DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 450 CC, 59 al. 2 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2025 / 136
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 450 CC, 59 al. 2 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-250132 35 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme Chollet, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 CC; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. 1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte. Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) a été instituée en faveur de la personne concernée et [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a été nommée en qualité de curatrice provisoire. L’enquête a suivi son cours, une expertise psychiatrique concernant X.________ ayant notamment été mise en œuvre. Depuis le 11 juin 2024, l’intéressé bénéficie de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me [...] (cf. prononcé du 25 juin 2024 accordant à X.________ l’assistance judiciaire). Cet avocat a reçu diverses pièces du dossier. Le 25 novembre 2024, Me [...] a demandé à ne plus être le conseil de la personne concernée. 1.2 A l’appui de divers courriers envoyés à la justice de paix en décembre 2024 et en janvier 2025, le dernier datant du 21 janvier, X.________ a demandé en substance la récusation de la Juge de paix R.________, la désignation, dans la procédure devant la justice de paix, d’un avocat d’office en sa faveur en la personne de Me Katrin Gruber et la consultation du dossier. Il a également requis « la suspension de la procédure en attendant la restitution des droits constitutionnels »
– par quoi il faut comprendre la possibilité de consulter le dossier et la nomination d’un nouveau conseil d’office – et « l’annulation de l’audition du 23 janvier 2025 » . 1.3 Une audience concernant la clôture de l’enquête en institution d’une curatelle s’est tenue devant la justice de paix le 23 janvier 2025, en présence de la curatrice de X.________, lequel a fait défaut. Le Juge de paix T.________, présidant l’audience, a indiqué qu’une nouvelle audience serait appointée, précisant qu’auparavant, il prendrait contact avec l’avocate mentionnée par X.________ afin de savoir si elle était prête à le défendre. 1.4 Par lettre-décision du 29 janvier 2025, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a tout d’abord informé X.________ qu’il avait repris le dossier de la curatelle provisoire, ce qui avait pour conséquence de rendre sans objet et irrecevable la requête de celui-ci tendant à la récusation de la Juge de paix R.________. Il a ensuite pris note du fait que X.________ souhaitait la désignation de Me Katrin Gruber en qualité de conseil d’office et l’a invité à indiquer d’ici au 12 février 2025 s’il avait déjà pris contact avec cette avocate et si elle avait accepté de le représenter. Il lui a encore transmis une copie du procès-verbal de l’audience du 23 janvier 2025, précisant que son absence était sans conséquence pour la suite de la procédure dans la mesure où une nouvelle audience serait fixée ultérieurement. Enfin, le juge de paix a demandé à l’intéressé de lui fournir l’adresse à laquelle les communications pouvaient lui être notifiées, dès lors qu’il apparaissait que X.________ ne pouvait plus se rendre à son ancien logement à [...]. 2. Par acte du 9 février 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant qu’elle soit annulée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure formelle de récusation concernant la Juge de paix R.________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 3.3 Dans un écrit diffus et prolixe, le recourant semble soutenir en substance que le premier juge n’a pas répondu à ses requêtes tendant à la désignation de Me Katrin Gruber en qualité d’avocate d’office dans le cadre de la procédure de première instance et à la consultation du dossier, qu’il a en outre tenu une audience au lieu de suspendre la procédure « en y maintenant des violations de droits constitutionnels de la défense », et qu’il feint d’ignorer que son domicile légal est à [...]. Il soutient également que le remplacement de la Juge de paix R.________ ne rend pas sans objet sa requête de récusation car « des questions importantes concernant la conduite antérieure de la procédure » doivent être examinées. Ce faisant, le recourant ne démontre aucun intérêt juridique à recourir. En effet, la décision attaquée relève que la Juge R.________ ne fonctionne plus en qualité de juge de paix dans la procédure d’enquête le concernant, le dossier ayant été repris par le Juge T.________. De plus, ce magistrat a expressément informé le recourant qu’il allait fixer une nouvelle audience, étant précisé que l’audience du 23 janvier 2025 dans le cadre de la clôture de l’enquête en institution d’une curatelle avait déjà été présidée par le Juge T.________. Par ailleurs, il s’avère que le nouveau juge entend désigner une nouvelle avocate d’office au recourant – soit Me Katrin Gruber comme le souhaite celui-ci – et qu’il l’a invitée à consulter le dossier, étant au demeurant relevé que le précédent conseil d’office a eu accès au dossier. Il en découle que c’est de manière infondée que le recourant allègue des violations de ses droits en lien avec ses requêtes de consultation de dossier et de nomination d’un avocat d’office, auxquelles il a été donné suite. En ce qui concerne la « procédure formelle » de récusation concernant la Juge R.________, que le recourant requiert, tout en sollicitant également l’examen de « la question de l’annulation des actes précédents de la juge », force est de constater qu’elle n’est pas de la compétence de la Chambre de céans (cf. art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]), de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière à cet égard. Le recours sera transmis comme objet de sa compétence à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la mesure où il est dirigé contre la partie de la décision attaquée qui déclare sans objet la demande de récusation présentée contre la Juge de paix R.________. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Vu le sort du recours, la requête de mesures superprovisionnelles est également irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ SCTP, à l’att. Mme [...], et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, ‑ Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :