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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2019 / 95
TRIBUNAL CANTONAL ACH 228/18-18/2019 ZQ18.055540 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 février 2019 __________________ Composition : Mme Dessaux , juge unique Greffière : Mme Rochat ***** Cause pendante entre : V.________ , à [...], recourant, et A.________ . _______________ Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte déposé par V.________ (ci-après : le recourant) le 21 décembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, libellé comme suit : " OBJET : Contestation d'une pénalisation de 9 jours d'indemnités d'assurance de chômage Madame, Monsieur, Par votre courrier daté du 27.09.2018, vous m'avez notifié votre décision de la pénalisation concernant mes indemnisations, au motif que je n'ai pas effectué suffisamment de recherche d'emplois. Je souhaite par ce courrier contester votre décision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je commence mon travail à 6h30 et je finis à 17h00 donc le temps que j'arrive à [...] toutes les boîtes temporaires sont déjà fermées, donc je ne pourrais pas effectuer plus de recherche que j'ai déjà mentionné. En plus de tout cela j'avais un arrêt de maladie de 18 jours, j'aimerai aussi vous mettre attentif que j'ai trois enfants à nourrir. Cette décision me mettra en difficulté financière. Je vous prie de bien vouloir réexaminer mon dossier et de m'accorder les allocations auxquelles j'ai droit. Je vous joins à cet effet copie de votre décision. Et l'horaire du travail indiqué de mon contrat et certificat d'arrêt en raison de maladie." vu l'avis de la juge instructrice du 7 janvier 2019 adressé à V.________, sous pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours pour produire la décision litigieuse et l’informant qu’à défaut le recours serait réputé retiré conformément aux art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), vu le retour de cet avis à l’expéditeur, avec la mention « non réclamé » ; attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours, que selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences, que si les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation sont relativement souples, il n’en demeure pas moins que le recourant doit y faire valoir ce qu’il demande et indiquer sur quel état de fait il s’appuie (ATF 130 V 312 consid. 1.3.1), que la jurisprudence cantonale a eu l’occasion en revanche de préciser que la seule absence de la décision ne permettait pas à l’autorité de déclarer le recours irrecevable, si l’autorité intimée pouvait être identifiée (CDAP [Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois] arrêts PS.2010.0028 et PS.2009.0019 consid. 3 et références) ; attendu qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ; considérant qu'en l'espèce, le recourant n'a pas satisfait entièrement aux exigences précitées, dans la mesure où, contrairement à ce qu'il a indiqué, il a omis de joindre la décision attaquée à son recours, qu’un délai lui a été imparti pour corriger ce vice de forme, par pli recommandé du 7 janvier 2019, que selon le suivi des envois recommandés, il a été avisé le 9 janvier 2019 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 16 janvier 2019, que le recourant pouvait s'attendre à recevoir un pli de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans la mesure où il avait saisi cette autorité par le dépôt d'un recours, que le recourant n'a pas retiré l'ordonnance l'invitant à compléter son recours du 21 décembre 2018 et qu'il n'a dès lors pas procédé dans le délai imparti, que, selon la jurisprudence précitée, l'ordonnance du 7 janvier 2019 est néanmoins réputée notifiée, que faute de disposer de la décision attaquée, l'autorité de céans n'est pas en mesure d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni l'acte de recours ni la pièce transmise (un certificat médical) par l'intéressé ne lui permettent d'identifier précisément l'autorité intimée, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte de recours et dans la mesure où le recourant ne les a pas corrigés dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ V.________, à [...], ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :