opencaselaw.ch

Arrêt / 2024 / 474

Waadt · 2024-06-06 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉLAI-CADRE, CHÔMAGE, COTISATION AC, MALADIE, LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | 14 al. 1 let. b LACI, 23 al. 2 LACI, 27 al. 4 LACI, 9 al. 1 LACI, 41 OACI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 juin 2024 __________________ Composition :               Mme Pasche, présidente Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière :              Mme Toth ***** Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et A.________, à [...], intimée. _______________ Art.

E. 9 al. 1, 14 al. 1 let. b, 23 al. 2 et 27 al. 4 LACI; 41 OACI.

E n  f a i t  :

A.

D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice

d’un CFC de [...], s’est inscrite le 29 août 2023 auprès de l’Office

régional de placement de [...] en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % et

a sollicité des prestations d’A.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse

ou l’intimée) à partir du 11 août 2023. Il ressort de sa demande d’indemnité

de chômage qu’elle n’avait pas été partie à un rapport de travail depuis

plus de douze mois au total en raison d’une maladie dont elle avait souffert depuis 2018.

Par courrier du 7 septembre 2023 à la Caisse, l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a indiqué que le droit à une rente

d’invalidité avait été examiné et qu’aucune prestation n’était

allouée à l’assurée.

Par certificat non daté adressé à la Caisse, la Dre [...], médecin praticienne, a

attesté une incapacité de travail totale de l’assurée du 1

er

juillet

2021 au 31 juillet 2023 et indiqué que celle-ci était à nouveau pleinement apte au

travail dès le 1

er

août

2023, avec toutefois des limitations.

Le 20 septembre 2023, la Caisse a informé l’assurée qu’elle avait ouvert un

délai-cadre d’indemnisation du 11 août 2023 au 10 août 2025. Le gain assuré

avait été calculé à 2'756 fr. et l’indemnité journalière à 101

fr. 60 brut, soit 80 % du gain assuré journalier. Enfin, le nombre maximum d’indemnités

journalières qu’il était possible de percevoir jusqu’à la fin du délai-cadre

d’indemnisation s’élevait à 90.

Par décision du 3 octobre 2023 faisant suite à une demande de l’assurée, la

Caisse a expliqué qu’en raison de sa maladie de longue durée du 1

er

juillet

2021 au 31 juillet 2023, l’assurée ne remplissait pas les conditions minimales de cotisation

pour cette période, de sorte qu’elle devait fixer le gain assuré sur la base d’un

montant forfaitaire. Dans la mesure où l’intéressée avait obtenu un CFC de [...]

et qu’elle avait plus de vingt-cinq ans, le montant forfaitaire qui s’appliquait s’élevait

à 2'756 fr., de sorte que l’indemnité journalière était fixée à 101

fr. 60.

Le 3 novembre 2023, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision

précitée et conclu à ce que son droit au chômage soit complet, à savoir qu’elle

ait droit à 520 indemnités, que le montant de son indemnité soit calculé sur son

dernier salaire cotisant en tant qu’employée en 2017 et que soit prise en compte la dépendance

financière de sa fille, aux études, jusqu’en septembre 2023.

En substance, l’assurée a relaté son parcours de vie professionnelle, expliquant avoir

cotisé à l’assurance-chômage de 1985 à 2017, sous réserve d’un arrêt

de travail pour cause de maternité et tâches éducatives entre 1996 et 2001. Elle a indiqué

que son premier salaire mensuel d’apprentie s’élevait à environ 3'700 fr. et son

dernier salaire mensuel d’employée, en 2017, à 8'850 francs. Elle a relevé que sa

fille, née en 1999, avait été étudiante et donc à sa charge jusqu’en septembre

2023. L’assurée a ajouté avoir suivi une formation de [...] de janvier 2016 à octobre

2017 et avoir repris une activité professionnelle du 1

er

janvier

2016 jusqu’en septembre 2017, date à laquelle elle avait été licenciée. Elle

avait alors perçu des indemnités de chômage jusqu’en mai 2018, puis avait été

déclarée inapte à travailler pour cause de maladie dès juin 2018 et avait perçu

des indemnités de l’assurance perte de gain. L’assurée a expliqué avoir déposé

une demande AI en février 2019 et avoir subsisté grâce à ses économies de 2019

à octobre 2020, puis avoir participé à une mesure de réinsertion de l’AI et

avoir été indemnisée à ce titre jusqu’en juillet 2021. Elle avait ensuite continué

à puiser dans ses économies jusqu’en août 2023, ne s’étant pas inscrite

au chômage en 2021, ce qu’elle regrettait et qui était dû à son ignorance et

au manque d’information de l’OAI et des autorités de l’assurance-chômage.

L’OAI avait refusé sa demande de prestations en juillet 2023 et elle s’était inscrite

au chômage en août 2023, son état de santé s’étant amélioré.

Ainsi, l’assurée a allégué avoir cotisé à l’assurance-chômage

durant 32 ans, sous déduction des quelques années où elle s’était occupée

de ses enfants, et soutenu que son arrêt maladie ne devait « être pris en compte

que dans la mesure de son aptitude au placement et de son désir de reprendre une activité professionnelle ».

Elle a fait valoir que la décision de la Caisse de limiter ses droits à 90 indemnités

la pousserait très rapidement à demander l’aide sociale, ce qui diminuerait ses chances

de retrouver un emploi. Au regard des faits tels qu’elle les avait établis, elle estimait

avoir droit aux prestations complètes de l’assurance-chômage, invoquant en particulier

l’art. 14 al. 1 let. a et b LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0).

Le 9 novembre 2023, la Caisse a demandé à l’assurée si celle-ci bénéficiait

d’un diplôme de formation supérieure à son CFC de [...] et si elle avait, durant

le délai-cadre de cotisation, soit du 11 août 2021 au 10 août 2023, perçu

un revenu soumis à cotisation AVS. Elle a également requis que celle-ci lui transmette une

copie de la décision finale rendue par l’OAI, ainsi qu’une attestation d’étude

relative à sa fille.

Le 17 novembre 2023, l’assurée a transmis à la Caisse les pièces suivantes :

- une attestation du 12 mars 2018 selon laquelle elle avait suivi les cours de préparation

au Diplôme fédéral de [...];

- une décision du 1

er

avril

2021 de l’OAI selon laquelle elle avait droit à une indemnité journalière nette

de 209 fr. 70 du 12 avril au 11 juillet 2021 en raison d’une observation professionnelle;

- des décomptes d’indemnités journalières AI des mois de juin et juillet 2020, ainsi

que juillet 2021;

- une attestation d’inscription de sa fille à l’Université de [...] du 23 janvier

2023 pour le semestre de printemps 2023 (soit du 1

er

février

au 15 septembre 2023);

- une décision du 25 juillet 2023 de l’OAI lui refusant le droit à une rente d’invalidité.

Par décision sur opposition du 29 novembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition

formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le 3 octobre 2023.

Elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation qui s’étendait du 11 août

2021 au 10 août 2023, l’assurée n’avait ni travaillé, ni perçu des

indemnités journalières AI ou tout autre revenu soumis à cotisation. Par conséquent,

elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation de douze

mois, étant précisé qu’il n’était pas possible de tenir compte du revenu

perçu en 2017, celui-ci ayant été réalisé antérieurement au délai-cadre

de cotisation. La Caisse a ensuite relevé qu’il était établi et non contesté

que l’assurée avait été en incapacité de travail totale du 1

er

juillet

2021 et au moins jusqu’au 28 février 2023, date de l’établissement du projet

de décision de l’AI, soit durant une période supérieure à douze mois durant

le délai-cadre de cotisation. Elle constatait dès lors que l’intéressée n’avait

pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de son incapacité

de travail et qu’elle était donc libérée de celles-ci à ce titre au sens de

l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Dans cette mesure, la Caisse a expliqué qu’elle se devait

de calculer le gain assuré en fonction de l’art. 41 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août

1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;

RS 837.02). L’assurée étant au bénéfice d’un CFC et ayant uniquement

suivi les cours de préparation au Diplôme fédéral de [...], sans avoir obtenu de

diplôme, le montant forfaitaire à appliquer s’élevait à 127 fr. par jour pour

les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II. Quant au nombre

de jours d’indemnités, l’art. 27 al. 4 LACI prévoyait que les personnes libérées

des conditions relatives à la période de cotisation, telles que l’assurée, avaient

droit à 90 indemnités journalières au plus. Celle-ci ne pouvait prétendre à

520 indemnités, dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une période de cotisation

de 22 mois (art. 27 al. 2 LACI). S’agissant enfin de la dépendance financière

de sa fille, la Caisse a relevé que l’assurée avait d’ores et déjà perçu

les allocations familiales y relatives au 15 septembre 2023, de sorte que cette situation ne permettait

pas non plus de lui octroyer des indemnités journalières sur la base de l’art. 13 LACI.

B.

Par acte daté du 6 janvier 2024 et envoyé le 8 janvier suivant, D.________ a formé

recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée par-devant la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’on lui reconnaisse un droit

au chômage « complet » relativement à la durée effective de ses cotisations

versées et à ce que le montant de son indemnité journalière soit calculé sur

son dernier salaire cotisant, soit 224 fr. par jour de juin 2020 à juillet 2021. En substance, la

recourante soutient que l’intimée aurait dû lui accorder une extension du délai-cadre

de cotisation à quatre ans, compte tenu de sa maladie, et reconnaître qu’elle avait ainsi

cotisé durant plus de douze mois dans son délai-cadre, au vu des cotisations versées du

24 juin 2020 au 11 juillet 2021. Elle fait valoir une jurisprudence du Tribunal fédéral

ayant selon elle admis le principe d’une telle extension (ATF 138 V 50 consid. 4.5). Pour étayer

ses dires, la recourante a produit un décompte d’indemnités journalières AI du 31 juillet

2020, selon lequel elle avait perçu 7 indemnités journalières de 224 fr. du 24 au 30 juin

2020, ainsi qu’un décompte d’indemnités journalières AI du 19 juillet

2021, selon lequel elle avait perçu 11 indemnités journalières de 224 fr. du 1

er

au 11 juillet 2021.

Par réponse du 25 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé

que la recourante ne pouvait se prévaloir d’un motif de prolongation du délai-cadre de

cotisation. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’intéressée

avait trait à une prolongation du délai-cadre de cotisation relative à une activité

indépendante, ce dont la recourante ne pouvait se prévaloir. Il n’était donc pas

possible de prendre en compte les indemnités journalières AI perçues par celle-ci jusqu’au

11 juillet 2021. Pour le surplus, la Caisse a renvoyé à la décision sur opposition

litigieuse.

E n  d r o i t  :

1.

a)

La LPGA (loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation

expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions

sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent

faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56

al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur

notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b)

En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël et de

fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93

let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA

notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le montant du gain assuré ainsi que sur le nombre d’indemnités journalières

de chômage auquel peut prétendre la recourante.

3.

a)

L’art. 8 al. 1 LACI énumère

les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour

avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre

prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période

de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et

E. 14 LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les

deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité

sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre

de cotisation est effectivement de deux ans, sauf disposition contraire de la loi.

b)

Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,

dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n’étaient

pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives

à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident

(art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été

domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI).

Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives

à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage

(c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux

précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé

préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014,

n° 3

ad

.

art. 14). Ce régime spécial, qui déroge à la règle fondamentale selon laquelle

ont droit à l’indemnité de chômage les personnes qui ont cotisé au minimum

douze mois dans les deux ans précédant leur demande, implique des conditions d’indemnisation

spécifiques, et par essence limitées. Le législateur a en effet prévu que les personnes

libérées des conditions relatives à la période de cotisation voient leurs droits

définis selon des règles différentes s’agissant notamment du délai d’attente,

du calcul du gain assuré et de la durée d’indemnisation.

c)

Le gain assuré des personnes libérées des conditions relatives à la période

de cotisation est fixé sur la base de montants forfaitaires fixés par le Conseil fédéral,

tenant compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances

qui ont amené à ladite libération (art. 23 al. 2 LACI). Faisant usage de cette délégation

de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41 OACI, dont les alinéas

1 et 2 ont la teneur suivante :

1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période

de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants

forfaitaires suivants :

a.

153 francs par jour pour les personnes titulaires

d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure

ou équivalente);

b.

127 francs par jour pour les personnes titulaires

d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);

c.

102 francs par jour pour toutes les autres personnes

si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2

Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré :

a.

est libéré des conditions relatives

à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let.

a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14,

al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,

b.

a moins de 25 ans et

c.

n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants

au sens de l'art. 33.

Les montants forfaitaires prévus à l'art. 41 OACI s'appliquent aux différentes formations

professionnelles définies dans la loi sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10).

Cela vaut aussi bien pour les formations suivies en Suisse qu'à l'étranger (Bulletin LACI IC

C30). Un Certificat fédéral de capacité équivaut à un diplôme de formation

du niveau secondaire II (art. 12 ss LFPr; Bulletin LACI IC C32).

Seules des formations accomplies, c’est-à-dire ayant débouché sur l’obtention

d’un titre d’étude, sont prises en compte. L’expérience n’est quant

à elle pas prise en considération (Boris Rubin,

op.

cit

, n

o

32

ad

.

art. 23 LACI et la référence citée).

d)

L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation

(art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge

de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI,

l’assuré a droit à :

-

260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation

de 12 mois au total (let. a);

-

400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation

de 18 mois au total (let. b);

-

520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation

de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :

1.

être âgé de 55 ans ou plus, ou

2.

toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au

moins 40 % (let. c).

L’art. 27 al. 4 LACI prévoit quant à lui que les personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières

au plus.

4.

a)

En l’espèce, la recourante fait

valoir que l’intimée aurait dû lui reconnaître une extension de son délai-cadre

de cotisation à quatre ans en raison de sa maladie de longue durée. Ce faisant, elle aurait

pu justifier de douze mois de cotisation durant son délai-cadre, dans la mesure où elle a reçu

des indemnités journalières de l’AI du 24 juin 2020 au 11 juillet 2021.

L’art. 9 al. 1 LACI prévoit que le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition

contraire de la loi. La loi prévoit uniquement deux exceptions avec extension du délai-cadre

de cotisation à quatre ans aux art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI, lorsque l’assuré a entrepris

une activité indépendante sans toucher de prestations du chômage ou lorsqu’il s’est

consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre d’indemnisation

ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de

dix ans. Ce dernier article vise à garantir une indemnisation des personnes sans emploi qui se remettent

à disposition du marché du travail après s’en être retirées en raison

d’une période éducative (cf. Rubin,

op.

cit.

, n

o

2

ad

art. 9b LACI). La loi ne prévoit donc pas d’extension du délai-cadre de cotisation en

cas de maladie de longue durée. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée

par la recourante dans son acte de recours (ATF 138 V 50 consid. 4.5) ne lui est d’aucun secours

puisqu’elle a trait au délai-cadre de cotisation d’un assuré ayant entrepris une

activité indépendante, singulièrement à l’application de l’art. 9a al.

2 LACI. Dans la mesure où la recourante n’a ni exercé une activité indépendante,

ni ne s’est consacrée à un enfant de moins de dix ans avant son inscription au chômage

en août 2023, elle ne saurait prétendre à l’octroi d’un délai-cadre de

cotisation de quatre ans.

Au vu de ce qui précède et de l’inscription de la recourante en qualité de demandeuse

d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 29 août 2023 en vue d’obtenir

des prestations à compter du 11 août 2023, le délai-cadre de cotisation courait du

11 août 2021 au 10 août 2023, soit une période de deux ans avant l’inscription

pour la perception des indemnités de chômage. Etant donné que, durant cette période,

la recourante n’a ni travaillé, ni perçu d’indemnités journalières AI

ou tout autre revenu soumis à cotisation, elle ne remplissait pas les conditions relatives à

la période minimale de cotisation de douze mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. On ajoutera

à toutes fins utiles que les précédentes années de cotisation de la recourante durant

sa carrière professionnelle, en dehors du délai-cadre de cotisation, ne peuvent être prises

en considération, quelle que soit leur ampleur.

b)

Il convient donc d’examiner les conditions de libération relatives à la période

de cotisation. En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que la

recourante a subi une incapacité de travail totale de plus de douze mois durant le délai-cadre

de cotisation, l’empêchant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation.

Elle satisfait donc aux conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI et c’est à juste titre

que l’intimée lui a octroyé un droit à l’indemnité de chômage sur

cette base, en sa qualité de personne libérée des conditions relatives à la période

de cotisation.

c)

Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3b

supra

),

lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives

à la période de cotisation, elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir

financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement.

Ce régime spécial, dérogeant à la règle fondamentale selon laquelle ont droit

à l’indemnité de chômage les personnes qui ont cotisé au minimum douze mois

dans les deux ans précédant leur demande, implique des conditions d’indemnisation spécifiques

et limitées. Se fondant sur l’art. 23 al. 2 LACI, le Conseil fédéral a édicté

l’art. 41 OACI déterminant le gain assuré des personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation, sur la base de montants forfaitaires (cf. consid. 3c

supra

).

La recourante étant au bénéfice d’un CFC et âgée de plus de vingt-cinq

ans, le montant forfaitaire de 127 fr. par jour prévu par l’art. 41 al. 1 let. b OACI pour

les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II lui est applicable,

ce qui équivaut à un gain assuré mensuel de 2'756 fr. (127 fr. x 21,7 jours; cf.

art. 40 a OACI). Il n’est en effet pas possible de tenir compte de la formation de [...] effectuée,

l’assurée n’ayant pas obtenu de diplôme au terme de celle-ci. On ajoutera encore

que le montant du salaire perçu dans le cadre du dernier emploi de la recourante, en 2017, ou celui

des indemnités journalières AI perçues entre 2020 et 2021 ne saurait être pris en

considération, puisqu’il ne peut être fait exception aux montants forfaitaires des indemnités

journalières prévus par la loi.

d)

S’agissant enfin du nombre d’indemnités journalières auquel la recourante peut

prétendre durant son délai-cadre d’indemnisation, la loi prévoit expressément

que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont

droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI).

C’est en vain que la recourante sollicite l’octroi de 520 indemnités compte tenu de

son parcours professionnel. L’art. 27 al. 2 LACI prévoyant un tel nombre d’indemnités

s’applique en effet aux assurés qui peuvent justifier de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre

de cotisation, ce qui n’est pas son cas (cf. consid. 3d

supra

).

e)

Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée

a défini les droits de la recourante sur la base des dispositions applicables aux personnes libérées

des conditions relatives à la période de cotisation et a notamment arrêté le gain

assuré mensuel à 2'756 fr. – soit une indemnité journalière de 101 fr. 60 fr.

(127 fr. x 80 %; cf. art. 22 al. 1 LACI) – et le nombre d’indemnités journalières

auquel l’assurée a droit à 90 au plus.

5.

a)

En définitive, le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b)

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f

bis

LPGA), ni d’allouer de dépens à

la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié

(art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ A.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 474

DÉLAI-CADRE, CHÔMAGE, COTISATION AC, MALADIE, LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | 14 al. 1 let. b LACI, 23 al. 2 LACI, 27 al. 4 LACI, 9 al. 1 LACI, 41 OACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 5/24 - 76/2024 ZQ24.000744 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition :               Mme Pasche, présidente Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière :              Mme Toth ***** Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et A.________, à [...], intimée. _______________ Art. 9 al. 1, 14 al. 1 let. b, 23 al. 2 et 27 al. 4 LACI; 41 OACI. E n  f a i t  : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’un CFC de [...], s’est inscrite le 29 août 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations d’A.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à partir du 11 août 2023. Il ressort de sa demande d’indemnité de chômage qu’elle n’avait pas été partie à un rapport de travail depuis plus de douze mois au total en raison d’une maladie dont elle avait souffert depuis 2018. Par courrier du 7 septembre 2023 à la Caisse, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a indiqué que le droit à une rente d’invalidité avait été examiné et qu’aucune prestation n’était allouée à l’assurée. Par certificat non daté adressé à la Caisse, la Dre [...], médecin praticienne, a attesté une incapacité de travail totale de l’assurée du 1 er juillet 2021 au 31 juillet 2023 et indiqué que celle-ci était à nouveau pleinement apte au travail dès le 1 er août 2023, avec toutefois des limitations. Le 20 septembre 2023, la Caisse a informé l’assurée qu’elle avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 11 août 2023 au 10 août 2025. Le gain assuré avait été calculé à 2'756 fr. et l’indemnité journalière à 101 fr. 60 brut, soit 80 % du gain assuré journalier. Enfin, le nombre maximum d’indemnités journalières qu’il était possible de percevoir jusqu’à la fin du délai-cadre d’indemnisation s’élevait à 90. Par décision du 3 octobre 2023 faisant suite à une demande de l’assurée, la Caisse a expliqué qu’en raison de sa maladie de longue durée du 1 er juillet 2021 au 31 juillet 2023, l’assurée ne remplissait pas les conditions minimales de cotisation pour cette période, de sorte qu’elle devait fixer le gain assuré sur la base d’un montant forfaitaire. Dans la mesure où l’intéressée avait obtenu un CFC de [...] et qu’elle avait plus de vingt-cinq ans, le montant forfaitaire qui s’appliquait s’élevait à 2'756 fr., de sorte que l’indemnité journalière était fixée à 101 fr. 60. Le 3 novembre 2023, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée et conclu à ce que son droit au chômage soit complet, à savoir qu’elle ait droit à 520 indemnités, que le montant de son indemnité soit calculé sur son dernier salaire cotisant en tant qu’employée en 2017 et que soit prise en compte la dépendance financière de sa fille, aux études, jusqu’en septembre 2023. En substance, l’assurée a relaté son parcours de vie professionnelle, expliquant avoir cotisé à l’assurance-chômage de 1985 à 2017, sous réserve d’un arrêt de travail pour cause de maternité et tâches éducatives entre 1996 et 2001. Elle a indiqué que son premier salaire mensuel d’apprentie s’élevait à environ 3'700 fr. et son dernier salaire mensuel d’employée, en 2017, à 8'850 francs. Elle a relevé que sa fille, née en 1999, avait été étudiante et donc à sa charge jusqu’en septembre

2023. L’assurée a ajouté avoir suivi une formation de [...] de janvier 2016 à octobre 2017 et avoir repris une activité professionnelle du 1 er janvier 2016 jusqu’en septembre 2017, date à laquelle elle avait été licenciée. Elle avait alors perçu des indemnités de chômage jusqu’en mai 2018, puis avait été déclarée inapte à travailler pour cause de maladie dès juin 2018 et avait perçu des indemnités de l’assurance perte de gain. L’assurée a expliqué avoir déposé une demande AI en février 2019 et avoir subsisté grâce à ses économies de 2019 à octobre 2020, puis avoir participé à une mesure de réinsertion de l’AI et avoir été indemnisée à ce titre jusqu’en juillet 2021. Elle avait ensuite continué à puiser dans ses économies jusqu’en août 2023, ne s’étant pas inscrite au chômage en 2021, ce qu’elle regrettait et qui était dû à son ignorance et au manque d’information de l’OAI et des autorités de l’assurance-chômage. L’OAI avait refusé sa demande de prestations en juillet 2023 et elle s’était inscrite au chômage en août 2023, son état de santé s’étant amélioré. Ainsi, l’assurée a allégué avoir cotisé à l’assurance-chômage durant 32 ans, sous déduction des quelques années où elle s’était occupée de ses enfants, et soutenu que son arrêt maladie ne devait « être pris en compte que dans la mesure de son aptitude au placement et de son désir de reprendre une activité professionnelle ». Elle a fait valoir que la décision de la Caisse de limiter ses droits à 90 indemnités la pousserait très rapidement à demander l’aide sociale, ce qui diminuerait ses chances de retrouver un emploi. Au regard des faits tels qu’elle les avait établis, elle estimait avoir droit aux prestations complètes de l’assurance-chômage, invoquant en particulier l’art. 14 al. 1 let. a et b LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Le 9 novembre 2023, la Caisse a demandé à l’assurée si celle-ci bénéficiait d’un diplôme de formation supérieure à son CFC de [...] et si elle avait, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 11 août 2021 au 10 août 2023, perçu un revenu soumis à cotisation AVS. Elle a également requis que celle-ci lui transmette une copie de la décision finale rendue par l’OAI, ainsi qu’une attestation d’étude relative à sa fille. Le 17 novembre 2023, l’assurée a transmis à la Caisse les pièces suivantes :

- une attestation du 12 mars 2018 selon laquelle elle avait suivi les cours de préparation au Diplôme fédéral de [...];

- une décision du 1 er avril 2021 de l’OAI selon laquelle elle avait droit à une indemnité journalière nette de 209 fr. 70 du 12 avril au 11 juillet 2021 en raison d’une observation professionnelle;

- des décomptes d’indemnités journalières AI des mois de juin et juillet 2020, ainsi que juillet 2021;

- une attestation d’inscription de sa fille à l’Université de [...] du 23 janvier 2023 pour le semestre de printemps 2023 (soit du 1 er février au 15 septembre 2023);

- une décision du 25 juillet 2023 de l’OAI lui refusant le droit à une rente d’invalidité. Par décision sur opposition du 29 novembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le 3 octobre 2023. Elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation qui s’étendait du 11 août 2021 au 10 août 2023, l’assurée n’avait ni travaillé, ni perçu des indemnités journalières AI ou tout autre revenu soumis à cotisation. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation de douze mois, étant précisé qu’il n’était pas possible de tenir compte du revenu perçu en 2017, celui-ci ayant été réalisé antérieurement au délai-cadre de cotisation. La Caisse a ensuite relevé qu’il était établi et non contesté que l’assurée avait été en incapacité de travail totale du 1 er juillet 2021 et au moins jusqu’au 28 février 2023, date de l’établissement du projet de décision de l’AI, soit durant une période supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Elle constatait dès lors que l’intéressée n’avait pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de son incapacité de travail et qu’elle était donc libérée de celles-ci à ce titre au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Dans cette mesure, la Caisse a expliqué qu’elle se devait de calculer le gain assuré en fonction de l’art. 41 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02). L’assurée étant au bénéfice d’un CFC et ayant uniquement suivi les cours de préparation au Diplôme fédéral de [...], sans avoir obtenu de diplôme, le montant forfaitaire à appliquer s’élevait à 127 fr. par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II. Quant au nombre de jours d’indemnités, l’art. 27 al. 4 LACI prévoyait que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, telles que l’assurée, avaient droit à 90 indemnités journalières au plus. Celle-ci ne pouvait prétendre à 520 indemnités, dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une période de cotisation de 22 mois (art. 27 al. 2 LACI). S’agissant enfin de la dépendance financière de sa fille, la Caisse a relevé que l’assurée avait d’ores et déjà perçu les allocations familiales y relatives au 15 septembre 2023, de sorte que cette situation ne permettait pas non plus de lui octroyer des indemnités journalières sur la base de l’art. 13 LACI. B. Par acte daté du 6 janvier 2024 et envoyé le 8 janvier suivant, D.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’on lui reconnaisse un droit au chômage « complet » relativement à la durée effective de ses cotisations versées et à ce que le montant de son indemnité journalière soit calculé sur son dernier salaire cotisant, soit 224 fr. par jour de juin 2020 à juillet 2021. En substance, la recourante soutient que l’intimée aurait dû lui accorder une extension du délai-cadre de cotisation à quatre ans, compte tenu de sa maladie, et reconnaître qu’elle avait ainsi cotisé durant plus de douze mois dans son délai-cadre, au vu des cotisations versées du 24 juin 2020 au 11 juillet 2021. Elle fait valoir une jurisprudence du Tribunal fédéral ayant selon elle admis le principe d’une telle extension (ATF 138 V 50 consid. 4.5). Pour étayer ses dires, la recourante a produit un décompte d’indemnités journalières AI du 31 juillet 2020, selon lequel elle avait perçu 7 indemnités journalières de 224 fr. du 24 au 30 juin 2020, ainsi qu’un décompte d’indemnités journalières AI du 19 juillet 2021, selon lequel elle avait perçu 11 indemnités journalières de 224 fr. du 1 er au 11 juillet 2021. Par réponse du 25 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante ne pouvait se prévaloir d’un motif de prolongation du délai-cadre de cotisation. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’intéressée avait trait à une prolongation du délai-cadre de cotisation relative à une activité indépendante, ce dont la recourante ne pouvait se prévaloir. Il n’était donc pas possible de prendre en compte les indemnités journalières AI perçues par celle-ci jusqu’au 11 juillet 2021. Pour le surplus, la Caisse a renvoyé à la décision sur opposition litigieuse. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël et de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant du gain assuré ainsi que sur le nombre d’indemnités journalières de chômage auquel peut prétendre la recourante. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est effectivement de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. b) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI). Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 3 ad . art. 14). Ce régime spécial, qui déroge à la règle fondamentale selon laquelle ont droit à l’indemnité de chômage les personnes qui ont cotisé au minimum douze mois dans les deux ans précédant leur demande, implique des conditions d’indemnisation spécifiques, et par essence limitées. Le législateur a en effet prévu que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation voient leurs droits définis selon des règles différentes s’agissant notamment du délai d’attente, du calcul du gain assuré et de la durée d’indemnisation. c) Le gain assuré des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation est fixé sur la base de montants forfaitaires fixés par le Conseil fédéral, tenant compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à ladite libération (art. 23 al. 2 LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41 OACI, dont les alinéas 1 et 2 ont la teneur suivante : 1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants : a. 153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente); b. 127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale); c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans. 2 Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré : a. est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage, b. a moins de 25 ans et c. n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33. Les montants forfaitaires prévus à l'art. 41 OACI s'appliquent aux différentes formations professionnelles définies dans la loi sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). Cela vaut aussi bien pour les formations suivies en Suisse qu'à l'étranger (Bulletin LACI IC C30). Un Certificat fédéral de capacité équivaut à un diplôme de formation du niveau secondaire II (art. 12 ss LFPr; Bulletin LACI IC C32). Seules des formations accomplies, c’est-à-dire ayant débouché sur l’obtention d’un titre d’étude, sont prises en compte. L’expérience n’est quant à elle pas prise en considération (Boris Rubin, op. cit, n o 32 ad . art. 23 LACI et la référence citée). d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a); - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus, ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI prévoit quant à lui que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. 4. a) En l’espèce, la recourante fait valoir que l’intimée aurait dû lui reconnaître une extension de son délai-cadre de cotisation à quatre ans en raison de sa maladie de longue durée. Ce faisant, elle aurait pu justifier de douze mois de cotisation durant son délai-cadre, dans la mesure où elle a reçu des indemnités journalières de l’AI du 24 juin 2020 au 11 juillet 2021. L’art. 9 al. 1 LACI prévoit que le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. La loi prévoit uniquement deux exceptions avec extension du délai-cadre de cotisation à quatre ans aux art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI, lorsque l’assuré a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations du chômage ou lorsqu’il s’est consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Ce dernier article vise à garantir une indemnisation des personnes sans emploi qui se remettent à disposition du marché du travail après s’en être retirées en raison d’une période éducative (cf. Rubin, op. cit., n o 2 ad art. 9b LACI). La loi ne prévoit donc pas d’extension du délai-cadre de cotisation en cas de maladie de longue durée. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la recourante dans son acte de recours (ATF 138 V 50 consid. 4.5) ne lui est d’aucun secours puisqu’elle a trait au délai-cadre de cotisation d’un assuré ayant entrepris une activité indépendante, singulièrement à l’application de l’art. 9a al. 2 LACI. Dans la mesure où la recourante n’a ni exercé une activité indépendante, ni ne s’est consacrée à un enfant de moins de dix ans avant son inscription au chômage en août 2023, elle ne saurait prétendre à l’octroi d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans. Au vu de ce qui précède et de l’inscription de la recourante en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 29 août 2023 en vue d’obtenir des prestations à compter du 11 août 2023, le délai-cadre de cotisation courait du 11 août 2021 au 10 août 2023, soit une période de deux ans avant l’inscription pour la perception des indemnités de chômage. Etant donné que, durant cette période, la recourante n’a ni travaillé, ni perçu d’indemnités journalières AI ou tout autre revenu soumis à cotisation, elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation de douze mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. On ajoutera à toutes fins utiles que les précédentes années de cotisation de la recourante durant sa carrière professionnelle, en dehors du délai-cadre de cotisation, ne peuvent être prises en considération, quelle que soit leur ampleur. b) Il convient donc d’examiner les conditions de libération relatives à la période de cotisation. En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que la recourante a subi une incapacité de travail totale de plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation, l’empêchant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Elle satisfait donc aux conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI et c’est à juste titre que l’intimée lui a octroyé un droit à l’indemnité de chômage sur cette base, en sa qualité de personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation. c) Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3b supra), lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement. Ce régime spécial, dérogeant à la règle fondamentale selon laquelle ont droit à l’indemnité de chômage les personnes qui ont cotisé au minimum douze mois dans les deux ans précédant leur demande, implique des conditions d’indemnisation spécifiques et limitées. Se fondant sur l’art. 23 al. 2 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41 OACI déterminant le gain assuré des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, sur la base de montants forfaitaires (cf. consid. 3c supra). La recourante étant au bénéfice d’un CFC et âgée de plus de vingt-cinq ans, le montant forfaitaire de 127 fr. par jour prévu par l’art. 41 al. 1 let. b OACI pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II lui est applicable, ce qui équivaut à un gain assuré mensuel de 2'756 fr. (127 fr. x 21,7 jours; cf. art. 40 a OACI). Il n’est en effet pas possible de tenir compte de la formation de [...] effectuée, l’assurée n’ayant pas obtenu de diplôme au terme de celle-ci. On ajoutera encore que le montant du salaire perçu dans le cadre du dernier emploi de la recourante, en 2017, ou celui des indemnités journalières AI perçues entre 2020 et 2021 ne saurait être pris en considération, puisqu’il ne peut être fait exception aux montants forfaitaires des indemnités journalières prévus par la loi. d) S’agissant enfin du nombre d’indemnités journalières auquel la recourante peut prétendre durant son délai-cadre d’indemnisation, la loi prévoit expressément que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). C’est en vain que la recourante sollicite l’octroi de 520 indemnités compte tenu de son parcours professionnel. L’art. 27 al. 2 LACI prévoyant un tel nombre d’indemnités s’applique en effet aux assurés qui peuvent justifier de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation, ce qui n’est pas son cas (cf. consid. 3d supra). e) Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a défini les droits de la recourante sur la base des dispositions applicables aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation et a notamment arrêté le gain assuré mensuel à 2'756 fr. – soit une indemnité journalière de 101 fr. 60 fr. (127 fr. x 80 %; cf. art. 22 al. 1 LACI) – et le nombre d’indemnités journalières auquel l’assurée a droit à 90 au plus. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ A.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :