PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RETARD INJUSTIFIÉ | 450a al. 2 CC, 242 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par décision du 4 décembre 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et une curatelle de coopération, au sens de l'art. 396 CC, en faveur d’J.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1977, domicilié à Prilly (II), a privé celui-ci de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires (III), et a nommé un curateur en sa faveur (IV). Par requête du 31 août 2021, le recourant a demandé la levée de la mesure de curatelle. Par requête datée du 21 septembre 2021, reçue par la justice de paix le 23 février 2022, le recourant a requis un changement de curateur. Lors de l’audience du 16 mars 2022, la juge de paix a procédé à l’audition du recourant. Par décision du 6 avril 2022, envoyée pour notification le 8 juillet 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle (I), a levé la curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils instituée en faveur du recourant (II), a relevé Me [...], avocat à Lausanne, dans ses fonctions de curateur (IV), a confirmé la curatelle de coopération, au sens de l’art. 396 CC, en faveur du recourant (V), a confirmé Me [...] dans ses fonctions de curateur de coopération (VI), et a dit que les tâches du curateur consistaient, en matière juridique, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire (VII).
E. 2 Entre-temps, le 4 juillet 2022, J.________ a formé recours pour déni de justice auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais judiciaires, à ce que la décision du 6 avril 2022 lui soit notifiée sans délai. Par avis du 18 juillet 2022, la juge unique a indiqué au recourant que, dans la mesure où la décision litigieuse avait été rendue dans l’intervalle, le recours pourrait être considéré comme dénué d’objet et la cause rayée du rôle sans frais, et l’a invité à se déterminer dans un délai de dix jours. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours d’J.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision prise le 6 avril 2022. Il convient d’en pren dre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence du juge unique (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
E. 4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, ‑ Me [...], curateur, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2022 / 718
PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RETARD INJUSTIFIÉ | 450a al. 2 CC, 242 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL QA20.002241-220834 149 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 août 2022 __________________ Composition : Mme Kühnlein, juge unique Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 242 CPC et 450a al. 2 CC La Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par J.________, à Prilly, à la suite du dépôt d’une requête en changement de curateur datée du 21 septembre 2021 auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la Juge voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 4 décembre 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et une curatelle de coopération, au sens de l'art. 396 CC, en faveur d’J.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1977, domicilié à Prilly (II), a privé celui-ci de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires (III), et a nommé un curateur en sa faveur (IV). Par requête du 31 août 2021, le recourant a demandé la levée de la mesure de curatelle. Par requête datée du 21 septembre 2021, reçue par la justice de paix le 23 février 2022, le recourant a requis un changement de curateur. Lors de l’audience du 16 mars 2022, la juge de paix a procédé à l’audition du recourant. Par décision du 6 avril 2022, envoyée pour notification le 8 juillet 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle (I), a levé la curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils instituée en faveur du recourant (II), a relevé Me [...], avocat à Lausanne, dans ses fonctions de curateur (IV), a confirmé la curatelle de coopération, au sens de l’art. 396 CC, en faveur du recourant (V), a confirmé Me [...] dans ses fonctions de curateur de coopération (VI), et a dit que les tâches du curateur consistaient, en matière juridique, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire (VII). 2. Entre-temps, le 4 juillet 2022, J.________ a formé recours pour déni de justice auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais judiciaires, à ce que la décision du 6 avril 2022 lui soit notifiée sans délai. Par avis du 18 juillet 2022, la juge unique a indiqué au recourant que, dans la mesure où la décision litigieuse avait été rendue dans l’intervalle, le recours pourrait être considéré comme dénué d’objet et la cause rayée du rôle sans frais, et l’a invité à se déterminer dans un délai de dix jours. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’J.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision prise le 6 avril 2022. Il convient d’en pren dre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence du juge unique (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, ‑ Me [...], curateur, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :