APTITUDE AU PLACEMENT, ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
Erwägungen (4 Absätze)
E. 16 Votre but à court, moyen et long terme concernant votre activité indépendante ] Le marché de l’emploi étant difficile, je souhaiterais traverser l’année 2021 en gardant la société au cas où un contrat pourrait apparaître. Si je retrouve un emploi à plein temps, je cesserai mon activité indépendante. [
E. 17 Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous remettre une copie de votre contrat d’assurance ] Une assurance risque indemnité existe pour l’accident et la maladie, une copie de la police est jointe à cette lettre. Son maintien est onéreux et dépendra des allocations que je pourrais obtenir. [
E. 18 Si vous êtes inscrit au registre du commerce pour cette activité ou pour toute autre activité ] Je suis effectivement inscrit en nom propre et vous joins une copie de l’inscription. [
E. 19 Si vous avez mis un terme définitif à votre activité indépendante. Dans l’affirmative,
veuillez nous transmettre :
·
copie de la radiation de votre
statut d’indépendant établie par la caisse AVS
·
copie de votre radiation établie
par le registre du commerce
·
ainsi que tout autre document
attestant vos déclarations
]
Je
n’ai pas mis un terme à mon activité pour les raisons susmentionnées et reste à
votre disposition pour toute question à ce sujet.
Aucune
plaquette n’existe pour cette société, un site web est en place et je vous joins une
carte de visite comme demandé (www.[...].org).
J’espère
que vous trouverez réponse satisfaisante à vos questions et reste à votre entière
disposition pour tout doute ou clarification.
Par décision du 7 décembre 2020, la Division juridique des ORP a reconnu l’assuré
inapte au placement à compter du 1
er
décembre 2020 en retenant en substance que son inscription auprès de l’assurance-chômage
tendait à compenser le manque à gagner résultant de revenus insuffisants imputables à
la baisse du nombre de mandats et non à diminuer activement le dommage causé à l’assurance-chômage.
Elle a également relevé que dans l’hypothèse où l’assuré retrouverait
un équilibre financier dans le cadre de son activité indépendante, il privilégierait
naturellement cette dernière au détriment d’une activité salariée. Il fallait
ainsi admettre qu’il ne désirait pas, en réalité, offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 16 décembre 2020 que l’assuré
exerçait une activité indépendante depuis le mois d’octobre 2019 ensuite de son
licenciement et que son inscription au chômage était due à l’absence de mandats
depuis juillet 2020. Il a toutefois fait radier son inscription au registre du commerce en date du 1
er
décembre 2020.
Le 22 janvier 2021, l’assuré, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat, s’est
opposé à la décision du 7 décembre 2020. Critiquant l’appréciation des
faits effectuée par l’administration, il a indiqué avoir toujours affirmé vouloir
se réinsérer durablement sur le marché du travail en qualité de salarié. De
surcroît, les investissements effectués dans son activité indépendante pouvaient
être qualifiés de peu importants : aucun local n’avait été loué;
aucun collaborateur n’avait été engagé et il n’avait pas non plus effectué
de dépenses importantes. Il n’était ainsi lié par aucun engagement personnel ni
obligation juridique entravant d’une quelconque manière sa disponibilité sur le marché
du travail. Par ailleurs, il avait requis la radiation de son entreprise individuelle au registre du
commerce afin de prouver sa bonne foi. Il convenait dès lors d’admettre sa volonté de
retrouver un emploi salarié à plein temps. Partant, l’assuré a conclu à ce
qu’il soit reconnu apte au placement à compter du 1
er
décembre 2020. Il a produit diverses pièces dont deux courriers datés du 20 janvier 2021
informant le registre du commerce et la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de la
cessation d’activité de sa société.
Dans sa décision sur opposition du 10 juin 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a retenu que, dans son opposition
du 22 janvier 2021, l’assuré lui avait signifié sa volonté de modifier ses objectifs
professionnels. En effet, il avait démontré avoir mis un terme définitif à son activité
indépendante en demandant, le 20 janvier 2021, la radiation de sa société au registre
du commerce ainsi que sa radiation auprès de la caisse AVS en qualité d’indépendant.
De plus, il avait désactivé son site internet et dès lors pu prouver qu’il effectuait
uniquement des recherches d’emploi en qualité de salarié. Ce n’était donc
qu’en date du 20 janvier 2021 que l’assuré avait décidé de mettre un terme
à son activité indépendante, si bien que ce n’était qu’à partir
de cette date qu’il pouvait être reconnu apte au placement. Partant, le SDE a partiellement
admis l’opposition formée par l’assuré et réformé la décision du
7 décembre 2020 en ce sens que ce dernier était inapte au placement du 1
er
décembre 2020 au 19 janvier 2021 et reconnu apte au placement dès le 20 janvier 2021.
B.
a)
Par acte du 16 août 2021, V.________, toujours représenté par son conseil, a saisi la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision
sur opposition du 10 juin 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit reconnu apte au placement à compter du 1
er
décembre 2020 et que, partant, il soit mis au bénéfice des indemnités journalières
de l’assurance-chômage à compter de cette date. Reprenant les arguments avancés
en procédure d’opposition, il a répété qu’il s’était inscrit
au chômage avec l’intention d’exercer une activité salariée. La création
d’une entreprise indépendante s’expliquait par le fait qu’il n’avait pas
retrouvé d’emploi, ses postulations n’ayant cessé à aucun moment. Il a rappelé
que l’exploitation de son entreprise individuelle ne nécessitait pas la location de locaux,
que son siège se trouvait à son domicile, qu’il travaillait seul et n’avait pas
engagé de personnel; il n’avait consenti aucun investissement particulier ni dépenses
importantes. Depuis le mois de juillet 2020, l’assuré n’avait reçu ni nouveaux
mandats ni rentrées d’argent, ce qui faisait apparaître son entreprise comme une « coquille
vide », dans la mesure où elle était libre de tout engagement. Aussi, rien ne l’empêchait
de commencer un emploi à plein temps en ce sens qu’il ne devait pas entreprendre de travaux
pour cesser son activité. Il n’était lié par aucun engagement personnel ni obligation
juridique entravant d’une quelconque manière sa disponibilité sur le marché du travail.
Sa volonté de retrouver un emploi salarié à plein temps devait donc être admise.
Au demeurant, il avait démontré sa bonne foi en demandant, à première réquisition,
la radiation de l’inscription de son entreprise au registre du commerce.
b)
Dans sa réponse du 26 août 2021, le SDE a relevé l’absence d’arguments de
nature à remettre en cause son point de vue, si bien qu’il a conclu au rejet du recours, renvoyant
pour le surplus aux considérants de la décision attaquée.
c)
A l’appui de sa réplique du 21 septembre 2021, l’assuré a produit un lot de pièces
complémentaires attestant des démarches effectuées par ses soins dès le mois d’août
2020 en vue de retrouver un emploi. Sa volonté d’exercer une activité salariée dès
avant son inscription au chômage était dès lors établie.
d)
Dupliquant en date du 30 septembre 2021, le SDE a une nouvelle fois indiqué que les arguments développés
n’étaient pas de nature à modifier la décision litigieuse à laquelle il s’est
pour le reste référé. Partant, il a derechef conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.
a)
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al.
3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente
jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36])
et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est recevable.
2.
Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant à compter du 1
er
décembre 2020, singulièrement la question de savoir s’il présentait une disponibilité
suffisante pour exercer une activité salariée.
3.
a)
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage, notamment s’il est apte au placement (let. f). Conformément à l’art.
15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments
: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un
travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée
– sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à
sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il
se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a;
123 V 214 consid. 3; 112 V 326 consid. 1a et 3; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3
et les références citées).
b)
Le chômeur qui envisage d’exercer ou exerce une activité indépendante a une disponibilité
qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence
de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance
des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où
celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de
l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un
emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage
n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument
choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner
le statut de salarié (
Boris
Rubin
, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
2014, n° 40 ad art. 15 LACI; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5).
c)
Selon la jurisprudence, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention
ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris
ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse
plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à
un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références
; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Il faut
tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une
activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré
et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b; TFA C 166/02 du 2 avril
2003).
d)
L’assuré qui exerce une activité indépendante durable pendant son chômage est
apte au placement s’il peut l’exercer en dehors de l’horaire de travail habituel (ATF
112 V 136 consid. 3b; TF 8C_966/2010 du 28 mars 2011 consid. 2). L’exercice d’une activité
durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail, mais n’empêchant
pas la prise d’une activité salariée, ne compromet pas l’aptitude au placement.
Par contre, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en
considération. Dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance
de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité
indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle,
son aptitude au placement doit être niée (DTA 2010 p. 297 consid. 3.3.2 p. 301; 2009 p. 336
; 1972 p. 21). Dans ce cas, il faut partir du principe que les possibilités de placement sont trop
rigides car tributaires des horaires prioritaires de l’activité indépendante (
Rubin
,
op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI).
4.
a)
Selon ses propres déclarations, le recourant avait débuté une activité indépendante
de conseil en gestion de biens privés dès le mois d’octobre 2019, soit dès avant
la fin des rapports de travail l’unissant à son dernier employeur S.________ SA intervenue
pour le 30 novembre 2019. Dans ses réponses au questionnaire de l’intimé, il a indiqué
qu’il n’avait perçu aucun revenu dès le mois de mai 2020 et qu’il était
sans mandat depuis le mois de juillet 2020, ce qu’il a attribué aux difficultés économiques
causées par la crise sanitaire (cf. courrier du 2 décembre 2020 et procès-verbal d’entretien
du 16 décembre 2020). Faute d’une activité professionnelle économiquement viable,
le recourant s’était inscrit à l’assurance-chômage le 9 novembre 2020 et avait
revendiqué l’octroi de prestations à compter du 1
er
décembre suivant. Si, dans la décision attaquée, l’intimé a admis l’aptitude
au placement du recourant dès le 20 janvier 2021, date à laquelle il avait requis la radiation
de sa société au registre du commerce ainsi que sa radiation auprès de la caisse AVS en
qualité d’indépendant, il a toutefois considéré que tel n’était
pas le cas pour la période comprise entre le 1
er
décembre 2020 et le 19 janvier 2021. A cet égard, l’intimé s’est notamment
référé à la jurisprudence selon laquelle ce n’est ni le rôle de l’assurance-chômage
ni dans sa conception de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de
servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à
une activité indépendante ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprise.
b)
Selon la jurisprudence, est déterminant dans ce contexte le point de savoir si la personne assurée
a continué de déployer des efforts en vue de la poursuite de son activité indépendante
à long terme ou si elle était au contraire prête à rechercher un emploi salarié
correspondant à la disponibilité annoncée lors de son inscription à l’assurance-chômage.
Il convient en effet d’apprécier le comportement de l’intéressé dans son intégralité
ainsi que sa volonté effective d’accepter un travail convenable (cf. TF 8C_966/2010 du 28
mars 2011). Or, en l’occurrence, il convient de constater que, au moment où il a déposé
sa demande de prestations, le recourant était non seulement disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration mais qu’il était
également en mesure et en droit de le faire.
aa)
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le recourant a clairement exprimé la volonté
d’abandonner son activité indépendante s’il retrouvait une activité salariée
à 100 %. Il excluait également, dans une telle hypothèse, toute augmentation de son activité
évaluée à 30 %. Son objectif professionnel était de retrouver un emploi à plein
temps et sa disponibilité était totale (cf. les réponses données le 2 décembre
2020 au questionnaire de l’intimé). La volonté du recourant de retrouver un emploi après
avoir résilié les rapports de travail avec son dernier employeur se déduit aussi des pièces
produites en procédure. En effet, celles-ci attestent que, dès le mois de septembre 2019, soit
largement avant son inscription à l’assurance-chômage, le recourant était entré
en contact avec différents interlocuteurs tels que des agences de placement, auxquels il avait exposé
son souhait de pouvoir occuper un poste de direction dans ses domaines de prédilection, à savoir
l’éducation, le tourisme ou les services (cf. courriel du 23 septembre 2019). A cette fin,
il avait actualisé son curriculum vitae et l’avait fait parvenir à de potentiels employeurs
intéressés par le profil de sa candidature (cf. courriels des 23 octobre 2019, 28 novembre
2019, 11 décembre 2019, 17 janvier 2020, 7 février 2020, 12 février 2020, 18 février
2020 et 10 mars 2020). Les échanges de courriels produits témoignent également du caractère
intensif des démarches effectuées par le recourant en vue de retrouver un emploi similaire
à son dernier poste (cf. courriels des 11 décembre 2019, 12 mars 2020 et 9 juin 2020).
bb)
Cela étant, l’abandon de l’activité indépendante s’avérait d’autant
plus aisé que peu de frais avaient été engagés pour son exercice. A titre superfétatoire,
il convient de relever que le contexte lié à la pandémie de coronavirus et les inconnues
quant à son évolution incitent de manière générale les travailleurs à privilégier
la sécurité – relative – d’une activité salariée aux incertitudes
liées à l’exercice d’une activité indépendante. Il sied encore de rappeler
que le recourant se trouvait sans mandat depuis cinq mois au moment où il s’est inscrit au
chômage.
c)
L’intimé n’a pas mis en évidence d’éléments concrets – si
ce n’est le maintien de l’inscription de sa raison individuelle au registre du commerce et
de l’inscription auprès d’une caisse de compensation – laissant penser que le
recourant entendait clairement privilégier son activité indépendante au détriment
d’un emploi salarié. Cette argumentation ne saurait suffire, dès lors que la jurisprudence
n’exclut pas obligatoirement l’aptitude au placement en cas d’exercice d’une
activité indépendante (cf. considérant 3d ci-dessus). En l’occurrence, rien ne permet
de retenir que le recourant aurait consacré un temps et une énergie à la poursuite de
son entreprise qui n’auraient pas été compatibles avec l’acceptation d’un
emploi salarié convenable qu’il aurait le cas échéant eu l’occasion de saisir.
Les quelques démarches effectuées par le recourant dans le cadre de son activité indépendante
n’ont nullement présenté un caractère irréversible pour le recourant, tant
objectivement que subjectivement. En particulier, l’intimé ne démontre pas qu’un
éventuel mandat confié au recourant était incompatible avec l’exercice d’une
activité salariée.
d)
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant était apte au placement
pour une activité salariée à un taux de 100 % dès le 1
er
décembre 2020.
5.
En définitive, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition
du 10 juin 2021 et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il procède à
l’examen des autres conditions du droit à l’indemnité.
6.
a)
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
b)
Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens
à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter
cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]),
et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à V.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mirko Giorgini, avocat (pour V.________), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.02.2022 Arrêt / 2021 / 1208
APTITUDE AU PLACEMENT, ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 230/21 - 26/2022 ZQ21.035263 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2022 ___________________ Composition : M. Piguet, président M. Métral, juge et Mme Dormond Béguelin, assesseure Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : V.________, à J.________, recourant, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI E n f a i t : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, travaillait depuis 2014 en tant que directeur général de la société S.________ SA. Les rapports de travail ont été résiliés d’un commun accord au 30 novembre 2019. L’assuré s’est inscrit le 9 novembre 2020 auprès de l’Office régional de placement de F.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er décembre 2020. Le 13 novembre 2020, lors du premier entretien avec sa conseillère en placement, l’assuré a expliqué qu’après avoir démissionné de son dernier emploi, il s’était lancé dans une activité de consultant indépendant. Toutefois, le nombre de mandats avait fortement diminué en raison de la pandémie et il s’était retrouvé sans activité depuis cinq mois. Le 30 novembre 2020, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’elle allait examiner son aptitude au placement et l’a prié de répondre à plusieurs questions en lien avec son activité indépendante. Le 2 décembre 2020, l’assuré a répondu en ces termes aux questions qui lui étaient posées : [ 1. Vos objectifs professionnels et le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi salarié ou suivre une mesure du chômage ] Mon objectif professionnel est de retrouver un emploi à plein temps dans le segment des Family Offices, je suis en ce moment disponible à 100 % de mon temps. [ 2. Le but et le type précis de l’activité indépendante et à quelle date cette dernière a débuté ] L’activité a débuté en octobre 2019, c’est une activité de consulting, conseil en gestion de biens privés, ou des mandats de gestion pourraient être obtenus pour améliorer la performance de résidences, yachts, avions et autres objets ou entités. [ 3. Le motif de votre inscription au chômage ] Le motif de mon inscription est dû à l’impact du coronavirus sur ce marché, l’inexistence de mandats et le fait qu’aucun revenu n’a été généré depuis le mois de mai 2020. Ayant cotisé au travers de mon ancien employeur pendant de nombreuses années, je souhaite bénéficier d’une prise en charge pendant que je continue de chercher un emploi à plein temps. [ 4. Les jours ou les demi-journées de la semaine consacrés à cette activité indépendante ] En ce moment, je n’ai pas de mandats et donc ne consacre aucun temps à cette activité. [ 5. A contrario à la question précédente, les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure du chômage ] Je suis disponible à 100 % de mon temps, c’est-à-dire 8 heures par jour 7 jours par semaine. [ 6. Dans quelle mesure vous allez renoncer à votre activité indépendante pour la reprise d’une activité salariée ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP ] Si je retrouve un emploi à 100 % je vais renoncer à toute mon activité, si je retrouve un emploi à un % plus bas je souhaiterais garder la possibilité de combler la différence avec mon activité. Je suis disponible pour toute mesure de l’ORP. [ 7. Le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection dans le cadre de votre activité indépendante ] Je divise mon temps de la façon suivante : 70 % à la recherche d’un emploi et 30 % de prospection et d’administration en ce moment. [ 8. Si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre activité indépendante. Dans l’affirmative veuillez nous indiquer jusqu’à quel taux ] Je n’ai aucun prospect d’augmenter mon activité si une opportunité se présentait je contacterai immédiatement l’ORP et la caisse de chômage pour annuler le mandat et déclarer tout gain. [ 9. Le revenu retiré de cette activité ] Le revenu et non le résultat net de l’exercice 2020 est à ce jour de 167,267.20 CHF. [ 10. Si vous avez du stock/matériel. Dans l’affirmative, de quelle nature et pour quel montant ? ] Aucun stock est détenu et le matériel d’exploitation reste un ordinateur, téléphone, imprimante et divers objets de bureau. [ 11. Si vous avez des mandats ou commandes en cours ] Aucun mandat ou commande n’est en cours. [ 12. Si vous avez retiré votre 2 e pilier pour la création de cette activité indépendante ] Non. [ 13. De quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse AVS dans le cadre de votre activité indépendante (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et taxation) ] Je suis affilié à la caisse AVS de la FPV ceci depuis 2019 et cotise 4,867.50 par trimestre, copie de la décision est jointe à cette lettre. [ 14. Si vous avez conclu un bail à loyer pour des locaux commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) ] Aucun bail n’existe, je travaille depuis mon domicile. [ 15. Si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail) ] Aucun personnel n’est engagé. [ 16. Votre but à court, moyen et long terme concernant votre activité indépendante ] Le marché de l’emploi étant difficile, je souhaiterais traverser l’année 2021 en gardant la société au cas où un contrat pourrait apparaître. Si je retrouve un emploi à plein temps, je cesserai mon activité indépendante. [ 17. Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous remettre une copie de votre contrat d’assurance ] Une assurance risque indemnité existe pour l’accident et la maladie, une copie de la police est jointe à cette lettre. Son maintien est onéreux et dépendra des allocations que je pourrais obtenir. [ 18. Si vous êtes inscrit au registre du commerce pour cette activité ou pour toute autre activité ] Je suis effectivement inscrit en nom propre et vous joins une copie de l’inscription. [ 19. Si vous avez mis un terme définitif à votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous transmettre : · copie de la radiation de votre statut d’indépendant établie par la caisse AVS · copie de votre radiation établie par le registre du commerce · ainsi que tout autre document attestant vos déclarations ] Je n’ai pas mis un terme à mon activité pour les raisons susmentionnées et reste à votre disposition pour toute question à ce sujet. Aucune plaquette n’existe pour cette société, un site web est en place et je vous joins une carte de visite comme demandé (www.[...].org). J’espère que vous trouverez réponse satisfaisante à vos questions et reste à votre entière disposition pour tout doute ou clarification. Par décision du 7 décembre 2020, la Division juridique des ORP a reconnu l’assuré inapte au placement à compter du 1 er décembre 2020 en retenant en substance que son inscription auprès de l’assurance-chômage tendait à compenser le manque à gagner résultant de revenus insuffisants imputables à la baisse du nombre de mandats et non à diminuer activement le dommage causé à l’assurance-chômage. Elle a également relevé que dans l’hypothèse où l’assuré retrouverait un équilibre financier dans le cadre de son activité indépendante, il privilégierait naturellement cette dernière au détriment d’une activité salariée. Il fallait ainsi admettre qu’il ne désirait pas, en réalité, offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 16 décembre 2020 que l’assuré exerçait une activité indépendante depuis le mois d’octobre 2019 ensuite de son licenciement et que son inscription au chômage était due à l’absence de mandats depuis juillet 2020. Il a toutefois fait radier son inscription au registre du commerce en date du 1 er décembre 2020. Le 22 janvier 2021, l’assuré, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat, s’est opposé à la décision du 7 décembre 2020. Critiquant l’appréciation des faits effectuée par l’administration, il a indiqué avoir toujours affirmé vouloir se réinsérer durablement sur le marché du travail en qualité de salarié. De surcroît, les investissements effectués dans son activité indépendante pouvaient être qualifiés de peu importants : aucun local n’avait été loué; aucun collaborateur n’avait été engagé et il n’avait pas non plus effectué de dépenses importantes. Il n’était ainsi lié par aucun engagement personnel ni obligation juridique entravant d’une quelconque manière sa disponibilité sur le marché du travail. Par ailleurs, il avait requis la radiation de son entreprise individuelle au registre du commerce afin de prouver sa bonne foi. Il convenait dès lors d’admettre sa volonté de retrouver un emploi salarié à plein temps. Partant, l’assuré a conclu à ce qu’il soit reconnu apte au placement à compter du 1 er décembre 2020. Il a produit diverses pièces dont deux courriers datés du 20 janvier 2021 informant le registre du commerce et la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de la cessation d’activité de sa société. Dans sa décision sur opposition du 10 juin 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a retenu que, dans son opposition du 22 janvier 2021, l’assuré lui avait signifié sa volonté de modifier ses objectifs professionnels. En effet, il avait démontré avoir mis un terme définitif à son activité indépendante en demandant, le 20 janvier 2021, la radiation de sa société au registre du commerce ainsi que sa radiation auprès de la caisse AVS en qualité d’indépendant. De plus, il avait désactivé son site internet et dès lors pu prouver qu’il effectuait uniquement des recherches d’emploi en qualité de salarié. Ce n’était donc qu’en date du 20 janvier 2021 que l’assuré avait décidé de mettre un terme à son activité indépendante, si bien que ce n’était qu’à partir de cette date qu’il pouvait être reconnu apte au placement. Partant, le SDE a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et réformé la décision du 7 décembre 2020 en ce sens que ce dernier était inapte au placement du 1 er décembre 2020 au 19 janvier 2021 et reconnu apte au placement dès le 20 janvier 2021. B. a) Par acte du 16 août 2021, V.________, toujours représenté par son conseil, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition du 10 juin 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu apte au placement à compter du 1 er décembre 2020 et que, partant, il soit mis au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter de cette date. Reprenant les arguments avancés en procédure d’opposition, il a répété qu’il s’était inscrit au chômage avec l’intention d’exercer une activité salariée. La création d’une entreprise indépendante s’expliquait par le fait qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi, ses postulations n’ayant cessé à aucun moment. Il a rappelé que l’exploitation de son entreprise individuelle ne nécessitait pas la location de locaux, que son siège se trouvait à son domicile, qu’il travaillait seul et n’avait pas engagé de personnel; il n’avait consenti aucun investissement particulier ni dépenses importantes. Depuis le mois de juillet 2020, l’assuré n’avait reçu ni nouveaux mandats ni rentrées d’argent, ce qui faisait apparaître son entreprise comme une « coquille vide », dans la mesure où elle était libre de tout engagement. Aussi, rien ne l’empêchait de commencer un emploi à plein temps en ce sens qu’il ne devait pas entreprendre de travaux pour cesser son activité. Il n’était lié par aucun engagement personnel ni obligation juridique entravant d’une quelconque manière sa disponibilité sur le marché du travail. Sa volonté de retrouver un emploi salarié à plein temps devait donc être admise. Au demeurant, il avait démontré sa bonne foi en demandant, à première réquisition, la radiation de l’inscription de son entreprise au registre du commerce. b) Dans sa réponse du 26 août 2021, le SDE a relevé l’absence d’arguments de nature à remettre en cause son point de vue, si bien qu’il a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée. c) A l’appui de sa réplique du 21 septembre 2021, l’assuré a produit un lot de pièces complémentaires attestant des démarches effectuées par ses soins dès le mois d’août 2020 en vue de retrouver un emploi. Sa volonté d’exercer une activité salariée dès avant son inscription au chômage était dès lors établie. d) Dupliquant en date du 30 septembre 2021, le SDE a une nouvelle fois indiqué que les arguments développés n’étaient pas de nature à modifier la décision litigieuse à laquelle il s’est pour le reste référé. Partant, il a derechef conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant à compter du 1 er décembre 2020, singulièrement la question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée. 3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est apte au placement (let. f). Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée
– sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112 V 326 consid. 1a et 3; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées). b) Le chômeur qui envisage d’exercer ou exerce une activité indépendante a une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art. 15 LACI; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5). c) Selon la jurisprudence, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b; TFA C 166/02 du 2 avril 2003). d) L’assuré qui exerce une activité indépendante durable pendant son chômage est apte au placement s’il peut l’exercer en dehors de l’horaire de travail habituel (ATF 112 V 136 consid. 3b; TF 8C_966/2010 du 28 mars 2011 consid. 2). L’exercice d’une activité durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail, mais n’empêchant pas la prise d’une activité salariée, ne compromet pas l’aptitude au placement. Par contre, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (DTA 2010 p. 297 consid. 3.3.2 p. 301; 2009 p. 336; 1972 p. 21). Dans ce cas, il faut partir du principe que les possibilités de placement sont trop rigides car tributaires des horaires prioritaires de l’activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI). 4. a) Selon ses propres déclarations, le recourant avait débuté une activité indépendante de conseil en gestion de biens privés dès le mois d’octobre 2019, soit dès avant la fin des rapports de travail l’unissant à son dernier employeur S.________ SA intervenue pour le 30 novembre 2019. Dans ses réponses au questionnaire de l’intimé, il a indiqué qu’il n’avait perçu aucun revenu dès le mois de mai 2020 et qu’il était sans mandat depuis le mois de juillet 2020, ce qu’il a attribué aux difficultés économiques causées par la crise sanitaire (cf. courrier du 2 décembre 2020 et procès-verbal d’entretien du 16 décembre 2020). Faute d’une activité professionnelle économiquement viable, le recourant s’était inscrit à l’assurance-chômage le 9 novembre 2020 et avait revendiqué l’octroi de prestations à compter du 1 er décembre suivant. Si, dans la décision attaquée, l’intimé a admis l’aptitude au placement du recourant dès le 20 janvier 2021, date à laquelle il avait requis la radiation de sa société au registre du commerce ainsi que sa radiation auprès de la caisse AVS en qualité d’indépendant, il a toutefois considéré que tel n’était pas le cas pour la période comprise entre le 1 er décembre 2020 et le 19 janvier 2021. A cet égard, l’intimé s’est notamment référé à la jurisprudence selon laquelle ce n’est ni le rôle de l’assurance-chômage ni dans sa conception de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprise. b) Selon la jurisprudence, est déterminant dans ce contexte le point de savoir si la personne assurée a continué de déployer des efforts en vue de la poursuite de son activité indépendante à long terme ou si elle était au contraire prête à rechercher un emploi salarié correspondant à la disponibilité annoncée lors de son inscription à l’assurance-chômage. Il convient en effet d’apprécier le comportement de l’intéressé dans son intégralité ainsi que sa volonté effective d’accepter un travail convenable (cf. TF 8C_966/2010 du 28 mars 2011). Or, en l’occurrence, il convient de constater que, au moment où il a déposé sa demande de prestations, le recourant était non seulement disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration mais qu’il était également en mesure et en droit de le faire. aa) Contrairement à ce que soutient l’intimé, le recourant a clairement exprimé la volonté d’abandonner son activité indépendante s’il retrouvait une activité salariée à 100 %. Il excluait également, dans une telle hypothèse, toute augmentation de son activité évaluée à 30 %. Son objectif professionnel était de retrouver un emploi à plein temps et sa disponibilité était totale (cf. les réponses données le 2 décembre 2020 au questionnaire de l’intimé). La volonté du recourant de retrouver un emploi après avoir résilié les rapports de travail avec son dernier employeur se déduit aussi des pièces produites en procédure. En effet, celles-ci attestent que, dès le mois de septembre 2019, soit largement avant son inscription à l’assurance-chômage, le recourant était entré en contact avec différents interlocuteurs tels que des agences de placement, auxquels il avait exposé son souhait de pouvoir occuper un poste de direction dans ses domaines de prédilection, à savoir l’éducation, le tourisme ou les services (cf. courriel du 23 septembre 2019). A cette fin, il avait actualisé son curriculum vitae et l’avait fait parvenir à de potentiels employeurs intéressés par le profil de sa candidature (cf. courriels des 23 octobre 2019, 28 novembre 2019, 11 décembre 2019, 17 janvier 2020, 7 février 2020, 12 février 2020, 18 février 2020 et 10 mars 2020). Les échanges de courriels produits témoignent également du caractère intensif des démarches effectuées par le recourant en vue de retrouver un emploi similaire à son dernier poste (cf. courriels des 11 décembre 2019, 12 mars 2020 et 9 juin 2020). bb) Cela étant, l’abandon de l’activité indépendante s’avérait d’autant plus aisé que peu de frais avaient été engagés pour son exercice. A titre superfétatoire, il convient de relever que le contexte lié à la pandémie de coronavirus et les inconnues quant à son évolution incitent de manière générale les travailleurs à privilégier la sécurité – relative – d’une activité salariée aux incertitudes liées à l’exercice d’une activité indépendante. Il sied encore de rappeler que le recourant se trouvait sans mandat depuis cinq mois au moment où il s’est inscrit au chômage. c) L’intimé n’a pas mis en évidence d’éléments concrets – si ce n’est le maintien de l’inscription de sa raison individuelle au registre du commerce et de l’inscription auprès d’une caisse de compensation – laissant penser que le recourant entendait clairement privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Cette argumentation ne saurait suffire, dès lors que la jurisprudence n’exclut pas obligatoirement l’aptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante (cf. considérant 3d ci-dessus). En l’occurrence, rien ne permet de retenir que le recourant aurait consacré un temps et une énergie à la poursuite de son entreprise qui n’auraient pas été compatibles avec l’acceptation d’un emploi salarié convenable qu’il aurait le cas échéant eu l’occasion de saisir. Les quelques démarches effectuées par le recourant dans le cadre de son activité indépendante n’ont nullement présenté un caractère irréversible pour le recourant, tant objectivement que subjectivement. En particulier, l’intimé ne démontre pas qu’un éventuel mandat confié au recourant était incompatible avec l’exercice d’une activité salariée. d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant était apte au placement pour une activité salariée à un taux de 100 % dès le 1 er décembre 2020. 5. En définitive, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 10 juin 2021 et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il procède à l’examen des autres conditions du droit à l’indemnité. 6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à V.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mirko Giorgini, avocat (pour V.________), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :