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Arrêt / 2025 / 558

Waadt · 2025-09-23 · Français VD
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AI{ASSURANCE}, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, EXPERTISE MÉDICALE, EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE, PÉRIODE D'ATTENTE, SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE | 28 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 29ter RAI

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 2 juillet 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 1'906 fr. 90 (mille neuf cent six francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Véronique Fontana (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 558

AI{ASSURANCE}, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, EXPERTISE MÉDICALE, EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE, PÉRIODE D'ATTENTE, SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE | 28 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 29ter RAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 267/24 - 295/2025 ZD24 040501 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2025 __________________ Composition :               M. Wiedler, président Mme Durussel, juge, et M. Gutmann, assesseur Greffière : Mme              Jeanneret ***** Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 1 LAI; 29 ter RAI E n  f a i t  : A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié, père de quatre enfants nés en [...], [...], [...] et [...], sans formation certifiante, a exercé diverses professions dès 1989 comme salarié ou indépendant, en dernier lieu en tant que gérant d’un restaurant, puis a touché des prestations de l’assurance-chômage dès mai 2019. Le 11 janvier 2020, l’assuré a été victime d’un accident de voiture (choc par l’arrière), à la suite duquel un arrêt de travail total a été délivré. L’assurance-chômage a annoncé le sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), qui a pris en charge le cas. Suivant la suggestion de la CNA, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 2 juin 2020. L’OAI s’est fait remettre une copie du dossier de la CNA, lequel contenait en particulier les pièces médicales suivantes : - Un rapport d’IRM (imagerie par résonance magnétique) cervicale du 24 janvier 2020, concluant à la présence d’une discopathie dégénérative de l’étage C5-C6 avec discret pincement discal et protrusion discale focalisée postéro-latérale droite. - Un rapport médical initial établi le 6 mars 2020 par un médecin du Centre médical [...], dont il ressort que l’assuré a consulté le 12 janvier 2020 en raison de douleurs cervicales et lombaires apparues après un accident de voiture survenu la veille au soir. Le diagnostic de cervicalgie post traumatique a été posé et un arrêt de travail prescrit. - Un questionnaire médical de la CNA rempli le 10 mars 2020 par le Dr U.________, médecin praticien, posant les diagnostics de contusion cervicale, de probable syndrome de stress post-traumatique et de discopathie dégénérative C5-C6. - L’attestation d’arrêt de travail délivrée le 12 janvier 2020 par le Centre médical [...] et les prolongations ultérieures par le Dr U.________. La CNA a adressé l’assuré à la R.________, en vue d’une évaluation interdisciplinaire. Dans ce contexte, le Dr V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport le 3 juin 2020, au terme duquel il a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Le Dr O.________, spécialiste en neurologie, a procédé à un examen neurologique le 4 juin 2020 et a constaté dans son rapport du même jour que l’ENMG (électro-neuro-myogramme) était normal, sans argument pour une radiculopathie, mais que les données sémiologiques et morphologiques ainsi que l’examen clinique allaient dans le sens d’une radiculalgie C6 droite irritative sans caractère déficitaire. Le rapport d’évaluation interdisciplinaire du 5 juin 2020, comprenant une évaluation effectuée par la Dre A.________, spécialiste en médecine interne générale, a ainsi retenu les diagnostics d’entorse cervicale indirecte de grade III selon classification QTF survenue le 11 janvier 2020 (S 13.4), associée à une radiculalgie C6 droite irritative non déficitaire (G 54.2) sur discopathie dégénérative C5-C6 avec protrusion discale postéro-latérale droite, de lombalgie commune et douleur sacro-illiaque droite (M 54.5) ainsi que de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Les médecins de la R.________ ont conclu qu’avec un traitement comprenant une infiltration péridurale C6 droite, des séances de physiothérapie et d’ostéopathie, ainsi que la poursuite des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques, l’assuré pourrait recouvrer sa pleine capacité de travail dans un délai de trois mois. Un extrait du compte individuel AVS de l’assuré a été versé au dossier le 9 juin 2020. Selon communication du 29 juin 2020, l’OAI a mis en place une mesure d’intervention précoce sous forme de modules externalisés auprès d’E.________. Le prestataire a cependant renoncé à poursuivre la mesure après le premier entretien d’évaluation, dans la mesure où l’assuré ne se voyait pas reprendre un emploi en raison de son état de santé physique et psychique (cf. rapport d’E.________ du 15 septembre 2020). L’OAI a ensuite constaté, dans une communication du 21 octobre 2020, qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures d’intervention précoce et que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables pour l’instant. Répondant le 25 janvier 2021 à un questionnaire médical de l’OAI, la Dre Y.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F 32.11). Précisant suivre l’assuré depuis le 16 mars 2020, elle a décrit le traitement et indiqué qu’elle n’avait pas attesté d’incapacité de travail car il s’agissait d’un trouble secondaire à l’affection somatique et à la diminution des perspectives de travail qui en résultait. Le Dr U.________ a rempli un questionnaire médical de l’OAI le 8 mars 2021. Retenant les diagnostics de cervicalgies et cervico-brachialgies droites post-traumatiques, de syndrome de stress post-traumatique et d’épisode dépressif avec syndrome somatique, le médecin généraliste traitant a attesté d’une incapacité de travail de 100 % dans toute activité depuis le 11 janvier 2020. Également invitée à compléter un questionnaire médical de l’OAI, la Dre G.________, spécialiste en anesthésiologie, a indiqué le 18 mars 2021 qu’elle avait vu l’assuré pour une première consultation le 5 mars 2021 et qu’elle retenait les diagnostics de douleurs musculo-squelettiques chroniques secondaires (cervico-brachialgies C6 droites sur protrusion discale) et de douleurs muscolo-squelettiques chroniques primaires (lombalgies d’origine facettaire probable). Elle a signalé qu’une infiltration de la racine C6 droite était prévue et a joint son rapport de consultation, daté du 15 mars 2021. Dans un avis du 21 décembre 2021, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a conclu que des limitations fonctionnelles pouvaient être admises pour les atteintes au rachis cervical et lombaire, mais pas sur le plan psychiatrique. Les médecins traitants devaient cependant être réinterrogés pour déterminer l’évolution de la capacité de travail. Le Dr U.________ a répondu le 24 janvier 2022 aux questions complémentaires du SMR, en indiquant que l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré étaient restés inchangés depuis son dernier rapport. Pour sa part, la Dre Y.________ a répondu le 8 février 2022 que l’assuré avait mis fin au suivi en mars 2021. Invité à indiquer s’il consultait un autre psychothérapeute, l’assuré a répondu le 13 avril 2022 qu’il n’avait plus de suivi psychiatrique. Suivant l’avis émis par le SMR le 2 mai 2022, qui constatait l’absence d’éléments médicaux justifiant une incapacité de travail totale depuis deux ans, l’OAI a mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique auprès du centre d’expertises F.________. Les Drs M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, spécialiste en rhumatologie, ont déposé un rapport d’expertise consensuelle le 12 octobre 2022, lequel comprenait leurs expertises spécialisées en rhumatologie (pp. 20 à 34 du rapport) et psychiatrie (pp. 35 à 52 du rapport). Dans l’évaluation consensuelle, les experts ont retenu les diagnostics pertinents de status de cervicarthrose et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.10). Ils ont conclu à une capacité de travail entière sur le plan rhumatologique, mais actuellement et ponctuellement nulle sur le plan psychiatrique. L’état de santé avait évolué favorablement sur le plan rhumatologique à partir de septembre 2020, tandis que l’évolution sur le plan psychiatrique ne pouvait être précisée en l’absence de marqueur temporel objectif dans le dossier. Les experts ont par ailleurs décrit les limitations fonctionnelles suivantes, d’ordre rhumatologique uniquement : éviter la surcharge du rachis et le port de charges de plus de 10 kg de façon répétitive, à titre préventif dès lors que l’activité de gérant d’un restaurant était une activité adaptée. Une modification du traitement psychiatrique était préconisée, avec un résultat positif probable dans un laps de temps de 12 semaines. Prenant acte de ce rapport d’expertise dans son avis du 6 décembre 2022, le SMR a sollicité un complément auprès de l’expert psychiatre. Ce dernier a répondu le 23 décembre 2022 que la capacité de travail était nulle de manière ponctuelle selon l’étiologie d’un épisode dépressif moyen, mais que l’examen clinique était rassurant en l’absence d’atteinte sévère. Cet épisode dépressif moyen n’étant pas traité, il convenait d’introduire un traitement psychopharmacologique antidépresseur de type sérotoninergique. Estimant que le rapport du Dr M.________ n’était pas convaincant, le SMR a préconisé l’organisation d’une nouvelle expertise psychiatrique (cf. avis médical du 30 janvier 2023). L’OAI a ainsi mandaté le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans le cadre de son mandat, l’expert a notamment adressé des questions au Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie nouvellement consulté par l’assuré. Dans sa réponse du 5 mai 2023, ce psychiatre a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 29 août 2022 et a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété et dépression mixte (F 43.22). Le Dr X.________ a rendu son rapport d’expertise le 31 août 2023. Retenant le diagnostic d’épisode dépressif de gravité légère à moyenne avec syndrome somatique (F 32.11) avec des traits de personnalité narcissique (Z 73.1), l’expert a conclu qu’il n’y avait pas eu de période d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique, chez un assuré souvent flou avec des incohérences quant à sa situation actuelle et surinvestissant en quelque sorte le rôle de malade. Les symptômes anxio-dépressifs résiduels pouvaient cependant faire admettre une baisse de rendement de l’ordre de 30 % dès juin 2022. L’expert a encore relevé que la capacité de travail était déterminée en grande partie par des facteurs sociaux extra-médicaux, en ce sens qu’il était peu probable que l’intéressé effectue de lui-même des recherches d’emploi ou s’investisse dans un projet d’accompagnement à la reprise du travail. Le SMR s’est rallié à cette expertise et a conclu comme suit le 13 septembre 2023 : « En conclusion : nous pouvons admettre [une incapacité de travail totale] depuis le 11.01.2020 à septembre 2020 pour atteinte du rachis, ensuite depuis septembre 2020 [une capacité de travail de] 100 % dans son activité qui respecte les limitations pour port de charge. Depuis juin 2022, nous pouvons admettre une diminution de rendement de 30 % en raison de symptômes anxio-dépressifs résiduels. » L’OAI a établi un rapport final et un calcul du degré d’invalidité le 26 septembre

2023. La comparaison des revenus applicable en 2022 aboutissait à un degré d’invalidité de 30 %. Il était en outre constaté que l’assuré pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Par ailleurs, aucune mesure professionnelle ne paraissait objectivement ou subjectivement susceptible de réduire le préjudice économique. L’OAI a également établi, les 12 et 20 février 2024, des calculs du degré d’invalidité pour l’année 2024, montrant un préjudice économique de 37 %, ainsi que pour l’année 2023, aboutissant à un préjudice économique de 30 %. Un projet de décision a été notifié à l’assuré le 20 février 2024, prévoyant de rejeter la demande de prestations. L’OAI a retenu que l’incapacité de travail débutée en janvier 2020 avait pris fin en septembre 2020, soit une durée inférieure à une année qui n’ouvrait pas de droit aux prestations pour cette période. Dès juin 2022, une diminution de rendement durable de 30 % dans toute activité professionnelle avait été constatée, ce qui avait fait courir un nouveau délai d’attente d’une année. A l’issue de ce délai, en juin 2023, la comparaison des revenus montrait un préjudice économique de 30 % n’ouvrant pas le droit à une rente, tandis qu’aucune mesure professionnelle simple et adéquate n’était susceptible de réduire davantage le préjudice économique. Un calcul conforme aux règles applicables dès janvier 2024 aboutissait à un préjudice de 37 %, qui n’ouvrait toujours pas de droit à une rente. Désormais représenté par Me Véronique Fontana, l’assuré a déposé des objections à ce projet de décision les 21 mars et 20 juin 2024. Contestant l’absence d’incapacité de travail sur le plan somatique et réclamant une nouvelle expertise, il a annoncé qu’il avait un rendez-vous avec un spécialiste de la colonne vertébrale prévu fin août 2024. Il a joint en particulier les pièces médicales suivantes : - Un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 3 novembre 2023, concluant à une discarthrose C5-C6 avec uncarthrose C4-C5 et C5-C6 des deux côtés, responsables d’un net rétrécissement des trous de conjugaisons C5-C6. - Une attestation établie le 14 mai 2024 par le Dr U.________, exposant qu’il suivait l’assuré depuis 2018 et que son état de santé s’était fortement dégradé après son accident de janvier 2020, avec l’apparition de lombalgies et cervicalgies chroniques malgré un suivi spécialisé, entraînant un état de détresse psychologique. - Un courriel du Dr U.________ du 11 juin 2024, sollicitant pour avis le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ces pièces ont été soumises au SMR, lequel a exposé le 1 er juillet 2024 que l’IRM cervicale du 3 novembre 2023 était superposable à l’examen du 24 janvier 2020 et que le rapport du Dr U.________ du 14 mai 2024 n’amenait pas de nouvel élément objectif susceptible de modifier sa position, étant précisé qu’une éventuelle chirurgie du rachis n’entraînerait qu’une incapacité de travail temporaire. Par décision du 2 juillet 2024, reprenant la motivation de son projet, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. Dans une prise de position du même jour faisant partie intégrante de la décision, l’OAI s’est référé à l’avis du SMR du 1 er juillet 2024 précité. B. Toujours représenté par Me Véronique Fontana, Z.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 9 septembre 2024, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour compléter l’instruction par une expertise médicale, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Il a fait valoir en substance que la capacité de travail retenue par le Dr X.________ était un ordre de grandeur subjectif et que le droit à la rente serait ouvert si l’on retenait une baisse de rendement de 40 %. Il a par ailleurs affirmé que les conclusions de l’expertise du Dr W.________ n’étaient plus d’actualité, comme le démontraient les conclusions de l’IRM du 3 novembre 2023 et le rapport du Dr U.________ du 14 mai 2024, en précisant qu’il était encore dans l’attente des résultats d’une IRM passée en août 2024 ainsi que des rapports de consultation de deux spécialistes. Il a produit notamment une confirmation de rendez-vous pour passer un ENMG le 11 octobre 2024 auprès de la Dre H.________, spécialiste en neurologie. Déférant le 11 septembre 2024 à la requête en ce sens incluse dans son écriture, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2024, incluant l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Véronique Fontana, une franchise mensuelle de 50 fr. devant par ailleurs être payée par l’intéressé dès le 1 er novembre 2024. Répondant le 17 octobre 2024, l’intimé a réitéré l’argumentation de sa décision et proposé d’attendre que le recourant produise les nouvelles pièces médicales annoncées, en vue de les soumettre au SMR pour appréciation. Le recourant a complété son argumentation le 21 novembre 2024. Il a conclu à la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur les composantes psychiatrique et somatique, en se référant à un rapport de consultation établi le 30 octobre 2024 par le Dr N.________, joint à son écriture. Ce médecin posait les diagnostics dans sa spécialité de status post accident de la voie publique en 2020 avec accélération décélération de la colonne cervicale, de cervico-brachialgies chroniques et de cervico-brachialgie droite avec principalement des paresthésies à droite territoire C7 dans le cadre d’une radiculopathie C7 droite chronique, et observait ce qui suit : « Anamnèse : Je revois le patient pour un contrôle après une IRM dorsale et un contrôle chez le neurologue la Dre H.________. La Dre H.________ a mis en évidence lors de l'EMG, une radiculopathie chronique, minime en C7 droite. L'IRM de la colonne dorsale, ne montre pas de pathologie qui puisse expliquer les symptômes à part des troubles dégénératifs débutants pluri-étagés. Le patient avait effectué auparavant une IRM cervicale, qui montrait une sténose modérée C5-C6. Le patient présente des douleurs cervicales et dorsales depuis un accident de 2020. Depuis cet accident, il présente des douleurs cervicales et dorsales importantes provoquant une impossibilité de travailler et une impotence claire dans sa vie de tous les jours. En ce qui concerne la brachialgie droite le patient n'a actuellement plus de brachialgie droite, principalement des paresthésies. J'explique au patient que dans le cadre de troubles dégénératifs débutants avec des paresthésies dans le supérieur droit, une prise en charge chirurgicale, ne peut pas donner d'amélioration clinique. Le patient présente une radiculopathie chronique, ce qui est un mauvais pronostic concernant la récupération après une prise en charge chirurgicale, de plus, au niveau de l'IRM, il n'a pas de sténose, qui comprime la racine C7, mais plutôt la racine C6, mais de manière modérée. La chirurgie a des très mauvais pronostics concernant les troubles de type paresthésique ou dysesthésique. Elle a un meilleur pronostic pour la douleur. Actuellement, je n'ai pas de prise en charge chirurgicale à proposer qui puisse améliorer la station du patient. Je pense que le problème principal est lié à un problème plutôt fonctionnel au niveau de la musculature et de la statique de la colonne avec des cervicobrachialgies chroniques. » Dans des déterminations du 16 décembre 2024, l’intimé a produit un nouvel avis médical du 11 décembre 2024 et a proposé le rejet du recours. Dans cet avis, le SMR a analysé le rapport du Dr N.________ du 30 octobre 2024 et a conclu comme suit : « En résumé : il n’y a pas d’éléments objectifs nouveaux qui auraient été ignorés des experts ou qui seraient survenus entre les dates de l’expertise et la décision. Nous confirmons une [incapacité de travail totale] depuis le 11.01.2020 au septembre 2020 pour une atteinte du rachis, ensuite depuis septembre 2020 la [capacité de travail est de] 100 % dans son activité qui respecte les limitations pour port de charges. Depuis juin 2022 nous pouvons admettre une diminution de rendement de 30 % en raison de symptômes anxio-dépressifs résiduels. » E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité. 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment

– ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1 er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En l’occurrence, le recourant a déposé sa demande en juin 2020, en lien avec des atteintes apparues dans les suites d’un accident de la circulation routière survenu en janvier 2020. Un éventuel droit à la rente pouvait donc prendre naissance au plus tôt en janvier 2021, entraînant l’application de l’ancien droit. Cela étant, l’intimé a retenu que les conditions d’octroi d’une rente n’étaient pas remplies à cette date et qu’une nouvelle incapacité de travail survenue en juin 2022 était susceptible d’ouvrir le droit à une rente dès juin 2023, mais que le taux d’invalidité à cette dernière date était insuffisant. Un nouveau cas d’assurance survenu après l’entrée en vigueur du « développement continu de l'AI » entraîne l’application du nouveau droit. 4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). b) En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let.

b) et, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA). c) Selon l’art. 29 ter RAI, il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. d) Si la rente a été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé, il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève-Zurich-Bâle 2018, n. 18 ad art. 28 LAI et les références citées). Il y a également un nouveau cas d’assurance lors de la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année (ATF 136 V 369 consid. 3.1 et les références). Le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales.  Le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la mise en œuvre d'un examen médical n'est cependant pas illimité; cette dernière doit se laisser guider par les principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité et d'impartialité, ainsi que le principe d’administration rationnelle (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1 et les références citées). En particulier, selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, mais de voir dans quelle mesure une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 330 consid. 5.2; 137 V 210 consid. 3.4.2.7; TF 8C_776/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1; 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid.  6.4.2.1 et les références citées; cf. également Jacques Olivier Piguet, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 10 ad art. 43 LPGA). La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. TF 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.2). b) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). c) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). d) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2; TF 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut ainsi, sans motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est précisément de mettre ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; TF 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3; TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3; TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références; TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7; TF 8C_220/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3.2). 6. a) En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant avait présenté, de janvier à septembre 2020, une capacité de travail nulle dans toute activité en raison d’une atteinte d’ordre rhumatologique, puisqu’il avait retrouvé dès septembre 2020 une capacité de travail entière dans son activité, celle-ci étant adaptée aux limitations fonctionnelles résiduelles. Il a ensuite été tenu compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 30 % dans toute activité dès juin 2022, découlant d’une atteinte d’ordre psychiatrique. L’intimé s’est fondé sur l’avis SMR du 13 septembre 2022, lequel avait procédé à une synthèse de la situation médicale découlant du volet rhumatologique de l’expertise bidisciplinaire de F.________ et du rapport d’expertise psychiatrique établi le 31 août 2023 par le Dr X.________. b) Il convient en premier lieu de relever que, dans son avis du 30 janvier 2023, le SMR a nié la valeur probante du volet psychiatrique de l’expertise bidisciplinaire de F.________, établi par le Dr M.________, en raison des contradictions qu’il contenait entre les constats cliniques et les conclusions assécurologiques. Les éléments mis en avant par le SMR sont convaincants et le recourant n’a du reste émis aucun grief à cet égard. S’agissant de la valeur probante du volet rhumatologique établi par le Dr W.________ ainsi que de l’expertise psychiatrique du Dr X.________, il est constant que ces spécialistes ont eu accès à l’ensemble des pièces versées au dossier de la cause, dont ils ont donné une synthèse (pp. 5 à 11 du rapport bidisciplinaire de F.________; ch. 2 du rapport du Dr X.________). Parmi ces pièces figuraient en particulier les rapports des médecins traitants et des autres spécialistes consultés par le recourant depuis janvier 2020 à tout le moins. Les deux experts ont examiné l’intéressé et leurs rapports comprennent, d’une part, le compte-rendu de l’entretien de l’expert avec le recourant, incluant ses déclarations spontanées, des anamnèses familiale, sociale, scolaire et professionnelle, les antécédents médicaux ainsi qu’une description de sa journée-type et, d’autre part, les observations, les diagnostics, une évaluation médicale et médico-assurantielle et les réponses motivées de l’expert aux questions soumises par l’intimé. Mandatés successivement, ces deux experts n’ont pas pu se concerter, mais le Dr X.________ a eu connaissance du contenu de l’expertise de F.________ et a interrogé le psychiatre ainsi que le médecin généraliste traitant dans le cadre de son mandat. Les critères fixés par la jurisprudence en la matière sont donc réunis pour reconnaître une pleine valeur probante aux conclusions des Dr W.________ et X.________. c) Sur le plan psychiatrique, le recourant n’a émis aucune critique concernant le diagnostic ou la capacité de travail retenue par le Dr X.________, mais a contesté l’ampleur de la diminution de rendement. Contrairement à ce qu’il semble alléguer, le Dr X.________ n’a pas posé un chiffre de manière arbitraire. L’expert a fixé le taux en tenant compte des ressources et difficultés rencontrées par l’intéressé, ainsi que de la persistance de symptômes anxio-dépressifs résiduels, dont il a évalué l’ampleur au moyen du Mini CIF-TAPP. L’expert psychiatre a en outre sollicité des informations de la part du psychiatre traitant de l’assuré, lequel a admis dans son rapport du 5 mai 2023 que les symptômes du recourant s’amélioraient et qu’une reprise progressive du travail était possible. Pour sa part, le recourant n’a fourni aucun élément médical susceptible de porter le doute sur les conclusions du Dr X.________, respectivement de démontrer qu’une baisse de rendement plus importante devrait être prise en compte. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé, à la suite du SMR, a suivi les conclusions du Dr X.________ et retenu une capacité de travail entière dans toute activité, avec une baisse de rendement de 30 %. d) Concernant l’aspect somatique, le recourant n’a pas soulevé de grief à l’encontre des conclusions du Dr W.________. Il est constant que l’intéressé n’a consulté aucun rhumatologue dans les suites de son accident de janvier 2020. Hormis les visites à son médecin traitant, qui a toujours maintenu que son patient présentait une incapacité de travail totale sans toutefois exposer les motifs qui s’opposaient à la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles d’ordre somatique, le recourant a seulement eu un bref suivi auprès d’une consultation spécialisée dans la prise en charge de la douleur, courant 2021. Ainsi, la seule évaluation complète sur le plan rhumatologique figurant au dossier pour la période antérieure à l’expertise est celle des médecins de la R.________, effectuée en juin 2020. Or ceux-ci ont estimé qu’avec une infiltration, ainsi que des séances de physiothérapie et d’ostéopathie, le recourant pourrait retrouver sa pleine capacité de travail dans un délai de trois mois. Il n’existe par conséquent pas d’élément susceptible de porter le doute sur les conclusions du Dr W.________, dont la valeur probante doit être admise. e) Le recourant a principalement fait valoir que son atteinte rhumatologique s’était dégradée postérieurement à l’examen du Dr W.________, qui a eu lieu le 8 septembre 2022. A l’appui de ses allégations, il a fourni un rapport d’IRM du 3 novembre 2023, un rapport du Dr U.________ du 14 mai 2024, ainsi que le rapport de consultation du Dr N.________ du 30 octobre 2024. Aucun élément médical objectivable ne peut cependant être tiré du rapport du Dr U.________ précité. En effet, ce médecin a toujours attesté d’une incapacité de travail totale et il s’est limité à écrire que l’aggravation de l’état de santé de son patient était consécutive à l’accident, avec la nécessité de procéder à des infiltrations en 2020 et 2022. Il n’apparaît ainsi aucun élément en faveur d’une modification de l’état de santé postérieure à septembre 2022. Il en va de même du rapport d’IRM de la colonne cervicale du 3 novembre 2023. En effet, ce document contient uniquement la description des imageries, sans procéder à une comparaison avec le précédent examen ni décrire d’éventuelles limitations fonctionnelles qui découleraient des particularités anatomiques observées. Il apparaît en outre, comme l’a relevé le SMR, que les résultats de cette IRM sont superposables à ceux de l’IRM cervicale du 24 janvier 2020, dont le Dr W.________ a eu connaissance dans le cadre de son expertise. Enfin, dans sa lettre de consultation du 30 octobre 2023, le Dr N.________ n’a pas affirmé que l’atteinte rhumatologique du recourant avait connu une aggravation depuis septembre 2022. Il a fait état de troubles dégénératifs débutants pluri-étagés, déjà visibles lors de la première IRM cervicale. Pour le surplus, ce médecin a uniquement retranscrit les plaintes du recourant, sans décrire le status objectif. Ce rapport ne permet ainsi pas, comme l’a constaté le SMR dans son avis du 11 décembre 2024, de rendre vraisemblable une aggravation de l’état de santé somatique du recourant entre l’examen du Dr W.________ et le prononcé de la décision de l’intimé. f) Il découle de ce qui précède que la capacité de travail retenue dans la décision litigieuse peut être confirmée. 7. a) Concernant le droit à la rente, l’intimé a constaté en premier lieu que l’assuré avait subi une incapacité de travail complète en raison d’une atteinte rhumatologique de janvier à septembre 2020. Il en a conclu que la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. b LAI, selon laquelle l’assuré doit présenter une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable n’était pas remplie. Le recourant n’a pas contesté cette appréciation, à juste titre dès lors que l’incapacité de travail à l’origine du dépôt de sa demande a duré neuf mois, de janvier à septembre 2020, puis qu’il a retrouvé une pleine capacité de travail jusqu’en juin 2022. L’intimé a ensuite constaté que la baisse de rendement durable de 30 % dès juin 2022 en raison de l’atteinte psychique avait fait partir un nouveau délai d’une année et qu’au terme de ce délai, en juin 2023, le degré d’invalidité était de 30 %, respectivement de 37 % dès le 1 er janvier 2024, sur la base d’un calcul de comparaison des revenus avec et sans invalidité fondé sur les statistiques. Il a ainsi nié le droit à une rente en lien avec l’atteinte psychique parce que le taux d’invalidité était inférieur au seuil de 40 % posé par l’art. 28 al. 1 let. c LAI. Il est constant que l’altération du rendement présentée par le recourant dès juin 2022 constitue un nouveau cas d’assurance. En conséquence, les conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI doivent être remplies en regard de ce nouveau cas pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Cela étant, compte tenu d’une diminution de rendement stable de 30 % dans toute activité, alors que la capacité de travail est complète dans l’activité habituelle, il en résulte que le recourant n’a pas présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. La condition posée par l’art. 28 al. 1 let. b LAI n’est par conséquent pas remplie, si bien qu’aucun droit à la rente n’est ouvert à compter du 1 er juin 2023, respectivement du 1 er janvier 2024, pour ce motif déjà. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant la comparaison des revenus opérée par l’intimé, que le recourant n’a d’ailleurs pas contestée. b) Enfin, le recourant n’a pas davantage critiqué le refus de mesures professionnelles. A cet égard, même si le taux d’invalidité calculé par l’intimé dépasse le seuil de 20 % qui ouvre le droit à un reclassement professionnel (art. 17 al. 1 LAI; ATF 139 V 399 consid. 5.3), il faut constater que l’intéressé a travaillé par le passé dans plusieurs domaines d’activité, que la dernière activité qu’il a exercée est réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles, uniquement d’ordre rhumatologique, et que de nombreuses activités adaptées auxdites limitations fonctionnelles ne nécessitent pas de formation particulière (activités légères visées par l’ESS, skill_level, niveau de compétence 1; cf. TF 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 8). Aucune mesure n’est ainsi susceptible d’améliorer sa capacité de gain. La décision litigieuse peut donc être confirmée également sur ce point 8. Le dossier est complet et permet à la Cour des assurances sociales de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction, comme l’a requis le recourant, par la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). 9. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat et Me Véronique Fontana peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Me Fontana a déposé une liste des opérations le 26 février 2025, faisant état de 12 heures et 50 minutes consacrées à la présente procédure. Cette liste peut être suivie, sous réserve de deux points. Premièrement, on ne saurait admettre une durée de 5 heures pour la rédaction du recours, lequel comporte cinq pages, page de garde incluse, et qui ne contient aucun raisonnement juridique qui aurait nécessité des recherches particulières. Il convient donc de ramener ce poste à 2 heures 30, étant au demeurant précisé que les durées nécessaires à l’étude du dossier et à l’analyse des rapports médicaux ont fait l’objet de rubriques séparées. En second lieu, Me Fontana sollicite la rémunération de 2 heures pour des « opérations après recours » qui ne sont cependant pas détaillées et que l’on ne saurait admettre, sous réserve de son courrier de transmission du 2 novembre 2024 et qui tient sur moins d’une page et demie. Ce poste doit donc être réduit à une heure de travail. Par conséquent, le nombre admissible d’heures nécessaires au mandat s’élève à 9 heures 20, auxquelles s’applique le tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’un forfait de 5 % du défraiement hors taxe pour les débours. Ainsi, le montant de l’indemnité de Me Fontana est arrêté à 1'906 fr. 90, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). d) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 2 juillet 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 1'906 fr. 90 (mille neuf cent six francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Véronique Fontana (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :