opencaselaw.ch

Arrêt / 2019 / 775

Waadt · 2019-08-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 445 al. 2 CC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 juillet 2019, adressée pour notification le jour-même, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de Z.________ (I); nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (II); décrit les tâches de cette dernière (III); convoqué Z.________ à la séance du Juge de paix du 23 août 2019 (IV); invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V); autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir des conditions de vie de Z.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI); dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VII et VIII).

E. 2 Par acte du 23 juillet 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance et s’est dit opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

E. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle. (cf. art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les mesures superprovsionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III consid. 86 précité; CCUR 15 novembre 2018/215; CCUR 22 octobre 2018/196).

E. 3.2 En l’espèce, Z.________ recourt contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or une telle décision n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que son acte doit être déclaré irrecevable.

E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.________, ‑ Sylviane Périsset, curatrice, OCTP, et communiqué à : ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 30.08.2019 Arrêt / 2019 / 775

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 445 al. 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL D119.012586-191180 157 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition :               Mme Bendani, vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière :              Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 11 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 juillet 2019, adressée pour notification le jour-même, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de Z.________ (I); nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (II); décrit les tâches de cette dernière (III); convoqué Z.________ à la séance du Juge de paix du 23 août 2019 (IV); invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V); autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir des conditions de vie de Z.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI); dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VII et VIII). 2. Par acte du 23 juillet 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance et s’est dit opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur. 3. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle. (cf. art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les mesures superprovsionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III consid. 86 précité; CCUR 15 novembre 2018/215; CCUR 22 octobre 2018/196). 3.2 En l’espèce, Z.________ recourt contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or une telle décision n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que son acte doit être déclaré irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.________, ‑ Sylviane Périsset, curatrice, OCTP, et communiqué à : ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :