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Arrêt / 2025 / 440

Waadt · 2025-06-02 · Français VD
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FAUTE LÉGÈRE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 LACI, 26 al. 2 OACI, 45 al. 3 OACI

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de dix jours, au motif qu’elle avait remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi.

E. 3 a)

En

vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance

doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier

en cherchant du travail; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Le non-respect des devoirs prévus

à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité

de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité

est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage

d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.

En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une

manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par

son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 97 consid.

6a).

b)

L’assuré

doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.

A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi

ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145

V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple

dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Déterminer si l'assuré

peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question

de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution

de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant

du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007

du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire

a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci

est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement

a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution

et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin

2012 consid. 3.1; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001; TF 2P.307/2000 du 6 février

2001).

E. 4 a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a remis tardivement à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 LACI, ce qu’elle admet. Elle n’a en outre pas fait valoir de motifs qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal.

E. 5 a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 janvier 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ F.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 440

FAUTE LÉGÈRE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 LACI, 26 al. 2 OACI, 45 al. 3 OACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/25 - 81/2025 ZQ25.0093624 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition :               Mme Pasche, juge unique Greffière :              Mme Huser ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI E n  f a i t  : A. a) F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 4 juillet 2019 et a perçu des indemnités de chômage dès cette date. Par décision du 17 octobre 2023 confirmée par décision sur opposition du 13 décembre 2023, une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée a été prononcée au motif que celle-ci avait remis tardivement le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2023. b) Le 28 mars 2024, l’assurée a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage [...], qui a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assurée à compter du 8 avril 2024. Le 6 novembre 2024, l’assurée a saisi ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024 sur la plateforme « Job-Room ». Par courriel du même jour, l’assurée a prié sa conseillère ORP de l’excuser du retard, expliquant qu’elle était très occupée par un festival dans son domaine professionnel auquel elle participait et qu’elle s’était trompée de date. Elle a joint à son envoi la confirmation de sa participation au festival en question qui avait lieu du 5 au 10 novembre 2024. Le 7 novembre 2024, l’ORP a reçu le document prouvant les recherches personnelles d’emploi de l’assurée pour le mois d’octobre 2024. Par courriel du 11 novembre 2024, la conseillère de l’assurée lui a indiqué qu’elle n’avait aucun pouvoir de décision concernant les recherches d’emploi reçues hors délai et qu’elle recevrait une demande de justification de la part de l’instance juridique. Le même jour, l’assurée a adressé un courrier à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), réitérant ses excuses et explications. Par décision du 19 novembre 2024, la DGEM – au travers du Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi – a prononcé une suspension de dix jours du droit de l’assurée aux prestations de chômage à compter du 1 er novembre 2024, en raison d’une remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024. La quotité a été fixée en tenant compte de la faute commise et des sanctions déjà prononcées auparavant. Par courrier du 3 décembre 2024, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, en sollicitant une réduction de la quotité de la suspension. Par décision sur opposition du 31 janvier 2025, la DGEM – au travers du Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi – a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a relevé que l’assurée avait effectivement remis tardivement les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024 et que les explications fournies par celle-ci ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché, dans la mesure où elle n’avait pas été empêchée de remettre ces preuves dans le délai légal. S’agissant de la quotité de la suspension, il convenait de constater que l’assurée avait déjà été sanctionnée au motif d’une remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2023, si bien qu’une durée de dix jours correspondait à ce qui était prévu par le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en cas de faute légère commise pour la seconde fois. En outre, la situation de l’assurée ne correspondait pas à des circonstances exceptionnelles permettant de s’écarter de ce barème. B. Le 28 février 2025, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle fait en substance valoir que la DGEM a tenu compte, à tort, d’un manquement datant de juillet 2023, intervenu dans un précédent délai-cadre d’indemnisation, si bien que ce manquement ne devrait pas aggraver une sanction prononcée dans un nouveau délai-cadre. Elle demande ainsi la réduction de la quotité de la suspension prononcée, précisant que cette suspension pénalise indûment sa situation financière. Dans sa réponse du 28 mars 2025, la DGEM conclut au rejet du recours, en soutenant qu’aucune jurisprudence fédérale ne limite l’application de l’art. 45 al. 5 OACI – selon lequel les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation d’une suspension en cas de fautes répétée – au seul délai-cadre d’indemnisation en cours. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de dix jours, au motif qu’elle avait remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 97 consid. 6a). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a remis tardivement à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 LACI, ce qu’elle admet. Elle n’a en outre pas fait valoir de motifs qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Conformément à l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la directive LACI IC, D79, 1.E, établie par le SECO, une sanction de 5 à 9 jours est prévue en cas de recherches d’emploi remises tardivement lors d’un premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive. b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute de la recourante de légère et a prononcé une durée de suspension de dix jours, dès lors qu’elle avait déjà été sanctionnée à une reprise en 2023 pour le même motif. Si la recourante ne conteste pas la qualification de faute légère retenue à juste titre par l’intimée, elle soutient que la sanction prononcée en 2023 l’avait été dans un délai-cadre d’indemnisation antérieur et que, partant, celle-ci ne devrait pas être prise en compte dans la détermination de la quotité de la suspension, objet du présent litige. Cet argument ne peut être suivi. En effet, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI, il convient de tenir compte des suspensions subies pendant les deux dernières années dans le calcul de la prolongation. Peu importe, à cet égard, que les suspensions antérieures, pour les mêmes motifs, soient intervenues lors d’un précédent délai-cadre d’indemnisation, dès lors que les conditions du droit à l’indemnité de chômage étaient remplies. En ce sens, la situation de la recourante diffère de celle qui a été examinée dans l’arrêt du 5 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO ACH 42/21 - 104/2021, consid. 5, let. b), où les conditions du droit à l’indemnité de chômage n’étaient précisément pas remplies lorsque la première sanction avait été prononcée, si bien que celle-ci ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la quotité de la suspension. En conclusion, la suspension de dix jours prononcée par l’intimée, qui correspond au minimum du barème du SECO en cas de deuxième manquement lors d’une faute légère, respecte le principe de proportionnalité et peut être confirmée. On relèvera encore que les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI). 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 janvier 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ F.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :