022. A cette date, le taux d’empêchement était de 55 % dans la part active et de 5,09 % dans l’accomplissement des tâches habituelles, de sorte que le taux d’invalidité global compte tenu d’une répartition de 50 % dans chaque domaine, s’élevait à 30,05 %. Ce taux n’ouvrait pas de droit à une rente et aucune mesure professionnelle n’était à même de réduire le préjudice économique. Un calcul du degré d’invalidité dans la part active conforme aux dispositions entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 entraînait un taux d’invalidité global de 32,55 %, lequel n’ouvrait toujours pas de droit à une rente. Selon communication du même jour, une aide au placement a été proposée à l’assurée. Sous la plume de son mandataire, l’assurée a fait part de ses objections le 7 décembre

2023. Elle s’est étonnée en particulier de la différence importante entre le degré d’invalidité dans la part active et le taux d’empêchement retenu dans l’accomplissement des tâches habituelles, faisant grief à l’évaluateur d’être resté très peu de temps à son domicile et de ne pas lui avoir donné l’occasion de nuancer ses réponses. Il fallait tenir compte du fait que, si elle restait capable d’accomplir certaines tâches, c’était avec lenteur et difficulté. Elle réclamait par conséquent la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation économique. En outre, elle estimait que son rendement dans l’accomplissement d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles serait très diminué, évoquant en particulier l’impossibilité de faire les courses ou d’aider une personne à se relever dans le contexte de l’activité de dame de compagnie évoquée dans la décision. Il convenait ainsi d’opérer un abattement de 20 % sur le revenu exigible. L’assurée a par ailleurs déclaré renoncer à l’aide au placement en raison de son état de santé. Invitée par l’OAI à fournir tout élément susceptible de revoir sa position, l’assurée a sollicité plusieurs prolongations en vue de produire un nouveau rapport médical, avant d’écrire le 25 mars 2024 que sa neurologue s’en remettait au rapport déjà fourni. Répétant que son atteinte à la santé constituait une entrave importante dans l’accomplissement de très nombreux gestes de la vie courante, elle a conclu à ce qu’une invalidité de 50 % au moins soit reconnue. Elle a en outre requis qu’un expert en neurologie soit mandaté afin de procéder à une analyse fine des gestes courants impactés par l’atteinte à sa main gauche et de la baisse de rendement qui en découlait. Dans un rapport final du 8 mai 2024, le service de réadaptation de l’OAI a retenu que l’activité habituelle de femme de ménage n’était plus exigible et que les difficultés rencontrées par l’assurée pour trouver un nouvel emploi étaient d’ordre psychosocial, à savoir l’absence de formation, le fait de ne pas avoir travaillé depuis longtemps et l’âge, ce qui ne relevait pas de l’assurance-invalidité. Le 19 septembre 2024, l’auteur de l’enquête à domicile s’est positionné sur les critiques de l’assurée, relevant en particulier qu’il devait être tenu compte de l’aide raisonnable des membres de la famille faisant ménage commun avec celle-ci dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage et que la notion de rendement n’était pas décisive dans l’évaluation des empêchements ménagers. Il a en outre exposé que l’entretien avait eu la durée habituelle et que les questions n’avaient pas été posées de manière fermée. Dans un ultime délai imparti à l’assurée pour se déterminer sur les deux rapports précités, l’intéressée a écrit le 23 octobre 2024 qu’il ne pouvait être tenu compte de l’aide de son fils majeur, car rien n’indiquait qu’il resterait encore longtemps avec elle, ni celle de son mari en raison des contraintes professionnelles de celui-ci, qui œuvrait comme mécanicien sur poids lourds indépendant et rentrait généralement tard le soir en raison de ses déplacements dans toute la Romandie. Elle maintenait pour le surplus que, même si elle n’avait pas pu obtenir un nouveau rapport médical de sa neurologue, il fallait tenir compte du fait que son atteinte à la main entraînait un handicap important dans toutes les activités manuelles. Par décision du 28 octobre 2024, reprenant la motivation de son projet, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Dans une prise de position du même jour faisant partie intégrante de la décision, l’OAI a exposé que seule l’activité de femme de ménage était compromise par l’atteinte à la santé, les difficultés rencontrées pour retrouver un autre emploi étant de nature psychosociale, tandis que l’enquête économique tenait compte de manière très minime de l’aide du mari et que la seule éventualité d’un départ du fils majeur n’était pas un élément pertinent. B. Toujours représentée par Me François Gillard, D.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 28 novembre 2024. Concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’une rente correspondant à un taux d’invalidité de 50 % lui est octroyée, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise neurologique en tout état de cause. En substance, elle a fait valoir que l’intimé avait minimisé ses limitations fonctionnelles et leurs conséquences dans ses activités, en particulier ménagères, une expertise neurologique étant nécessaire à cet égard. Elle estimait qu’un taux d’empêchement d’au moins 50 % devait être reconnu pour les travaux habituels, ce qui ouvrait le droit à une demi-rente d’invalidité. Répondant le 5 février 2025, l’intimé a proposé le rejet du recours, en se référant à l’avis du SMR du 14 juin 2023 ainsi qu’à l’évaluation sur le ménage du 19 octobre 2023 et son complément du 19 septembre 2024. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité. b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1 er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1 er janvier 2022. Tel est le cas en l’occurrence. La demande ayant été déposée en avril 2022 en relation avec une incapacité de travail débutée en juillet 2018, le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt le 1 er octobre 2022 en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme. 3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). c) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte – dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas atteint dans sa santé. L’assuré est réputé exercer une activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 1 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus. Il est réputé ne pas exercer d’activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 2 LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas d’activité lucrative. Il est enfin réputé exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 28a al. 3 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 % (art. 24septies RAI). aa) L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. A cette fin, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (méthode ordinaire de comparaison des revenus; art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). bb) Le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité; art. 28a al. 2 LAI et art. 8 al. 3 LPGA). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches (art. 27 al. 1 RAI; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA). cc) Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Pour ce faire, il convient d’abord de déterminer quelle part de son temps, exprimée en pourcentage, la personne assurée aurait consacrée à l’exercice de son activité lucrative ou à l’entreprise de son conjoint, sans atteinte à la santé, et quelle part de son temps elle aurait consacrée à ses travaux habituels. Le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est ensuite déterminé selon l’art. 16 LPGA, en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 %, en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante, puis en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide. Quant au taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité, puis en pondérant le pourcentage ainsi déterminé en fonction de la différence entre le taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide et une activité lucrative exercée à plein temps (art. 28a al. 3 LAI et 27 bis RAI). dd) Le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si la personne assurée exerçait ou non une activité lucrative avant l’atteinte à la santé ni si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de sa part. Il s’agit plutôt de déterminer si cette personne exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 133 V 504 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c). d) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). 4. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). c) Fondés sur les art. 54a LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels ce service peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). Par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1; TF 9C_647/2020 du 26 août 2021 consid. 4.2; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5. 1 et les références citées). d) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6 et les références citées; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4). Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 ss et les arrêts cités). 5. En l’espèce, l’intimé a évalué l’invalidité de la recourante selon la méthode mixte, avec une répartition par moitié (50 %) entre l’activité professionnelle et les travaux habituels. Sur ce point, la recourante s’est montrée hésitante durant la procédure, entre le formulaire rempli le 3 juin 2022 (activité professionnelle à 100 %), celui du 13 juillet 2023 (répartition par moitié entre l’activité professionnelle et les tâches habituelles) et ses déclarations au cours de l’enquête à domicile (activité professionnelle à 100 %). L’enquêteur économique a constaté pour sa part que la recourante n’avait plus travaillé à 100 % depuis de nombreuses années et a préconisé de retenir un taux de 50 % pour l’activité professionnelle. Finalement, l’intéressée n’a pas émis de grief quant à l’utilisation de la méthode mixte ou à propos du taux de répartition dans ses objections au projet de décision. Elle n’a pas non plus commenté ces éléments dans son recours. En conséquence, le statut mixte et le taux de répartition de 50 % dans chaque domaine peut être confirmé. 6. a) Concernant la part consacrée à l’activité professionnelle, évaluée par rapport à un taux d’activité de 100 % (cf. art. 27 bis al. 2 let. a LAI), l’intimé a retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de femme de ménage depuis le 10 juillet 2018, respectivement de 50 % dès janvier 2022 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Les limitations fonctionnelles, liées à une perte de sensibilité des 4 e et 5 e doigts de la main gauche et à une baisse de force de la main gauche (6 kg), étaient décrites comme suit : pas de tâches nécessitant d’utiliser la force manuelle à gauche, pas de port de charge avec la main gauche, pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de tâches répétitives avec la main gauche, pas de tâche nécessitant une motricité fine de la main gauche. Ce faisant, l’intimé s’est rallié à l’avis établi le 14 juin 2023 par le SMR. Le SMR a formulé ses conclusions après avoir procédé à une analyse des différentes pièces médicales récoltées par l’intimé. Il s’agit principalement de rapports établis à la demande de l’intimé par les médecins et spécialistes consultés par la recourante depuis le dépôt de sa demande de prestations. Le médecin généraliste traitant a en outre fourni tous les rapports de consultations et d’examens en sa possession, notamment en relation avec l’intervention du 10 juillet 2018 qui a entraîné l’atteinte définitive de la main gauche motivant la demande de prestations. Concrètement, le SMR a repris intégralement les conclusions du Dr F.________, seul médecin à avoir proposé une évaluation complète de la capacité de travail. b) Dans ses objections, puis dans son recours, la recourante a fait valoir que l’impact de son atteinte à la main gauche sur sa capacité de travail avait été minimisé, évoquant une baisse de rendement plus importante dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles voire une incapacité de travail totale dans toute activité, sans toutefois produire de rapport médical susceptible de susciter le doute sur l’analyse opérée par le SMR ni même soulever d’élément d’ordre médical qui aurait été omis par le SMR. Au contraire, elle a admis, dans ses écritures des 25 mars et 28 octobre 2024, qu’elle avait revu une neurologue en février 2024 et que celle-ci n’avait pas d’autre élément à communiquer que ceux figurant dans le rapport déjà fourni à l’intimé. Or, le rapport de la Dre R.________, établi le 10 octobre 2018, concernait un examen clinique effectué dans les suites de l’intervention au coude gauche du 10 juillet 2018. La neurologue avait alors posé l’hypothèse d’une section du nerf survenu lors de cette intervention. L’examen avait été demandé par le Dr F.________, lequel a ensuite procédé à une nouvelle intervention le 16 janvier 2019 puis a assuré le suivi postopératoire durant plus de deux ans. A l’initiative de son médecin généraliste traitant, la recourante a encore consulté la Dre N.________ afin d’avoir un second avis sur d’éventuelles autres mesures médicales à prendre pour obtenir une amélioration des capacités fonctionnelles de son membre supérieur gauche. Tant la Dre N.________ dans son rapport du 16 mars 2020, que le Dr F.________ dans le questionnaire médical rempli le 16 mai 2022, ont pris note des plaintes de la recourante et décrit le status de son membre supérieur gauche. Ces rapports montrent que l’atteinte de la recourante est restée stable depuis 2020. S’agissant de la capacité de travail, le Dr F.________ a conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de femme de ménage et à une capacité de travail de 50 %, soit de 4 à 5 heures par jour, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En retenant une incapacité de travail de 50 % (sur un taux de 100 %) dans une activité adaptée, ce médecin a manifestement tenu compte – de manière généreuse – de la lenteur ainsi que du manque de précision et d’agilité des gestes décrits par la recourante dans ses écritures. Pour sa part, le Dr V.________ n’a pas signalé d’autre atteinte à la santé susceptible d’influer sur la capacité de travail de l’intéressée, étant relevé qu’il a seulement évoqué un état dépressif partiellement consécutif à l’atteinte somatique pour lequel aucune consultation spécialisée n’a été organisée. S’il a d’emblée indiqué que sa patiente n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle de femme de ménage, le médecin généraliste traitant ne s’est pas prononcé clairement sur une éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, bien qu’interrogé à deux reprises par l’intimé. Ainsi, dans le questionnaire médical complété le 27 août 2022, ses réponses sont contradictoires, puisqu’il a noté que sa patiente présentait une capacité à exercer de façon régulière des travaux légers tout en indiquant qu’elle n’était pas capable d’exercer de façon régulière une activité adaptée, ajoutant finalement que l’intéressée « sembl[ait] limitée dans ses capacités à avoir une activité supplémentaire à celle d’effectuer son propre ménage, qu’elle réalis[ait] déjà avec passablement de peine » et que, pour une activité adaptée, il était « très difficile de répondre précisément, et cela pourrait faire l’objet d’une expertise ». Puis, dans le questionnaire médical complété le 11 avril 2023, le Dr V.________ s’est tout simplement abstenu de répondre aux questions portant sur une éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Cela étant, on peut tout au plus relever que le SMR n’a pas retenu, dans la description des limitations fonctionnelles, celle concernant la montée ou descente d’échelles, alors que cette limitation figure dans les formulaires complétés tant par le Dr F.________ que par le Dr V.________. Certes, il aurait été préférable que cette limitation soit reprise dans la décision litigieuse. Il n’en demeure pas moins que l’activité adaptée est définie comme étant une activité légère ne nécessitant pas d’utilisation en force ou répétée de la main gauche, ce qui n’est de toute manière pas compatible avec la montée d’échelles. Cette omission n’a ainsi pas de conséquence sur l’évaluation de l’invalidité de la recourante. c) En conséquence, il faut constater que l’intimé était légitimé à fonder sa décision sur l’avis du SMR et à retenir que l’activité habituelle de femme de ménage n’était plus exigible depuis juillet 2018 mais que la recourante présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès janvier 2022. 7. S’agissant du degré d’invalidité dans la part active, l’intimé a procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité en se référant aux statistiques, pour aboutir à un préjudice économique de 55 %. Un second calcul a été établi pour l’année 2024, a révélé un degré d’invalidité de 60 %. La recourante n’a pas critiqué le principe d’un recours aux statistiques pour les deux termes de la comparaison, ni les chiffres utilisés, à savoir le tableaux TA1_skill_level, tous secteurs confondus, niveau de compétence 1 pour une femme, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, version 2020, avec un abattement supplémentaire de 10 % pour le revenu avec invalidité pour 2022, respectivement de 20 % pour 2024. Sous réserve de l’année de référence de l’ESS, qui aurait dû être l’année 2022 compte tenu de la date à laquelle la décision a été rendue, sans que cela n’ait d’impact sur le résultat puisque le même chiffre a été utilisé pour les deux termes de la comparaison, il convient de constater que les deux calculs sont conformes pour le surplus aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables (cf. art. 28a al. 1 LAI, 25ss RAI; ATF 150 V 410 consid. 9 et 10; lettre circulaire AI n° 445 du 26 août 2024 de l’Office fédéral des assurances sociales). En particulier, il sied de relever, à propos du calcul relatif à l’année 2022, que la mise en œuvre des principes posés par l’ATF 150 V 410 consid. 9 et 10, singulièrement des critères jurisprudentiels pertinents dans l’examen de l’abattement, ne peut amener à un taux d’abattement supérieur à celui déjà opéré par l’intimé en application de l’art. 26 bis al. 3 RAI dans sa teneur valable du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023. L’intimé a par ailleurs établi le second calcul conformément à la nouvelle teneur de cette disposition applicable dès le 1 er janvier 2024, conformément au chiffre II des dispositions transitoires relatives à la modification du RAI du 18 octobre 2023. Il faut ainsi confirmer que le taux d’empêchement de la recourante dans l’exercice d’une activité lucrative s’est élevé à 55 % dès janvier 2022, puis à 60 % dès janvier 2024. Rapportés au taux d’activité de 50 %, il en découle, comme l’a retenu l’intimé, que le taux d’empêchement dans la part active était de 27,5 % dès janvier 2022, respectivement 30 % dès janvier 2024. 8. Les critiques de la recourante portent essentiellement sur l’évaluation de ses empêchements dans l’exécution de ses tâches habituelles. Sur ce point, la décision entreprise reprend les conclusions de l’évaluation économique sur le ménage du 19 octobre 2023 qui arrête le taux d’empêchement de la recourante dans ses tâches ménagères à 5.09% sur un taux de 100%. a) L’enquête a été établie au cours d’une visite à domicile, en présence de la recourante et de son mari. L’enquêteur avait connaissance des diagnostics médicaux et des limitations fonctionnelles retenues par le SMR. Il a pris note des explications de la recourante à ce sujet et l’a interrogée sur la composition de son ménage et les habitudes de ses membres. Il a observé les abords immédiats du domicile, ainsi que les caractéristiques et l’équipement du logement de l’intéressée. Il l’a ensuite entendue sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses tâches usuelles, en suivant un questionnaire structuré. Pour chaque poste, l’enquêteur a pris note des situations avant et après l’atteinte à la santé, puis a évalué l’empêchement en tenant compte des limitations fonctionnelles reconnues, des aménagements exigibles et, cas échéant, de l’aide exigible du mari et du fils majeur faisant ménage commun. Il est ainsi précisé, pour chaque poste, la part attribuée à la tâche sur le total des tâches habituelles, le taux d’empêchement et l’éventuelle pondération, ainsi que les éléments pris en compte pour leur fixation. Enfin, l’enquêteur a effectué une synthèse et constaté, d’une part, que certains empêchements annoncés par l’intéressée ne correspondaient pas aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR et, d’autre part, que les limitations fonctionnelles décrites par le SMR pouvaient être considérées comme confirmées. A propos de l’aide exigible des membres de la famille, il convient de relever que, sans cette aide, l’empêchement de la recourante dans l’accomplissement des tâches ménagères serait de 24,24 %, sur un taux de 100 %, de sorte que l’aide prise en compte ne paraît pas excessive et n’est partant pas critiquable. Le rapport d’enquête répond ainsi aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. b) Dans ses objections au projet de décision puis dans son recours, la recourante a fait grief à l’enquêteur de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer et d’étayer ses réponses, en posant des questions fermées et en se limitant à des réponses sans nuance, de sorte qu’elle n’avait « pas osé » s’exprimer. S’agissant des points qui n’auraient pas suffisamment été étudiés, elle a évoqué ses difficultés à porter des poids ou charges, ce qui l’affectait pour porter ses courses, nettoyer les vitres (nécessité de prendre appui sur la main gauche), pousser les meubles pour nettoyer derrière ou encore repasser son linge. Elle a ajouté ultérieurement qu’elle ne pouvait pas se doucher ou se laver correctement, couper sa viande, se couper les ongles ou encore coiffer ses petits-enfants, précisant qu’elle devait éviter d’étirer son bras gauche et utiliser sa main gauche en la mettant en forme de pince, ce qui réduisait la précision, l’agilité et la rapidité des gestes. Concernant les conditions de l’entretien, l’enquêteur a expliqué dans son complément du 19 septembre 2024 qu’il avait eu la durée habituelle, que les questions n’étaient pas posées de manière fermée et que l’intéressée avait été invitée à décrire très précisément les situations avant et après l’atteinte à la santé. On peut ajouter à cela que le mari de la recourante était présent et que le fait d’être à son domicile devait lui permettre d’illustrer ses propos. Par ailleurs, chaque poste examiné par l’enquêteur contient un résumé relativement détaillé d’empêchements décrits par la recourante. Pour les courses, l’enquêteur a noté qu’elle se chargeait avant de tous les achats et qu’elle ne le faisait plus du tout. Pour les travaux de nettoyage saisonnier, soit les « grands nettoyages » comprenant les vitres et le déplacement de meubles, il a été relevé que la recourante n’en faisait plus du tout tandis qu’auparavant elle les entreprenait chaque mois. Enfin, l’enquêteur a noté que la recourante ne repassait plus son linge alors qu’elle en avait l’habitude. Par ailleurs, il convient de relever que d’éventuels empêchements relatifs aux actes élémentaires de la vie quotidienne (soins d’hygiène, couper la nourriture) n’entrent pas dans le cadre évalué par l’enquête économique. Il a en outre été constaté, sans qu’elle ne le conteste, que la recourante n’avait pas d’obligation de soins envers des proches. Ainsi, ses griefs relatifs au déroulement de l’entretien et au contenu du rapport d’enquête doivent être écartés. L’intéressée a également remis en question la valeur probante de cette enquête en alléguant que l’enquêteur n’avait pas suffisamment tenu compte de l’impact de son atteinte à la santé sur l’exécution de ses tâches habituelles. A cet égard, elle a évoqué une surcharge liée aux stratégies qu’elle doit utiliser en permanence pour pallier son handicap, en insistant sur le fait qu’elle ne pouvait plus faire de geste précis ni porter la moindre charge avec sa main gauche. Comme déjà dit, l’enquêteur a pris note des empêchements allégués par la recourante pour chaque poste examiné et les a mis en perspective avec les limitations fonctionnelles reconnues, en l’occurrence une perte de sensibilité des 4 e et 5 e doigts de la main gauche, soit l’annulaire et l’auriculaire (cf. Philippe Vostrel, Jean-Yves Beaulieu, Les plaies de la main, in Revue Médicale Suisse, n° 230 décembre 2009), et une perte de force de cette main. En d’autres termes, la recourante est limitée partiellement dans l’usage de sa main gauche, mais non dans l’usage de sa main droite, qui s’avère être la main dominante. Il faut ainsi admettre, à l’instar de l’enquêteur, que ces limitations fonctionnelles ne sont pas de nature à empêcher la préparation de repas simples, l’exécution de « petites » courses et le repassage. On peut relever en particulier que les courses peuvent être fractionnées et transportées avec un chariot manipulable à une seule main et que le repassage ne demande pas de dextérité particulière de la main gauche non dominante. Quant à la garde des petits-enfants, également mentionnée par l’enquêteur, il a été retenu qu’il ne s’agissait pas d’une tâche habituelle. Pour finir, la recourante n’a pas contesté l’ampleur de l’aide attribuée à son mari et à son fils majeur, tant et aussi longtemps que ce dernier fait ménage commun avec elle. Partant, l’intimé était fondé à retenir un taux d’empêchement dans les tâches ménagères de 5,09 % sur un taux de 100 % et donc un degré d’invalidité pour la part ménagère de 50 % de 2,55 %. c) Comme l’a constaté l’intimé, l’addition des degrés d’invalidité dans la part ménagère et dans la part active aboutit à un degré d’invalidité global de (27,50 % + 2,55 % =) 30 % au 1 er octobre 2022, date à laquelle le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt, respectivement de (30 % + 2,55 % =) 32,55 % dès le 1 er janvier 2024. Ces taux n’ouvrent pas le droit à une rente de l’assurance-invalidité. La recourante n’a émis aucun grief s’agissant du refus de l’intimé de lui octroyer des mesures professionnelles. Quand bien même le taux d’invalidité atteint le seuil de 20 % qui ouvre le droit à un reclassement professionnel (art. 17 al. 1 LAI; ATF 139 V 399 consid. 5.3), il faut admettre avec l’intimé qu’aucune mesure ne permettrait de réduire le préjudice économique, étant au demeurant relevé que les limitations fonctionnelles de la recourante lui permettent d’exercer de nombreuses activités ne nécessitant pas de formation particulière. 9. Le dossier est complet et permet à la Cour des assurances sociales de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert la recourante, par la mise en œuvre d’une expertise neurologique. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). 10. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 octobre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’D.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Gillard (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :