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Arrêt / 2024 / 929

Waadt · 2024-10-03 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, AVANCE DE FRAIS | 47 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 929

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, AVANCE DE FRAIS | 47 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 243/24 - 328/2024 ZD.24038177 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2024 __________________ Composition :               M. Neu, juge unique Greffière :              Mme Simonin ***** Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD. E n  f a i t  e t   e n  d r o i t  : Vu le recours déposé le 23 août 2024 par K.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision de l’OAI du 29 juillet 2024, vu le courrier recommandé du 28 août 2024 par lequel la Cour de céans a imparti un délai au 25 septembre 2024 au recourant pour effectuer une avance de frais, l’avertissant que si l’avance n’était pas versée dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), étant précisé que le délai pour effectuer l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), vu les précisions selon lesquelles le délai pour effectuer l’avance de frais peut être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions par une demande à la Cour de céans, vu que le courrier recommandé a été retourné par la Poste le 11 septembre 2024 à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi, par la Cour de céans, de la demande d’avance de frais au recourant par courrier A du 12 septembre 2024, vu l’absence de réponse du recourant; attendu que d’après l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et devant se situer entre 200 et 1’000 francs, qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD), que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti, que le recours est donc irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il est statué sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :