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Arrêt / 2025 / 368

Waadt · 2025-05-08 · Français VD
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AA, ÉTAT ANTÉRIEUR, LÉSION DE L'ÉPAULE, LIEN DE CAUSALITÉ | 36 al. 1 LAA, 6 al. 1 LAA, 4 LPGA

Sachverhalt

dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) En l’espèce, l’intimée a refusé de poursuivre le versement de ses prestations à compter du 15 août 2023, soit trois mois après l’accident, en se fondant sur les avis de trois médecins-conseils. Sollicité pour avis deux mois après l’accident, le Dr M.________ a constaté que l’accident du 14 mai 2023 avait décompensé de façon transitoire un état dégénératif préexistant et que l’évolution depuis lors devait permettre de retrouver un statu quo sine trois mois après l’accident. Ce médecin a précisé que la question de la causalité devrait être réexaminée si les troubles persistaient au-delà de trois mois. Pour établir son avis, le Dr M.________ a disposé des imageries médicales effectuées les 18 et 22 mai 2023, soit dans les jours qui ont suivi la chute, ainsi que du rapport établi le 26 juin 2023 par le Dr Q.________, médecin traitant du recourant. Les Drs G.________ et N.________ ont été consultés par l’intimée après l’annonce d’une rechute le 28 août 2023, précisément pour examiner le lien de causalité comme suggéré par le Dr M.________, alors que l’intéressé avait repris le travail depuis plusieurs semaines. Les conclusions de ces deux nouveaux médecins, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, concordent dans le sens que la réapparition de symptômes à la fin du mois d’août 2023 n’était plus en lien de causalité avec l’accident du 14 mai 2023. Ces médecins ont disposé du dossier complet de l’intimée, comprenant les explications du recourant sur l’évolution de son atteinte à l’épaule et les nouvelles imageries effectuées le 29 août 2023. b) Dans un premier moyen, le recourant a contesté l’existence d’un état maladif antérieur, en exposant qu’il n’avait jamais souffert de troubles à son épaule droite avant l’accident du 14 mai 2023. Cette argumentation relève de l’adage post hoc ergo propter hoc, insuffisant pour établir un lien de causalité entre une atteinte à la santé et un événement accidentel. Les médecins-conseils de l’intimée ont conclu à l’existence d’un état maladif préexistant en se fondant sur les résultats des imageries passées par le recourant. Or il est clairement mentionné, dans les deux rapports d’échographie, la présence de signes de tendinopathie calcifiante des tendons sus- et sous-épineux, ce que le Dr Q.________ a également relevé dans son rapport du 26 juin 2023. La tendinite calcifiante de l’épaule figure dans le chapitre XIII de la CIM-10 concernant les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, avec le code M 75.3. Le Dr M.________ a précisé qu’il s’agissait chez le recourant d’un trouble dégénératif important, ce qui implique un processus débuté bien avant l’accident. Le recourant n’a apporté aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il est ainsi constant que l’épaule droite du recourant présentait des troubles maladifs avant sa chute du 14 mai 2023. c) Le recourant a également remis en question la date retenue par l’intimée pour le statu quo sine, en faisant valoir essentiellement que son épaule n’était pas complètement remise lorsqu’il a repris le travail le 24 juillet 2023 et que l’accident était de nature à causer les troubles qui étaient réapparus le 28 août 2023. La date du 15 août 2023 a été retenue par l’intimée sur la base des conclusions de ses trois médecins-conseils, étant relevé que l’un d’entre eux estimait que le statu quo était même déjà atteint un mois après l’accident. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, ces médecins ne se sont pas uniquement fondés sur des statistiques. Ils ont appuyé leurs conclusions sur les imageries, ainsi que sur les constatations des médecins qui ont examiné le recourant, figurant dans le rapport de la consultation du 18 mai 2023 au F.________ et dans le questionnaire médical rempli par le médecin traitant le 26 juin

2023. Quoique semble soutenir le recourant, le fait que le rapport d’échographie du 29 août 2023 contienne la même proposition de traitement que celui du 22 mai 2023 ne suffit pas à faire admettre que le statu quo sine vel ante n’était pas atteint au 15 août 2023. Il s’agit en effet uniquement de propositions en relation avec les plaintes douloureuses du recourant, quelle qu’en soit l’origine. Pour le surplus, le recourant s’est limité à donner sa propre analyse des rapports d’imageries pour contester les conclusions des médecins-conseils de l’intimé, sans s’appuyer sur l’avis d’un spécialiste. d) Partant, l’intimée était fondée à mettre fin dès le 15 août 2023 au versement de prestations pour les suites de l’accident du 14 mai 2023. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). La partie intimée, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2024 par P.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Guy Longchamp (pour T.________), ‑ Me Michel D’Alessandri (pour P.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 a)

En l’espèce, l’intimée a refusé de poursuivre le versement de ses prestations

à compter du 15 août 2023, soit trois mois après l’accident, en se fondant

sur les avis de trois médecins-conseils.

Sollicité pour avis deux mois après l’accident, le Dr M.________ a constaté

que l’accident du 14 mai 2023 avait décompensé de façon transitoire un état

dégénératif préexistant et que l’évolution depuis lors devait permettre

de retrouver un

statu quo sine

trois mois après l’accident. Ce médecin a précisé que la question de la causalité

devrait être réexaminée si les troubles persistaient au-delà de trois mois. Pour

établir son avis, le Dr M.________ a disposé des imageries médicales effectuées

les 18 et 22 mai 2023, soit dans les jours qui ont suivi la chute, ainsi que du rapport établi le

26 juin 2023 par le Dr Q.________, médecin traitant du recourant. Les Drs G.________ et

N.________ ont été consultés par l’intimée après l’annonce d’une

rechute le 28 août 2023, précisément pour examiner le lien de causalité comme suggéré

par le Dr M.________, alors que l’intéressé avait repris le travail depuis plusieurs

semaines. Les conclusions de ces deux nouveaux médecins, spécialistes en chirurgie orthopédique

et traumatologie de l’appareil locomoteur, concordent dans le sens que la réapparition de

symptômes à la fin du mois d’août 2023 n’était plus en lien de causalité

avec l’accident du 14 mai 2023. Ces médecins ont disposé du dossier complet de l’intimée,

comprenant les explications du recourant sur l’évolution de son atteinte à l’épaule

et les nouvelles imageries effectuées le 29 août 2023.

b)

Dans un premier moyen, le recourant a contesté l’existence d’un état maladif antérieur,

en exposant qu’il n’avait jamais souffert de troubles à son épaule droite avant

l’accident du 14 mai 2023.

Cette argumentation relève de l’adage

post

hoc ergo propter hoc

, insuffisant pour établir

un lien de causalité entre une atteinte à la santé et un événement accidentel.

Les médecins-conseils de l’intimée ont conclu à l’existence d’un état

maladif préexistant en se fondant sur les résultats des imageries passées par le recourant.

Or il est clairement mentionné, dans les deux rapports d’échographie, la présence

de signes de tendinopathie calcifiante des tendons sus- et sous-épineux, ce que le Dr Q.________

a également relevé dans son rapport du 26 juin 2023. La tendinite calcifiante de l’épaule

figure dans le chapitre XIII de la CIM-10 concernant les maladies du système ostéo-articulaire,

des muscles et du tissu conjonctif, avec le code M 75.3. Le Dr M.________ a précisé

qu’il s’agissait chez le recourant d’un trouble dégénératif important,

ce qui implique un processus débuté bien avant l’accident. Le recourant n’a apporté

aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause cette appréciation.

Il est ainsi constant que l’épaule droite du recourant présentait des troubles maladifs

avant sa chute du 14 mai 2023.

c)

Le recourant a également remis en question la date retenue par l’intimée pour le

statu

quo sine

, en faisant valoir essentiellement que

son épaule n’était pas complètement remise lorsqu’il a repris le travail le

24 juillet 2023 et que l’accident était de nature à causer les troubles qui étaient

réapparus le 28 août 2023.

La date du 15 août 2023 a été retenue par l’intimée sur la base des conclusions

de ses trois médecins-conseils, étant relevé que l’un d’entre eux estimait

que le

statu quo

était même déjà atteint un mois après l’accident. Contrairement à

ce que le recourant laisse entendre, ces médecins ne se sont pas uniquement fondés sur des

statistiques. Ils ont appuyé leurs conclusions sur les imageries, ainsi que sur les constatations

des médecins qui ont examiné le recourant, figurant dans le rapport de la consultation du 18 mai

2023 au F.________ et dans le questionnaire médical rempli par le médecin traitant le 26 juin

2023. Quoique semble soutenir le recourant, le fait que le rapport d’échographie du 29 août

2023 contienne la même proposition de traitement que celui du 22 mai 2023 ne suffit pas à faire

admettre que le

statu quo sine

vel ante

n’était pas atteint au 15

août 2023. Il s’agit en effet uniquement de propositions en relation avec les plaintes douloureuses

du recourant, quelle qu’en soit l’origine. Pour le surplus, le recourant s’est limité

à donner sa propre analyse des rapports d’imageries pour contester les conclusions des médecins-conseils

de l’intimé, sans s’appuyer sur l’avis d’un spécialiste.

d)

Partant, l’intimée était fondée à mettre fin dès le 15 août

2023 au versement de prestations pour les suites de l’accident du 14 mai 2023.

E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). La partie intimée, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2024 par P.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Guy Longchamp (pour T.________), ‑ Me Michel D’Alessandri (pour P.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 368

AA, ÉTAT ANTÉRIEUR, LÉSION DE L'ÉPAULE, LIEN DE CAUSALITÉ | 36 al. 1 LAA, 6 al. 1 LAA, 4 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AA 32/24 - 59/2025 ZA24. 012258 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mai 2025 __________________ Composition :               M. Wiedler, juge unique Greffière :              Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et P.________ SA, à [...], intimée, représentée par Me Michel D’Alessandri, avocat à Genève. _______________ Art. 4 LPGA; 6 al. 1, 36 al. 1 LAA E n  f a i t  : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille depuis le 1 er septembre 2021 en qualité de chef de partie à 100 % pour la société J.________ Sàrl, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. A ce titre, il est assuré contre le risque d’accidents par P.________ SA (ci-après : P.________ SA ou l’intimée). Le 14 mai 2023, alors qu’il courait lors d’un match de football, l’assuré est tombé sur son épaule droite (cf. déclaration de sinistre du 22 mai 2023). En raison des douleurs et de l’impossibilité de lever le bras droit, l’assuré s’est rendu le 18 mai 2023 aux urgences du F.________, où il a passé une radiographie qui n’a pas révélé de fracture. Le diagnostic d’atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs a été posé et un traitement antalgique a été prescrit, ainsi que de la physiothérapie. Un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2023 a en outre été délivré (cf. rapport médical initial établi le 8 juin 2023 par la Dre L.________, spécialiste en médecine interne générale), puis prolongé au 30 mai 2023. Une échographie de l’épaule droite a été effectuée le 22 mai 2023, dont le rapport se concluait comme suit : « Conclusion Echographie de l’épaule droite mettant en évidence : -L’absence de déchirure de la coiffe des rotateurs -Signe d’une tendinopathie calcifiante évoluée du sus-épineux et discrètement du sous-épineux. Proposition : selon l’évolution des douleurs, à disposition pour une infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne à titre antalgique pour soutenir un traitement physiothérapeutique bien conduit. On a discuté de la possibilité d’une trituration qui n’est pas souhaitée actuellement, vu les douleurs, mais l’aspect chronique des calcifications; je reste pourtant disponible pour une trituration si souhaitée par la suite. » Avisée le 22 mai 2023 par le représentant de l’employeur, P.________ SA a pris en charge le cas et versé des prestations. Dès le 26 mai 2023, l’assuré a consulté le Dr Q.________, médecin praticien, lequel a prolongé l’arrêt de travail à plusieurs reprises. Répondant le 26 juin 2023 à un questionnaire de P.________ SA, le Dr Q.________ a posé les diagnostics de disjonction acromo-claviculaire et de tendinopathie calcifiante du sus-épineux et discrètement du sous-épineux. Il a exposé que la situation s’améliorait progressivement mais qu’il restait une limitation en abduction et des douleurs justifiant la poursuite de la physiothérapie, avec une durée prévisible du traitement de quatre à douze semaines. P.________ SA s’est fait remettre les images radiologiques du 18 mai 2023 et a sollicité un avis sur dossier auprès du Dr M.________, médecin-conseil spécialiste en chirurgie. Dans son rapport du 26 juillet 2023, le Dr M.________ a constaté que l’accident du 14 mai 2023 n’avait pas entraîné de lésions structurelles, mais avait décompensé de façon transitoire un état dégénératif préexistant. Vu l’évolution lentement favorable, on pouvait s’attendre à un statu quo sine à trois mois de l’accident. En cas de persistance de l’arrêt de travail au-delà de cette durée, la relation de causalité avec l’accident serait à réévaluer. L’atteinte à la santé signalée était en lien de causalité naturelle avec l’accident, au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans un courriel du 24 juillet 2023, le représentant de l’employeur a informé P.________ SA que l’incapacité de travail de l’assuré avait pris fin le 23 juillet 2023 (soir) et a sollicité le versement des prestations jusqu’à cette date, en joignant un certificat établi le 21 juillet 2023 par lequel le Dr Q.________ confirmait que le travail pouvait être repris à 100 % le 24 juillet 2023. B. Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à P.________ SA le 28 août 2023, concernant l’événement du 14 mai 2023. L’assuré signalait une rechute survenue le jour même, sous la forme d’un blocage de l’épaule droite. Toujours le 28 août 2023, l’assuré a répondu à un questionnaire en ligne de P.________ SA, en indiquant que le traitement des suites de l’accident n’était pas terminé et décrivant l’évolution comme suit : « Tout se passait bien jusqu’à présent, mon épaule [n’est] pas encore remise à 100 % mais la semaine dernière j’ai recommencé à ravoir des douleurs et depuis ce week-end j’ai de nouveau l’épaule bloquée. Je dois refaire une radio et une échographie demain afin de voir d’où vient le problème. » L’assuré a passé une échographie et des radiographies de l’épaule droite le 29 août 2023, lesquelles ont montré une tendinose calcifiante de la coiffe des rotateurs sans déchirure et une bursite sous-acromiale (cf. rapport d’imagerie du 29 août 2023). Le représentant de l’employeur a transmis à P.________ SA les certificats médicaux établis les 28 août et 11 septembre 2023 par le Dr Q.________, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 28 août au 18 septembre 2023. Il a ensuite confirmé que l’incapacité de travail de l’assuré avait pris fin le 19 septembre 2023 (soir) par courriel du 28 septembre 2023. Parallèlement, P.________ SA a sollicité un avis auprès du Dr G.________, médecin-conseil spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel a conclu le 6 septembre 2023 que l’épaule présentait un état de santé antérieur à l’événement du 14 mai 2023, défini par le status post-calcification des tendons sus-épineux et sous-épineux droits. L’état antérieur n’avait été modifié que de manière transitoire, car l’événement n’avait pas entraîné de fracture de ces calcifications, ni de poussée inflammatoire. Le statu quo ante était atteint un mois plus tard, soit le 14 juin 2023. Également contacté par P.________ SA, le Dr N.________, médecin-conseil spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a constaté le 17 septembre 2023 que les douleurs étaient réapparues sans événement particulier et que les imageries du 29 août 2023 étaient superposables à celles du 22 mai 2023. L’accident du 14 mai 2023 avait décompensé de façon transitoire un état dégénératif préexistant, avec un statu quo qui serait atteint après environ trois mois. Il n’y avait pas d’élément en faveur d’une aggravation déterminante d’un état antérieur et la réapparition des symptômes le 28 août 2023 était sans relation avec l’événement du 14 mai 2023. Le 21 septembre 2023, P.________ SA a fait part à l’assuré des conclusions de ses médecins-conseils et l’a informé qu’il n’avait plus droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire à partir du 15 août 2023. Elle a confirmé sa position dans une décision formelle rendue le 4 octobre 2023, dont elle a adressé copie à la caisse-maladie de l’assuré. Sous la plume de Me Guy Longchamp, l’assuré s’est opposé à cette décision le 3 novembre 2023. Contestant l’existence d’un état maladif antérieur de son épaule droite dans la mesure où il n’avait jamais souffert de trouble à cette épaule avant l’accident du 14 mai 2023, il a fait valoir que sa lésion devait être assimilée à un accident tant et aussi longtemps qu’une origine maladive ou dégénérative n’était pas clairement établie. Il a conclu au maintien des prestations au-delà du 15 août 2023. Par décision sur opposition du 14 février 2024, P.________ SA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 octobre 2023. Elle a relevé que l’assuré n’avait apporté aucun élément permettant de contredire ou de mettre en doute les conclusions motivées des médecins-conseils. Par ailleurs, le cas avait été reconnu comme accident, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la situation sous l’angle des lésions assimilées. Enfin, la caisse-maladie n’avait pas contesté la décision. C. Toujours représenté par Me Guy Longchamp, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée par acte du 18 mars 2024, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son droit aux prestations est confirmé « pour toutes prestations dès le 15 août 2023 et jusqu’à ce jour », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir en substance que sa reprise du travail le 24 juillet 2023 ne permettait pas d’admettre que les troubles à l’épaule réapparus en août 2023 n’avaient plus de lien avec l’accident du 14 mai 2023. Par ailleurs, rien ne permettait de considérer qu’il y avait un état maladif antérieur. L’accident était de nature à causer les troubles de l’épaule subsistant au-delà du 15 août 2023 et le Dr Q.________ avait attesté du lien de causalité dans son rapport de juin 2023. A l’appui de son recours, il a joint en particulier un décompte de prestations de sa caisse-maladie du 16 janvier 2024, mettant à sa charge un montant de 336 fr. pour des soins de physiothérapie délivrés du 30 août au 29 septembre 2023. Représentée par Me Michel D’Alessandri, l’intimée a répondu le 13 mai 2024, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a relevé en particulier que, dans son rapport du 26 juin 2023, le médecin traitant du recourant avait indiqué que l’évolution était progressivement favorable et que la durée prévue du traitement était de quatre à douze semaines, conclusion superposable à celle des médecins-conseils. Le recourant avait pu reprendre le travail le 24 juillet 2023 à temps plein et ne s’était retrouvé en incapacité de travail que dans un deuxième temps, du 28 août au 18 septembre 2023. Par ailleurs, l’état dégénératif antérieur n’était pas contesté et aucun élément médical probant ne contredisait la date du statu quo sine . Par réplique du 23 septembre 2024, le recourant a confirmé ses conclusions en précisant que le litige portait sur les prestations de soins fournies entre le 15 août et le 20 septembre 2023, date à laquelle il avait pu à nouveau reprendre son activité professionnelle à plein temps. Il a fait valoir que les différents médecins-conseils de l’intimée avaient posé des pronostics sur la date du statu quo sine en raison d’un état maladif antérieur, sans être affirmatifs. Dans la mesure où la reprise du travail en juillet 2023 n’avait duré que quelques jours et que le traitement de physiothérapie s’était poursuivi sans interruption jusqu’en septembre 2023, rien ne permettait de fixer au 15 août 2023 la date du statu quo sine . Au demeurant, le rapport d’imagerie du 29 août 2023 se terminait avec la même proposition d’infiltration de la bourse sous-acromiale que celui du 22 mai 2023, ce qui démontrait que l’état de santé n’avait pas évolué entre les deux examens. Il a joint en particulier une facture du 20 décembre 2023 portant sur des séances de physiothérapie effectuées entre le 26 juin et le 20 septembre 2023. L’intimée a répliqué le 21 octobre 2024. Maintenant ses conclusions, elle a rappelé que le Dr M.________ avait indiqué que la relation de causalité devrait être réévaluée si une incapacité de travail persistait plus longtemps que trois mois depuis la date de l’accident. En conséquence, les avis des Drs G.________ et N.________ avaient été sollicités lors de l’annonce d’une rechute le 28 août 2023. Aucune pièce médicale ne venait contredire les conclusions des trois médecins-conseils, les certificats médicaux d’incapacité de travail et les prescriptions de physiothérapie n’étant pas suffisants à cet égard, de même que les propositions d’infiltration des radiologues. Par ailleurs, les déclarations du recourant du 28 août 2023 étaient connues des Drs G.________ et N.________ lorsqu’ils se sont prononcés. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents pour la période du 15 août au 20 septembre 2023 en relation avec l’événement du 14 mai 2023, singulièrement sur le point de savoir si les troubles à l’épaule droite subis durant cette période se trouvent en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). b) En l’espèce, l’intimée a admis le caractère accidentel de la chute survenue le 14 mai 2023. 4. a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1 et les références citées). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références citées). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1). b) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). b) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) En l’espèce, l’intimée a refusé de poursuivre le versement de ses prestations à compter du 15 août 2023, soit trois mois après l’accident, en se fondant sur les avis de trois médecins-conseils. Sollicité pour avis deux mois après l’accident, le Dr M.________ a constaté que l’accident du 14 mai 2023 avait décompensé de façon transitoire un état dégénératif préexistant et que l’évolution depuis lors devait permettre de retrouver un statu quo sine trois mois après l’accident. Ce médecin a précisé que la question de la causalité devrait être réexaminée si les troubles persistaient au-delà de trois mois. Pour établir son avis, le Dr M.________ a disposé des imageries médicales effectuées les 18 et 22 mai 2023, soit dans les jours qui ont suivi la chute, ainsi que du rapport établi le 26 juin 2023 par le Dr Q.________, médecin traitant du recourant. Les Drs G.________ et N.________ ont été consultés par l’intimée après l’annonce d’une rechute le 28 août 2023, précisément pour examiner le lien de causalité comme suggéré par le Dr M.________, alors que l’intéressé avait repris le travail depuis plusieurs semaines. Les conclusions de ces deux nouveaux médecins, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, concordent dans le sens que la réapparition de symptômes à la fin du mois d’août 2023 n’était plus en lien de causalité avec l’accident du 14 mai 2023. Ces médecins ont disposé du dossier complet de l’intimée, comprenant les explications du recourant sur l’évolution de son atteinte à l’épaule et les nouvelles imageries effectuées le 29 août 2023. b) Dans un premier moyen, le recourant a contesté l’existence d’un état maladif antérieur, en exposant qu’il n’avait jamais souffert de troubles à son épaule droite avant l’accident du 14 mai 2023. Cette argumentation relève de l’adage post hoc ergo propter hoc, insuffisant pour établir un lien de causalité entre une atteinte à la santé et un événement accidentel. Les médecins-conseils de l’intimée ont conclu à l’existence d’un état maladif préexistant en se fondant sur les résultats des imageries passées par le recourant. Or il est clairement mentionné, dans les deux rapports d’échographie, la présence de signes de tendinopathie calcifiante des tendons sus- et sous-épineux, ce que le Dr Q.________ a également relevé dans son rapport du 26 juin 2023. La tendinite calcifiante de l’épaule figure dans le chapitre XIII de la CIM-10 concernant les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, avec le code M 75.3. Le Dr M.________ a précisé qu’il s’agissait chez le recourant d’un trouble dégénératif important, ce qui implique un processus débuté bien avant l’accident. Le recourant n’a apporté aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il est ainsi constant que l’épaule droite du recourant présentait des troubles maladifs avant sa chute du 14 mai 2023. c) Le recourant a également remis en question la date retenue par l’intimée pour le statu quo sine, en faisant valoir essentiellement que son épaule n’était pas complètement remise lorsqu’il a repris le travail le 24 juillet 2023 et que l’accident était de nature à causer les troubles qui étaient réapparus le 28 août 2023. La date du 15 août 2023 a été retenue par l’intimée sur la base des conclusions de ses trois médecins-conseils, étant relevé que l’un d’entre eux estimait que le statu quo était même déjà atteint un mois après l’accident. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, ces médecins ne se sont pas uniquement fondés sur des statistiques. Ils ont appuyé leurs conclusions sur les imageries, ainsi que sur les constatations des médecins qui ont examiné le recourant, figurant dans le rapport de la consultation du 18 mai 2023 au F.________ et dans le questionnaire médical rempli par le médecin traitant le 26 juin

2023. Quoique semble soutenir le recourant, le fait que le rapport d’échographie du 29 août 2023 contienne la même proposition de traitement que celui du 22 mai 2023 ne suffit pas à faire admettre que le statu quo sine vel ante n’était pas atteint au 15 août 2023. Il s’agit en effet uniquement de propositions en relation avec les plaintes douloureuses du recourant, quelle qu’en soit l’origine. Pour le surplus, le recourant s’est limité à donner sa propre analyse des rapports d’imageries pour contester les conclusions des médecins-conseils de l’intimé, sans s’appuyer sur l’avis d’un spécialiste. d) Partant, l’intimée était fondée à mettre fin dès le 15 août 2023 au versement de prestations pour les suites de l’accident du 14 mai 2023. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). La partie intimée, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2024 par P.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Guy Longchamp (pour T.________), ‑ Me Michel D’Alessandri (pour P.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :