CURATELLE, DÉCISION FINALE, ACTE DE RECOURS, DÉLAI, RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 450 CC, 143 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision rendue le 15 juillet 2024, adressée pour communication aux parties le 21 août 2024 et notifiée le 23 août suivant à Q.________, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q.________, né le [...] 1942 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du précité (II), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (III), déterminé ses tâches (IV et V) et laissé les frais de la décision, y compris les frais du rapport d’expertise, à la charge de l’Etat (VI).
E. 2 Par acte du 27 septembre 2024, remis le même jour à la poste à l’attention de la Chambre de céans, Q.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, s’opposant à la mesure de curatelle instituée en sa faveur et sollicitant que celle-ci soit limitée à une curatelle d’accompagnement. A l’appui de son écriture, il a produit des pièces.
E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
E. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
E. 3.2.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
E. 3.2.4 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
E. 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 juillet 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 21 août 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé au guichet le vendredi 23 août 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 24 août 2024 et est arrivé à échéance le dimanche 22 septembre 2024, reporté de plein droit au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis le 27 septembre 2024 à la poste, est tardif et par conséquent irrecevable.
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 910
CURATELLE, DÉCISION FINALE, ACTE DE RECOURS, DÉLAI, RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 450 CC, 143 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL D123.033856-241301 231 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 octobre 2024 __________________ Composition : Mme Chollet, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450 CC; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision rendue le 15 juillet 2024, adressée pour communication aux parties le 21 août 2024 et notifiée le 23 août suivant à Q.________, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q.________, né le [...] 1942 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du précité (II), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (III), déterminé ses tâches (IV et V) et laissé les frais de la décision, y compris les frais du rapport d’expertise, à la charge de l’Etat (VI). 2. Par acte du 27 septembre 2024, remis le même jour à la poste à l’attention de la Chambre de céans, Q.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, s’opposant à la mesure de curatelle instituée en sa faveur et sollicitant que celle-ci soit limitée à une curatelle d’accompagnement. A l’appui de son écriture, il a produit des pièces. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 juillet 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 21 août 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé au guichet le vendredi 23 août 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 24 août 2024 et est arrivé à échéance le dimanche 22 septembre 2024, reporté de plein droit au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis le 27 septembre 2024 à la poste, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :