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Arrêt / 2023 / 29

Waadt · 2023-04-03 · Français VD
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CONJOINT, DIVORCE, DÉCISION ÉTRANGÈRE, POSITION ANALOGUE, RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION, EMPLOYEUR | 31 al. 3 let. c LACI, 8 al. 1 LACI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 avril 2023 __________________ Composition :               Mme Durussel, présidente Mme Pasche, juge, et Mme Pelletier, assesseuse Greffière :              Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, et Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art.

E. 8 et 31 al. 3 let. b LACI

E n  f a i t  :

A.

G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a sollicité le versement d’indemnités

de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée)

à partir du 6 janvier 2022. Dans son formulaire d’inscription au chômage, daté du

même jour, elle a indiqué être célibataire, de nationalité suisse et domiciliée

à la rue [...] à E.________.

Il ressort de la confirmation de son inscription au chômage auprès de l’Office régional

de placement (ci-après : ORP) d’[...] du 6 janvier 2022 que son état civil est «

marié/PE – séparé » et du titre de séjour qu’elle a transmis qu’elle

est de nationalité française, au bénéfice d’une autorisation de séjour

B UE/AELE.

Dans le formulaire de demande d’indemnités de chômage du 7 février 2022, l’assurée

a expliqué qu’elle travaillait à plein temps depuis le 20 juillet 2018 auprès de

l’établissement L.________ à E.________ et que son contrat avait été résilié

par l’employeur pour le 31 décembre 2021 en raison de la « masse salariale ». A

la question de savoir si elle ou son conjoint/partenaire enregistré avait une participation financière

à l’entreprise de son ancien employeur ou était membre d’un organe supérieur

de décision de l’entreprise, elle a répondu par la négative.

Le contrat de travail de l’assurée, conclu le 1

er

août 2017 avec le Restaurant L.________ – M. P.________ – Rue [...] – E.________,

prévoyait un salaire de 2'000 fr. pour un poste de cuisinière à plein temps. Un avenant

au contrat a été signé le 1

er

juin 2021, prévoyant que le salaire brut de l’assurée se monterait dès le 1

er

juillet 2021 à 9'000 francs. Il ressort des bulletins de salaire des mois de janvier 2021 à

mai 2021, datés du 9 février 2022, que le salaire de l’assurée était alors

de 4'000 fr., mais qu’elle a touché durant ces mois des allocations pour perte de gain à

hauteur de 58 fr. 40 par jour. Il ressort des décomptes de salaire qu’à partir du mois

de juillet 2021, l’assuré a touché un salaire de 9'000 fr. auquel s’ajoutait une

part de treizième salaire. La lettre de licenciement du 1

er

octobre 2021 indique que la résiliation est intervenue du fait de la vente prochaine du fonds de

commerce du restaurant.

Selon l’attestation de l’employeur datée du 28 décembre 2021 et réceptionnée

par la Caisse le 22 avril 2022, le salaire de l’assurée avait été de 2'000 fr.

du 1

er

août 2017 au 31 décembre 2020, de 4'500 fr. du 1

er

janvier 2021 au 30 juin 2021 et de 9'750 fr. du 1

er

juillet 2021 au 31 décembre 2021. L’employeur a indiqué que ni l’assurée ni

son conjoint/partenaire enregistré n’avait une participation financière à l’entreprise

ou y occupait une fonction dirigeante. Il a également précisé que le motif de la résiliation

était la vente prochaine de l’établissement.

Il ressort d’un extrait du registre du commerce que P.________ exploite l’entreprise individuelle

« L.________, P.________ » sis à la rue [...] à E.________, dont le but

est l’exploitation d’un café-restaurant.

En réponse aux questions de la Caisse, P.________ a précisé, par courriel du 19 mai 2022,

que les allocations pour perte de gain touchées de janvier à mai 2021 était dues au Covid-19

et que l’augmentation de salaire à partir de juillet 2021 était motivée par

le fait qu’il n’avait plus de personnel, hormis l’assurée, qui faisait le travail

de 2,5 personnes en cuisine et qui était également passée de seconde de cuisine à

cheffe de cuisine, avec également la charge du site web, des sites de communication et la création

des cartes des mets.

Interrogée le 18 mai 2022 par la Caisse quant au fait de savoir si elle était mariée,

l’assurée a répondu par la négative, dans son courriel du 19 mai 2022.

Selon un extrait du registre des personnes imprimé le 24 mai 2022, l’assurée est mariée

depuis le 10 octobre 2016 à P.________.

L’assurée a transmis à la Caisse une attestation, délivrée le 9 février

2022 par une notaire en France, du dépôt par l’assurée et P.________ d’une

convention de consentement mutuel à divorce, laquelle était exécutoire dès cette

date. La convention en question, signée par les intéressés le 31 janvier 2022, mentionne

en page 2 que l’attention des époux a été tout particulièrement attirée

sur le fait que le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, objet de cette convention,

pouvait présenter des difficultés vis-à-vis de sa reconnaissance en Suisse, en l’état

des lois et des conventions internationales. Cette convention précisait également en page 3

que les époux avaient pris connaissance du fait qu’il leur appartiendrait d’entreprendre

toutes les démarches nécessaires pour faire reconnaître leur divorce auprès des autorités

suisses et qu’il n’était pas certain que lesdites autorités reconnaissent leur

divorce en Suisse. Il ressort en outre de cette convention que les intéressés détenaient

conjointement le bail à loyer de leur appartement ainsi que le bail à loyer de l’établissement

exploité.

Par décision du 7 juillet 2022, la Caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande

d’indemnité présentée par l’assurée le 6 janvier 2022 au motif que son

conjoint était toujours inscrit au registre du commerce en tant que titulaire de la société

L.________ et avait donc un pouvoir décisionnel dans cette entreprise, et que leur divorce n’était

à ce stade pas reconnu en Suisse.

L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 8 septembre 2022.

Elle a fait valoir qu’elle était séparée de son ex-époux depuis le 31 octobre

2021, que leur divorce avait été prononcé le 31 janvier 2022 et enregistré devant

notaire le 9 février 2022, date à compter de laquelle il était définitif et

effectif. La reconnaissance du jugement de divorce en Suisse était en cours, mais dans la mesure

où celui-ci était exécutoire en France, elle estimait que c’était à tort

que la Caisse avait considéré qu’elle n’était pas divorcée.

Par décision sur opposition du 23 septembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de

l’assurée et confirmé sa décision de refus de prestations. Elle a considéré

que l’assurée ne pouvait pas se prévaloir du divorce prononcé par consentement mutuel

en France, faute pour ce dernier d’avoir été reconnu par les autorités suisses.

L’assurée avait par ailleurs été informée par le biais de cette convention

qu’une telle reconnaissance était nécessaire. En tant que conjointe, selon le droit suisse,

du titulaire de la société « L.________ », l’assurée n’avait pas

droit à l’indemnité de chômage dès le 6 janvier 2022.

B.

Par acte de son mandataire du 20 octobre 2022, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition

auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation

et à ce que son droit à l’indemnité de chômage dès le 6 janvier 2022 soit

reconnu. Elle a fait savoir qu’elle n’avait pas repris la vie commune avec son ex-époux

depuis leur séparation intervenue le 31 octobre 2021, qu’elle avait pensé dans un

premier temps qu’il convenait d’obtenir l’apostille de La Haye pour faire enregistrer

le divorce en Suisse, qu’il était ensuite apparu qu’elle pouvait se prévaloir de

la Convention de la Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC) du 26 septembre 1957 et qu’elle

avait écrit à l’état civil le 1

er

septembre

2022 afin de demander la reconnaissance de son divorce. Elle a produit la réponse reçue le

E. 13 octobre 2022 de la Direction de l’état civil du canton de Vaud, qui a indiqué que

c’était l’état civil argovien – P.________ étant originaire de ce canton

– qui était compétent pour enregistrer des événements ayant lieu à l’étranger

et a précisé que le mariage n’avait pas été enregistré dans le registre

de l’état civil suisse. La recourante a estimé qu’il n’était pas nécessaire

de faire enregistrer son divorce en Suisse puisque le mariage ne l’avait pas été non

plus. La Suisse avait par ailleurs reconnu la procédure de convention de divorce par consentement

mutuel au sens du droit français en ratifiant la CIEC. Elle a produit son acte de mariage conclu

le 10 octobre 2016 auprès de la mairie de [...] (France).

Dans sa réponse du 2 novembre 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours.

E n  d r o i t  :

1.

a)

La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage

(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur

opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent

faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56

al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les

trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b)

En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93

let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA

notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à compter

du 6 janvier 2022.

3.

a)

La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son

conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,

bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions

de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire,

en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage

la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire

de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas

droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes

qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement

– en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise

ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans

ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas

de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière

de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1; 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_384/2020 du 22 décembre

2020 consid. 3.1).

Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la

part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à

décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, respectivement du licenciement

et du réengagement de son conjoint, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré.

Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée;

il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité

consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1).

b)

La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage

à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art.

31 al. 3 let. b LACI; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent

les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise

(art. 31 al. 3 let. c LACI; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence

sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable;

aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et

ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de

fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé

tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de

démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci

a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position

assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4; 8C_295/2014

du 7 avril 2015 consid. 4).

Comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage

ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien

de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de

l'union conjugale ont été ordonnées par un juge (ATF 142 V 263).

c)

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires

de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré

de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que,

d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une

allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative

ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2;

139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

4.

a)

En

l’occurrence, la recourante sollicite le versement d’indemnités de chômage à

partir du 6 janvier 2022 en raison de la fin de son emploi dans l’établissement L.________,

exploité par P.________. Il se trouve toutefois qu’à cette date, elle était mariée

à ce dernier depuis le 10 octobre 2016 (cf. l’acte de mariage produit et l’extrait du

registre cantonal des personnes). En sa qualité de conjointe de l’employeur, la recourante

ne pouvait avoir droit à l’indemnité de chômage à partir du 6 janvier 2022

(art. 31 al. 3 let. b LACI).

b)

Dans son recours, elle fait valoir qu’elle

est séparée de P.________ depuis le 31 octobre 2021 et qu’ils n’ont pas repris

la vie commune depuis lors. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le versement de prestations

de chômage n’était pas admissible tant que le divorce n’avait pas été

prononcé. La séparation des intéressés reste donc sans influence sur le droit aux

prestations de chômage de la recourante.

c)

La recourante se prévaut du fait qu’elle

est désormais divorcée de P.________. Elle a produit à cet égard une attestation,

délivrée le 9 février 2022 par une notaire en France, du dépôt de la convention

de consentement mutuel à divorce signée par les intéressés, laquelle était exécutoire

dès cette date.

Dans sa décision sur opposition du 23 septembre 2022, la Caisse a estimé que l’assurée

ne pouvait pas se prévaloir du divorce prononcé par consentement mutuel en France, faute pour

ce dernier d’avoir été reconnu par les autorités suisses. Elle a en outre relevé

que la recourante avait été informée par le biais de cette convention qu’une telle

reconnaissance était nécessaire.

aa)

Dans son recours, la recourante fait tout d’abord valoir qu’elle avait pensé qu’il

suffisait d’obtenir l’apostille de La Haye pour faire enregistrer le divorce en Suisse. Tel

n’est manifestement pas le cas. L’apostille se limite en effet à attester la véracité

de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant,

l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (art. 5 § 2 de la Convention

de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers;

RS 0.172.030.4). Elle n’implique par conséquent pas la reconnaissance du document.

bb)

La Convention du 26 septembre 1957 relative à la délivrance gratuite et à la dispense

de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil (RS 0.211.112.12)

conclue dans le cadre de la Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC) à laquelle la

recourante se réfère ne lui est pas utile non plus. Le champ d’application de cette convention

porte en effet sur la transmission de données d’état civil, mais ne traite pas de la

reconnaissance de conventions de divorce.

cc)

La reconnaissance en Suisse de décisions étrangères est réglée par les art. 25

ss LDIP (loi fédérale du 18 mars 1987 sur le droit international privé; RS 291).

Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse :

si

la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision

a été rendue était donnée;

si

la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;

s’il

n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

Selon l'art. 65 al. 1 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation

de corps sont reconnues en Suisse, notamment lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile

ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux.

L’art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère

doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1).

La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie

établit (al. 2) :

a.

qu’elle n’a été citée

régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle,

à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;

b.

que la décision a été rendue en

violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure,

notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c.

qu’un litige entre les mêmes parties

et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été

jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant

que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

Au

surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au

fond (al. 3).

L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état

civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est

autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

L’art. 29 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’une décision étrangère est invoquée

à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est allégué

devant un tribunal qu’un jugement de divorce a été prononcé à l’étranger

et qu’une requête a été déposée devant l’autorité compétente

à cet effet en vue de son inscription dans les registres d’état civil en Suisse, il ne

peut en faire abstraction au motif que le divorce n’est, en l’état, pas reconnu en Suisse.

En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la requête

d’inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l’art. 29 al. 3

LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce

prononcé à l’étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger,

cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce (TF 6S.438/2004

du 8 juin 2005 consid. 1.3).

dd)

En l’occurrence, la recourante a, par le biais de son avocat, contacté l’office de l’état

civil vaudois, qui l’a informée ne pas être compétent pour enregistrer le divorce

et que la demande de reconnaissance du divorce devait être déposée auprès de l’état

civil argovien, d’où est originaire son ex-époux (courriel du 13 octobre 2022). La recourante

n’a toutefois pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle avait procédé

à cette démarche.

ee)

La reconnaissance de la convention de divorce par consentement mutuel signée sous seing privé

en France par les intéressés ne paraît à première vue pas exclue. Le Tribunal

fédéral admet en effet qu’un divorce conventionnel prononcé à l'étranger

est une « décision » au sens des art. 25 ss et 65 LDIP et qu’il est dès lors

en principe susceptible d'être reconnu en Suisse pour autant, en particulier, qu’il respecte

l'ordre public suisse (ATF 122 III 344 consid. 3 et 4; TF 5C.24/2000 du 4 juillet 2000 consid. 2). Cette

question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce dans la mesure où, même

en cas de reconnaissance en Suisse du divorce des intéressés, un risque d’abus pour la

perception d’indemnités de chômage demeure.

d)

Comme mentionné ci-dessus (consid. 3a supra), la jurisprudence découlant des art. 8ss LACI

a pour but d’écarter tout risque d’abus consistant notamment, de la part d'un assuré

jouissant d'une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la

fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le

gain assuré. Cette jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus

et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à

l’indemnité soit nié d’emblée. Il suffit qu’une continuité des

activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de

contournement de la loi (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2). L'assurance-chômage n'a

en effet pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une

activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant

une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour

laquelle il demande l'indemnité de chômage (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2;

voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle

2014, n° 18 ss ad art. 10 LACI).

Or, en l’occurrence, le dossier comporte de nombreux éléments permettant d’admettre

que P.________ et la recourante ont cherché à influencer l’éventuel droit au chômage

de cette dernière, que ce soit au niveau du droit aux indemnités ou du salaire déterminant,

et qu’un risque d’abus en raison de la position dominante de P.________ dans l’entreprise

ne peut être exclu, même au-delà de la convention de divorce.

aa)

Il faut tout d’abord relever que la recourante a tenté de cacher ses liens conjugaux avec

P.________. Dans son formulaire du 6 janvier 2022, elle a ainsi indiqué être célibataire

alors qu’elle était mariée à P.________ depuis plus de cinq ans. Il ne s’agit

à l’évidence pas d’une simple erreur d’inattention puisqu’elle a réaffirmé

être célibataire dans sa demande d’indemnités du 7 février 2022. Les démarches

en vue de son divorce étaient alors en cours, mais celui-ci n’avait pas encore été

enregistré devant notaire et n’était donc pas effectif. Finalement, interrogée expressément

par la Caisse quant à savoir si elle était mariée, la recourante s’est contentée

de répondre par courriel du 19 mai 2022 « je ne suis pas mariée » sans davantage

d’explications alors même qu’elle était toujours considérée comme mariée

à cette date sur le territoire helvétique puisqu’elle n’avait pas annoncé

son divorce par convention français aux autorités suisses en vue de sa reconnaissance.

bb)

Plus particulièrement, les intéressés ont tenté de cacher le fait que la recourante

travaillait dans l’entreprise de son conjoint. Dans la demande d’indemnités du 7 février

2022, à la question de savoir si elle ou son conjoint/partenaire enregistré avait une participation

financière à l’entreprise de son ancien employeur ou était membre d’un organe

supérieur de décision de l’entreprise, la recourante a répondu par la négative,

cachant ainsi aux autorités de chômage que son mari, dont elle n’était pas encore

divorcée au moment où elle sollicitait des indemnités de chômage, détenait le

restaurant dans lequel elle était employée. Il ressort en outre de la convention de divorce

(p. 15) que la recourante détenait le bail du fonds de commerce conjointement avec P.________, ce

qui démontre qu’elle était elle-même impliquée dans la société.

De son côté, P.________ a également nié, dans l’attestation d’employeur,

que la recourante ou son conjoint occupait une position dirigeante dans l’entreprise. Cette attestation

est datée du 28 décembre 2021 mais a été réceptionnée par la Caisse seulement

le 22 avril 2022. Elle a en tous les cas été remplie alors que les époux étaient

en train de procéder aux démarches en vue de leur divorce, puisque la convention de divorce

a été signée le 31 janvier 2022 et a, au vu de son contenu, nécessité à

l’évidence un certain temps avant d’être finalisée. Cela démontre que

les liens entre la recourante et P.________, s’ils n’étaient plus à même d’impliquer

la poursuite de leur mariage, demeuraient néanmoins suffisamment étroits pour que P.________

accepte de tenter de favoriser la perception d’indemnités de chômage à la recourante

en taisant le fait qu’elle travaillait dans son entreprise individuelle.

cc)

Il convient également de relever que les intéressés avaient un bail commun pour leur appartement

conjugal, sis à la même adresse que le restaurant. La convention de divorce prévoyait

que le bail serait repris par P.________. Or, il ressort des documents au dossier que la recourante est

restée domiciliée à cette adresse durant plusieurs mois après le prononcé du

divorce, puisqu’il s’agissait encore de son domicile au moment du recours, déposé

le 20 octobre 2022. Le fait qu’elle utilise le domicile conjugal comme adresse officielle encore

plusieurs mois après le prononcé du divorce montre qu’elle a gardé des liens étroits

avec son ex-mari compte tenu du contexte.

dd)

Les informations transmises par les intéressés aux autorités de chômage contiennent

en outre des incohérences qui laissent suggérer qu’ils s’étaient mis d’accord

en vue de favoriser la perception d’indemnités de chômage par la recourante.

Premièrement, il apparaît que les motifs de résiliation du contrat de travail annoncés

ne sont pas cohérents. Dans sa demande d’indemnités, la recourante a indiqué que

la résiliation était en lien avec la masse salariale. Il est dans ce contexte tout à fait

surprenant que P.________ ait augmenté le salaire de la recourante, treizième salaire compris,

à 9'750 fr. à partir de juillet 2021 pour la licencier à peine trois mois plus tard

en raison de problèmes de masse salariale. Dans la lettre de licenciement du 1

er

octobre 2021 et l’attestation de l’employeur,

la rupture du contrat était motivée par la vente prochaine du fonds de commerce du restaurant.

Une telle vente n’a toutefois pas eu lieu puisqu’il ressort du registre du commerce que l’établissement

L.________ est toujours exploité par P.________ à l’heure actuelle. Finalement, selon

l’attestation de la Dre W.________ du 8 mars 2022, l’assurée devait quitter le

milieu de la restauration pour des raisons médicales.

Il existe en outre de forts soupçons quant au fait que la recourante et P.________ ont tenté

d’influencer le gain assuré de cette dernière par le biais de l’augmentation considérable

de son salaire durant les six derniers mois de son contrat, période déterminante pour le calcul

du gain assuré (art. 37 al. 1 OACI). Il faut en effet constater que la recourante a été

engagée en août 2017 pour un salaire de 2'000 fr., que son salaire a été augmenté

à 4'000 fr., treize fois l’an, à partir du 1

er

janvier

2021, puis à 9'000 fr., treize fois l’an, à partir du 1

er

juillet 2021. Les décomptes de salaire des mois de janvier à mai 2021 montrent cependant que

durant cette période la recourante a perçu des allocations pour perte de gain à hauteur

de 58 fr. 40 par jour, soit un montant oscillant entre 1'635 fr. 20 et 1'810 fr. 40 par mois.

Il en résulte que la recourante a touché un salaire de 2'000 fr., respectivement des allocations

pour perte de gain inférieures à 2'000 fr. jusqu’en mai 2021, puis que sa rémunération

a pratiquement quintuplé deux mois plus tard, passant à 9'750 francs. Interrogé par la

Caisse sur les raisons de l’augmentation de salaire à partir de juillet 2021, P.________ a

expliqué qu’il n’avait plus de personnel hormis la recourante, qu’elle faisait

le travail de 2,5 personnes en cuisine et que son salaire avait par conséquent été réajusté.

Elle était passée de seconde de cuisine à cheffe de cuisine, avec aussi la charge du site

web et des sites de communication et la création de la carte des mets. Si ce contexte, pour autant

qu’il soit avéré, pouvait expliquer une augmentation de salaire dans une certaine mesure,

il ne saurait rendre vraisemblable l’octroi d’un salaire de 9'750 fr. à la recourante

à partir de juillet 2021. Il faut en effet rappeler que l’activité du restaurant avait

dû être arrêtée, respectivement limitée les mois précédents dans le

cadre de la pandémie de coronavirus, impliquant pour la recourante de solliciter des allocations

pour perte de gain de janvier 2021 à mai 2021, de sorte qu’il n'est pas crédible qu’à

peine à la reprise des activités de l’établissement, une augmentation de salaire

aussi considérable ait été décidée. Il convient également de relever que

contrairement aux allégations de P.________, l’avenant au contrat signé en juin 2021

ne fait mention d’aucune modification du cahier des charges.

e)

Ainsi, quand bien même le divorce français par convention des intéressés serait reconnu

en Suisse et y déploierait des effets depuis la date de son prononcé (TF 6S.438/2004 du 8 juin

2005 consid. 1.3), soit le 9 février 2022, le droit aux indemnités de chômage ne pourrait

pas pour autant être reconnu à la recourante à partir de cette date, compte tenu de la

persistance d’un risque d’abus au vu des éléments précités.

5.

a)

Le recours doit par conséquent être

rejeté.

b)

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer

de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour G.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.04.2023 Arrêt / 2023 / 29

CONJOINT, DIVORCE, DÉCISION ÉTRANGÈRE, POSITION ANALOGUE, RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION, EMPLOYEUR | 31 al. 3 let. c LACI, 8 al. 1 LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 153/22 - 45/2023 ZQ22.042465 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 avril 2023 __________________ Composition :               Mme Durussel, présidente Mme Pasche, juge, et Mme Pelletier, assesseuse Greffière :              Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, et Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 et 31 al. 3 let. b LACI E n  f a i t  : A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à partir du 6 janvier 2022. Dans son formulaire d’inscription au chômage, daté du même jour, elle a indiqué être célibataire, de nationalité suisse et domiciliée à la rue [...] à E.________. Il ressort de la confirmation de son inscription au chômage auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’[...] du 6 janvier 2022 que son état civil est « marié/PE – séparé » et du titre de séjour qu’elle a transmis qu’elle est de nationalité française, au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE. Dans le formulaire de demande d’indemnités de chômage du 7 février 2022, l’assurée a expliqué qu’elle travaillait à plein temps depuis le 20 juillet 2018 auprès de l’établissement L.________ à E.________ et que son contrat avait été résilié par l’employeur pour le 31 décembre 2021 en raison de la « masse salariale ». A la question de savoir si elle ou son conjoint/partenaire enregistré avait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur ou était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise, elle a répondu par la négative. Le contrat de travail de l’assurée, conclu le 1 er août 2017 avec le Restaurant L.________ – M. P.________ – Rue [...] – E.________, prévoyait un salaire de 2'000 fr. pour un poste de cuisinière à plein temps. Un avenant au contrat a été signé le 1 er juin 2021, prévoyant que le salaire brut de l’assurée se monterait dès le 1 er juillet 2021 à 9'000 francs. Il ressort des bulletins de salaire des mois de janvier 2021 à mai 2021, datés du 9 février 2022, que le salaire de l’assurée était alors de 4'000 fr., mais qu’elle a touché durant ces mois des allocations pour perte de gain à hauteur de 58 fr. 40 par jour. Il ressort des décomptes de salaire qu’à partir du mois de juillet 2021, l’assuré a touché un salaire de 9'000 fr. auquel s’ajoutait une part de treizième salaire. La lettre de licenciement du 1 er octobre 2021 indique que la résiliation est intervenue du fait de la vente prochaine du fonds de commerce du restaurant. Selon l’attestation de l’employeur datée du 28 décembre 2021 et réceptionnée par la Caisse le 22 avril 2022, le salaire de l’assurée avait été de 2'000 fr. du 1 er août 2017 au 31 décembre 2020, de 4'500 fr. du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et de 9'750 fr. du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2021. L’employeur a indiqué que ni l’assurée ni son conjoint/partenaire enregistré n’avait une participation financière à l’entreprise ou y occupait une fonction dirigeante. Il a également précisé que le motif de la résiliation était la vente prochaine de l’établissement. Il ressort d’un extrait du registre du commerce que P.________ exploite l’entreprise individuelle « L.________, P.________ » sis à la rue [...] à E.________, dont le but est l’exploitation d’un café-restaurant. En réponse aux questions de la Caisse, P.________ a précisé, par courriel du 19 mai 2022, que les allocations pour perte de gain touchées de janvier à mai 2021 était dues au Covid-19 et que l’augmentation de salaire à partir de juillet 2021 était motivée par le fait qu’il n’avait plus de personnel, hormis l’assurée, qui faisait le travail de 2,5 personnes en cuisine et qui était également passée de seconde de cuisine à cheffe de cuisine, avec également la charge du site web, des sites de communication et la création des cartes des mets. Interrogée le 18 mai 2022 par la Caisse quant au fait de savoir si elle était mariée, l’assurée a répondu par la négative, dans son courriel du 19 mai 2022. Selon un extrait du registre des personnes imprimé le 24 mai 2022, l’assurée est mariée depuis le 10 octobre 2016 à P.________. L’assurée a transmis à la Caisse une attestation, délivrée le 9 février 2022 par une notaire en France, du dépôt par l’assurée et P.________ d’une convention de consentement mutuel à divorce, laquelle était exécutoire dès cette date. La convention en question, signée par les intéressés le 31 janvier 2022, mentionne en page 2 que l’attention des époux a été tout particulièrement attirée sur le fait que le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, objet de cette convention, pouvait présenter des difficultés vis-à-vis de sa reconnaissance en Suisse, en l’état des lois et des conventions internationales. Cette convention précisait également en page 3 que les époux avaient pris connaissance du fait qu’il leur appartiendrait d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire reconnaître leur divorce auprès des autorités suisses et qu’il n’était pas certain que lesdites autorités reconnaissent leur divorce en Suisse. Il ressort en outre de cette convention que les intéressés détenaient conjointement le bail à loyer de leur appartement ainsi que le bail à loyer de l’établissement exploité. Par décision du 7 juillet 2022, la Caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assurée le 6 janvier 2022 au motif que son conjoint était toujours inscrit au registre du commerce en tant que titulaire de la société L.________ et avait donc un pouvoir décisionnel dans cette entreprise, et que leur divorce n’était à ce stade pas reconnu en Suisse. L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 8 septembre 2022. Elle a fait valoir qu’elle était séparée de son ex-époux depuis le 31 octobre 2021, que leur divorce avait été prononcé le 31 janvier 2022 et enregistré devant notaire le 9 février 2022, date à compter de laquelle il était définitif et effectif. La reconnaissance du jugement de divorce en Suisse était en cours, mais dans la mesure où celui-ci était exécutoire en France, elle estimait que c’était à tort que la Caisse avait considéré qu’elle n’était pas divorcée. Par décision sur opposition du 23 septembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision de refus de prestations. Elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas se prévaloir du divorce prononcé par consentement mutuel en France, faute pour ce dernier d’avoir été reconnu par les autorités suisses. L’assurée avait par ailleurs été informée par le biais de cette convention qu’une telle reconnaissance était nécessaire. En tant que conjointe, selon le droit suisse, du titulaire de la société « L.________ », l’assurée n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès le 6 janvier 2022. B. Par acte de son mandataire du 20 octobre 2022, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce que son droit à l’indemnité de chômage dès le 6 janvier 2022 soit reconnu. Elle a fait savoir qu’elle n’avait pas repris la vie commune avec son ex-époux depuis leur séparation intervenue le 31 octobre 2021, qu’elle avait pensé dans un premier temps qu’il convenait d’obtenir l’apostille de La Haye pour faire enregistrer le divorce en Suisse, qu’il était ensuite apparu qu’elle pouvait se prévaloir de la Convention de la Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC) du 26 septembre 1957 et qu’elle avait écrit à l’état civil le 1 er septembre 2022 afin de demander la reconnaissance de son divorce. Elle a produit la réponse reçue le 13 octobre 2022 de la Direction de l’état civil du canton de Vaud, qui a indiqué que c’était l’état civil argovien – P.________ étant originaire de ce canton

– qui était compétent pour enregistrer des événements ayant lieu à l’étranger et a précisé que le mariage n’avait pas été enregistré dans le registre de l’état civil suisse. La recourante a estimé qu’il n’était pas nécessaire de faire enregistrer son divorce en Suisse puisque le mariage ne l’avait pas été non plus. La Suisse avait par ailleurs reconnu la procédure de convention de divorce par consentement mutuel au sens du droit français en ratifiant la CIEC. Elle a produit son acte de mariage conclu le 10 octobre 2016 auprès de la mairie de [...] (France). Dans sa réponse du 2 novembre 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à compter du 6 janvier 2022. 3. a) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement

– en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1; 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, respectivement du licenciement et du réengagement de son conjoint, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1). b) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4; 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4). Comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge (ATF 142 V 263). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) En l’occurrence, la recourante sollicite le versement d’indemnités de chômage à partir du 6 janvier 2022 en raison de la fin de son emploi dans l’établissement L.________, exploité par P.________. Il se trouve toutefois qu’à cette date, elle était mariée à ce dernier depuis le 10 octobre 2016 (cf. l’acte de mariage produit et l’extrait du registre cantonal des personnes). En sa qualité de conjointe de l’employeur, la recourante ne pouvait avoir droit à l’indemnité de chômage à partir du 6 janvier 2022 (art. 31 al. 3 let. b LACI). b) Dans son recours, elle fait valoir qu’elle est séparée de P.________ depuis le 31 octobre 2021 et qu’ils n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le versement de prestations de chômage n’était pas admissible tant que le divorce n’avait pas été prononcé. La séparation des intéressés reste donc sans influence sur le droit aux prestations de chômage de la recourante. c) La recourante se prévaut du fait qu’elle est désormais divorcée de P.________. Elle a produit à cet égard une attestation, délivrée le 9 février 2022 par une notaire en France, du dépôt de la convention de consentement mutuel à divorce signée par les intéressés, laquelle était exécutoire dès cette date. Dans sa décision sur opposition du 23 septembre 2022, la Caisse a estimé que l’assurée ne pouvait pas se prévaloir du divorce prononcé par consentement mutuel en France, faute pour ce dernier d’avoir été reconnu par les autorités suisses. Elle a en outre relevé que la recourante avait été informée par le biais de cette convention qu’une telle reconnaissance était nécessaire. aa) Dans son recours, la recourante fait tout d’abord valoir qu’elle avait pensé qu’il suffisait d’obtenir l’apostille de La Haye pour faire enregistrer le divorce en Suisse. Tel n’est manifestement pas le cas. L’apostille se limite en effet à attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (art. 5 § 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers; RS 0.172.030.4). Elle n’implique par conséquent pas la reconnaissance du document. bb) La Convention du 26 septembre 1957 relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil (RS 0.211.112.12) conclue dans le cadre de la Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC) à laquelle la recourante se réfère ne lui est pas utile non plus. Le champ d’application de cette convention porte en effet sur la transmission de données d’état civil, mais ne traite pas de la reconnaissance de conventions de divorce. cc) La reconnaissance en Suisse de décisions étrangères est réglée par les art. 25 ss LDIP (loi fédérale du 18 mars 1987 sur le droit international privé; RS 291). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. Selon l'art. 65 al. 1 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux. L’art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit (al. 2) : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. L’art. 29 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est allégué devant un tribunal qu’un jugement de divorce a été prononcé à l’étranger et qu’une requête a été déposée devant l’autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d’état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction au motif que le divorce n’est, en l’état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la requête d’inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l’art. 29 al. 3 LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l’étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger, cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3). dd) En l’occurrence, la recourante a, par le biais de son avocat, contacté l’office de l’état civil vaudois, qui l’a informée ne pas être compétent pour enregistrer le divorce et que la demande de reconnaissance du divorce devait être déposée auprès de l’état civil argovien, d’où est originaire son ex-époux (courriel du 13 octobre 2022). La recourante n’a toutefois pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle avait procédé à cette démarche. ee) La reconnaissance de la convention de divorce par consentement mutuel signée sous seing privé en France par les intéressés ne paraît à première vue pas exclue. Le Tribunal fédéral admet en effet qu’un divorce conventionnel prononcé à l'étranger est une « décision » au sens des art. 25 ss et 65 LDIP et qu’il est dès lors en principe susceptible d'être reconnu en Suisse pour autant, en particulier, qu’il respecte l'ordre public suisse (ATF 122 III 344 consid. 3 et 4; TF 5C.24/2000 du 4 juillet 2000 consid. 2). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce dans la mesure où, même en cas de reconnaissance en Suisse du divorce des intéressés, un risque d’abus pour la perception d’indemnités de chômage demeure. d) Comme mentionné ci-dessus (consid. 3a supra), la jurisprudence découlant des art. 8ss LACI a pour but d’écarter tout risque d’abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Cette jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée. Il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2). L'assurance-chômage n'a en effet pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ss ad art. 10 LACI). Or, en l’occurrence, le dossier comporte de nombreux éléments permettant d’admettre que P.________ et la recourante ont cherché à influencer l’éventuel droit au chômage de cette dernière, que ce soit au niveau du droit aux indemnités ou du salaire déterminant, et qu’un risque d’abus en raison de la position dominante de P.________ dans l’entreprise ne peut être exclu, même au-delà de la convention de divorce. aa) Il faut tout d’abord relever que la recourante a tenté de cacher ses liens conjugaux avec P.________. Dans son formulaire du 6 janvier 2022, elle a ainsi indiqué être célibataire alors qu’elle était mariée à P.________ depuis plus de cinq ans. Il ne s’agit à l’évidence pas d’une simple erreur d’inattention puisqu’elle a réaffirmé être célibataire dans sa demande d’indemnités du 7 février 2022. Les démarches en vue de son divorce étaient alors en cours, mais celui-ci n’avait pas encore été enregistré devant notaire et n’était donc pas effectif. Finalement, interrogée expressément par la Caisse quant à savoir si elle était mariée, la recourante s’est contentée de répondre par courriel du 19 mai 2022 « je ne suis pas mariée » sans davantage d’explications alors même qu’elle était toujours considérée comme mariée à cette date sur le territoire helvétique puisqu’elle n’avait pas annoncé son divorce par convention français aux autorités suisses en vue de sa reconnaissance. bb) Plus particulièrement, les intéressés ont tenté de cacher le fait que la recourante travaillait dans l’entreprise de son conjoint. Dans la demande d’indemnités du 7 février 2022, à la question de savoir si elle ou son conjoint/partenaire enregistré avait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur ou était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise, la recourante a répondu par la négative, cachant ainsi aux autorités de chômage que son mari, dont elle n’était pas encore divorcée au moment où elle sollicitait des indemnités de chômage, détenait le restaurant dans lequel elle était employée. Il ressort en outre de la convention de divorce (p. 15) que la recourante détenait le bail du fonds de commerce conjointement avec P.________, ce qui démontre qu’elle était elle-même impliquée dans la société. De son côté, P.________ a également nié, dans l’attestation d’employeur, que la recourante ou son conjoint occupait une position dirigeante dans l’entreprise. Cette attestation est datée du 28 décembre 2021 mais a été réceptionnée par la Caisse seulement le 22 avril 2022. Elle a en tous les cas été remplie alors que les époux étaient en train de procéder aux démarches en vue de leur divorce, puisque la convention de divorce a été signée le 31 janvier 2022 et a, au vu de son contenu, nécessité à l’évidence un certain temps avant d’être finalisée. Cela démontre que les liens entre la recourante et P.________, s’ils n’étaient plus à même d’impliquer la poursuite de leur mariage, demeuraient néanmoins suffisamment étroits pour que P.________ accepte de tenter de favoriser la perception d’indemnités de chômage à la recourante en taisant le fait qu’elle travaillait dans son entreprise individuelle. cc) Il convient également de relever que les intéressés avaient un bail commun pour leur appartement conjugal, sis à la même adresse que le restaurant. La convention de divorce prévoyait que le bail serait repris par P.________. Or, il ressort des documents au dossier que la recourante est restée domiciliée à cette adresse durant plusieurs mois après le prononcé du divorce, puisqu’il s’agissait encore de son domicile au moment du recours, déposé le 20 octobre 2022. Le fait qu’elle utilise le domicile conjugal comme adresse officielle encore plusieurs mois après le prononcé du divorce montre qu’elle a gardé des liens étroits avec son ex-mari compte tenu du contexte. dd) Les informations transmises par les intéressés aux autorités de chômage contiennent en outre des incohérences qui laissent suggérer qu’ils s’étaient mis d’accord en vue de favoriser la perception d’indemnités de chômage par la recourante. Premièrement, il apparaît que les motifs de résiliation du contrat de travail annoncés ne sont pas cohérents. Dans sa demande d’indemnités, la recourante a indiqué que la résiliation était en lien avec la masse salariale. Il est dans ce contexte tout à fait surprenant que P.________ ait augmenté le salaire de la recourante, treizième salaire compris, à 9'750 fr. à partir de juillet 2021 pour la licencier à peine trois mois plus tard en raison de problèmes de masse salariale. Dans la lettre de licenciement du 1 er octobre 2021 et l’attestation de l’employeur, la rupture du contrat était motivée par la vente prochaine du fonds de commerce du restaurant. Une telle vente n’a toutefois pas eu lieu puisqu’il ressort du registre du commerce que l’établissement L.________ est toujours exploité par P.________ à l’heure actuelle. Finalement, selon l’attestation de la Dre W.________ du 8 mars 2022, l’assurée devait quitter le milieu de la restauration pour des raisons médicales. Il existe en outre de forts soupçons quant au fait que la recourante et P.________ ont tenté d’influencer le gain assuré de cette dernière par le biais de l’augmentation considérable de son salaire durant les six derniers mois de son contrat, période déterminante pour le calcul du gain assuré (art. 37 al. 1 OACI). Il faut en effet constater que la recourante a été engagée en août 2017 pour un salaire de 2'000 fr., que son salaire a été augmenté à 4'000 fr., treize fois l’an, à partir du 1 er janvier 2021, puis à 9'000 fr., treize fois l’an, à partir du 1 er juillet 2021. Les décomptes de salaire des mois de janvier à mai 2021 montrent cependant que durant cette période la recourante a perçu des allocations pour perte de gain à hauteur de 58 fr. 40 par jour, soit un montant oscillant entre 1'635 fr. 20 et 1'810 fr. 40 par mois. Il en résulte que la recourante a touché un salaire de 2'000 fr., respectivement des allocations pour perte de gain inférieures à 2'000 fr. jusqu’en mai 2021, puis que sa rémunération a pratiquement quintuplé deux mois plus tard, passant à 9'750 francs. Interrogé par la Caisse sur les raisons de l’augmentation de salaire à partir de juillet 2021, P.________ a expliqué qu’il n’avait plus de personnel hormis la recourante, qu’elle faisait le travail de 2,5 personnes en cuisine et que son salaire avait par conséquent été réajusté. Elle était passée de seconde de cuisine à cheffe de cuisine, avec aussi la charge du site web et des sites de communication et la création de la carte des mets. Si ce contexte, pour autant qu’il soit avéré, pouvait expliquer une augmentation de salaire dans une certaine mesure, il ne saurait rendre vraisemblable l’octroi d’un salaire de 9'750 fr. à la recourante à partir de juillet 2021. Il faut en effet rappeler que l’activité du restaurant avait dû être arrêtée, respectivement limitée les mois précédents dans le cadre de la pandémie de coronavirus, impliquant pour la recourante de solliciter des allocations pour perte de gain de janvier 2021 à mai 2021, de sorte qu’il n'est pas crédible qu’à peine à la reprise des activités de l’établissement, une augmentation de salaire aussi considérable ait été décidée. Il convient également de relever que contrairement aux allégations de P.________, l’avenant au contrat signé en juin 2021 ne fait mention d’aucune modification du cahier des charges. e) Ainsi, quand bien même le divorce français par convention des intéressés serait reconnu en Suisse et y déploierait des effets depuis la date de son prononcé (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3), soit le 9 février 2022, le droit aux indemnités de chômage ne pourrait pas pour autant être reconnu à la recourante à partir de cette date, compte tenu de la persistance d’un risque d’abus au vu des éléments précités. 5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour G.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :