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Arrêt / 2023 / 853

Waadt · 2023-11-14 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 419 CC

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 ch. 9 CC, P.________ ou tout autre collaborateur du SCTP à mandater un conseil professionnel pour assurer la défense des intérêts de A.F.________ dans le cadre de la procédure [...] pendante devant la commission de conciliation, ainsi qu’à requérir, cas échéant, l’assistance judiciaire. Il a également déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par actes des 12 et 13 octobre 2023, A.F.________ a recouru contre les décisions précitées. Ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêts de la Chambre des curatelles du 2 novembre 2023 (216 et 217) aus motif qu’ils ne remplissaient pas les exigences procédurales requises en termes de motivation (art. 450 al. 3 CC), A.F.________ n’expliquant pas en quoi les décisions attaquées étaient contraires au droit applicable en la matière. Par procuration du 24 octobre 2023, P.________ a donné mandat à Me Virginie Rodigari, avocate à Lausanne, de représenter A.F.________ et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’affaire de bail l’opposant à C.F.________ et I.F.________.

E. 2 Par acte du 25 octobre 2023, A.F.________ a recouru contre « l’acte du 24.10.23 de la Préfecture de district », concluant à son annulation « en tant qu’il viole de façon flagrante » le droit de recours garanti par la Constitution (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il a en outre requis, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate de cet acte jusqu’à droit connu sur les recours des 12 et 13 octobre 2023 et a demandé le rétablissement sans délai de son « droit au minimum vital ». Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A.F.________ a joint plusieurs pièces à son écriture.

E. 3.1 Le recours est dirigé contre une procuration délivrée par la curatrice de A.F.________ à une avocate.

E. 3.2 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Dans le canton de Vaud, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.

E. 3.3 En l’espèce, A.F.________ ne conteste pas une décision de première instance de l’autorité de protection de l’adulte, mais un acte de sa curatrice. C’est donc la voie de l’art. 419 CC qui est ouverte et il lui appartenait de s’adresser à l’autorité de protection de l’adulte, soit en l’occurrence à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud . La saisine directe de l’autorité de surveillance, à savoir la Chambre des curatelles, n’est pas donnée (art. 450 al. 1 CC). Le recours de A.F.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de compétence de la Chambre des curatelles. Il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles.

E. 4.1 En conclusion, le recours et la requête de mesures superprovisionnelles sont irrecevables.

E. 4.2 La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, pour autant qu’elle ait un objet, aucun frais n’étant mis à la charge de A.F.________ et celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un conseil juridique.

E. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable . III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée pour autant qu’elle ait un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.F.________, ‑ Mme P.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ‑ Me Virginie Rodigari, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2023 / 853

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 419 CC

TRIBUNAL CANTONAL D521.038732-231451 227 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 novembre 2023 __________________________ Composition :               Mme Rouleau, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 419 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la procuration signée le 24 octobre 2023 par sa curatrice P.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 25 septembre 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a autorisé, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), P.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) et curatrice provisoire de portée générale de A.F.________, né le [...] 1968, à plaider et transiger au nom du prénommé dans le cadre de la procédure liée à la résiliation de son contrat de bail pendante devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la commission de conciliation), en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire. Il a par ailleurs indiqué que la décision valait procuration avec droit de substitution et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par décision du 6 octobre 2023, le juge de paix a autorisé, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, P.________ ou tout autre collaborateur du SCTP à mandater un conseil professionnel pour assurer la défense des intérêts de A.F.________ dans le cadre de la procédure [...] pendante devant la commission de conciliation, ainsi qu’à requérir, cas échéant, l’assistance judiciaire. Il a également déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par actes des 12 et 13 octobre 2023, A.F.________ a recouru contre les décisions précitées. Ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêts de la Chambre des curatelles du 2 novembre 2023 (216 et 217) aus motif qu’ils ne remplissaient pas les exigences procédurales requises en termes de motivation (art. 450 al. 3 CC), A.F.________ n’expliquant pas en quoi les décisions attaquées étaient contraires au droit applicable en la matière. Par procuration du 24 octobre 2023, P.________ a donné mandat à Me Virginie Rodigari, avocate à Lausanne, de représenter A.F.________ et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’affaire de bail l’opposant à C.F.________ et I.F.________. 2. Par acte du 25 octobre 2023, A.F.________ a recouru contre « l’acte du 24.10.23 de la Préfecture de district », concluant à son annulation « en tant qu’il viole de façon flagrante » le droit de recours garanti par la Constitution (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il a en outre requis, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate de cet acte jusqu’à droit connu sur les recours des 12 et 13 octobre 2023 et a demandé le rétablissement sans délai de son « droit au minimum vital ». Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A.F.________ a joint plusieurs pièces à son écriture. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une procuration délivrée par la curatrice de A.F.________ à une avocate. 3.2 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Dans le canton de Vaud, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. 3.3 En l’espèce, A.F.________ ne conteste pas une décision de première instance de l’autorité de protection de l’adulte, mais un acte de sa curatrice. C’est donc la voie de l’art. 419 CC qui est ouverte et il lui appartenait de s’adresser à l’autorité de protection de l’adulte, soit en l’occurrence à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud . La saisine directe de l’autorité de surveillance, à savoir la Chambre des curatelles, n’est pas donnée (art. 450 al. 1 CC). Le recours de A.F.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de compétence de la Chambre des curatelles. Il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles. 4. 4.1 En conclusion, le recours et la requête de mesures superprovisionnelles sont irrecevables. 4.2 La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, pour autant qu’elle ait un objet, aucun frais n’étant mis à la charge de A.F.________ et celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un conseil juridique. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable . III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée pour autant qu’elle ait un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.F.________, ‑ Mme P.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ‑ Me Virginie Rodigari, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :