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Arrêt / 2019 / 674

Waadt · 2019-07-31 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 445 al. 3 CC, 450 al. 3 CC

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par

ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 et notifiée aux parties le 17 juin

2019, la Justice de paix du district de Lausanne

(ci-après :

justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de

C.W.________ sur A.W.________ et B.W.________, nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2010,

ainsi que celle en fixation du droit de visite de F.________ sur ses filles prénommées (I);

a ordonné une expertise pédopsychiatrique de A.W.________ et B.W.________, commettant à

cette fin les experts de l’Institut de pédopsychiatrie du CHUV (II); a renoncé

en l’état à fixer le droit de visite de F.________ sur ses filles (III); a confirmé

le retrait provisoire du droit de C.W.________ de déterminer le lieu de résidence de A.W.________

(IV); a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité

de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.W.________, charge à celui-ci

de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de de veiller à

ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et

qu’un lien progressif et durable avec sa mère et son père soit rétabli (V et VI);

a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de A.W.________

passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement

et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé

ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien

(VI : recte VII); a institué une curatelle d’assistance éducative provisoire,

au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur

de B.W.________ (VII : recte VIII); a nommé N.________ en qualité de curatrice provisoire,

assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée

personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation

d’un nouveau curateur, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère

de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant B.W.________, de leur donner des recommandations

et des directives sur l’éducation ainsi que d’agir directement, avec eux, sur l’enfant

(VIII et IX : recte IX et X); a invité le SPJ à remettre à l’autorité

un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ et B.W.________

(X : recte XI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort

de la cause (XI : recte XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire

(XII : recte XIII).

Compte tenu de l’historique de la famille C.W.________-F.________ et de l’intérêt,

supérieur des enfants A.W.________ et B.W.________, les premiers juges ont considéré qu’il

s’avérait nécessaire de confirmer le retrait provisoire du droit de C.W.________ de déterminer

le lieu de résidence de A.W.________ et son placement dans un lieu propice à ses intérêts

ainsi que de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et

garde de l’enfant, de poursuivre l’enquête en fixation du droit de visite de F.________

et de renoncer, en l’état, à fixer le droit de visite du père sur ses filles, d’ordonner

une expertise pédopsychiatrique des enfants, d’instituer, en faveur de B.W.________, une curatelle

d’assistance éducative provisoire et de nommer en qualité de curatrice provisoire une

assistante sociale auprès du SPJ, laquelle donnerait à chacun des parents des directives, un

appui et des recommandations éducatives.

E. 2 Par courrier du 26 juin 2019, reçu par la justice de paix le 28 du même mois, F.________ a adressé à l’autorité de protection un « appel aux conclusions datées du 17 juin 2019 ». Le 1 er juillet 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix poursuivant une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.________ et en fixation du droit de visite de F.________ sur leurs filles, renonçant en l’état à fixer les relations personnelles du père, confirmant le retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, instituant une curatelle provisoire d’assistance éducative en faveur de B.W.________ et nommant en qualité de curatrice provisoire de cette dernière une assistante sociale auprès du SPJ.

E. 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

E. 3.2.2 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

E. 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 17 avril 2019 a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 17 juin 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle lui a été distribuée le 18 juin 2019. Déposé en temps utile, par le père des enfants concernés, le recours est recevable.

E. 3.4 Bien que l’on comprenne que F.________ en veuille au SPJ, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente de « faire un appel aux conclusions » du 17 juin 2019 et revient sur les « recommandations » et « bilan catastrophique pour ses filles » du SPJ dès 2014 sans expliquer pour quels motifs la décision provisoire querellée devrait être réformée ou annulée car les conditions des mesures ordonnées, respectivement confirmées, ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. 4. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, - Mme C.W.________, - Mme N.________, assistante sociale auprès du SPJ, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 31.07.2019 Arrêt / 2019 / 674

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 445 al. 3 CC, 450 al. 3 CC

TRIBUNAL CANTONAL LN18.016437-190998 133 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 31 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme              Nantermod Bernard ***** Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Sierre, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.W.________ et B.W.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 et notifiée aux parties le 17 juin 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.________ sur A.W.________ et B.W.________, nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2010, ainsi que celle en fixation du droit de visite de F.________ sur ses filles prénommées (I); a ordonné une expertise pédopsychiatrique de A.W.________ et B.W.________, commettant à cette fin les experts de l’Institut de pédopsychiatrie du CHUV (II); a renoncé en l’état à fixer le droit de visite de F.________ sur ses filles (III); a confirmé le retrait provisoire du droit de C.W.________ de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ (IV); a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.W.________, charge à celui-ci de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et qu’un lien progressif et durable avec sa mère et son père soit rétabli (V et VI); a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de A.W.________ passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI : recte VII); a institué une curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.W.________ (VII : recte VIII); a nommé N.________ en qualité de curatrice provisoire, assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant B.W.________, de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation ainsi que d’agir directement, avec eux, sur l’enfant (VIII et IX : recte IX et X); a invité le SPJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ et B.W.________ (X : recte XI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI : recte XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII : recte XIII). Compte tenu de l’historique de la famille C.W.________-F.________ et de l’intérêt, supérieur des enfants A.W.________ et B.W.________, les premiers juges ont considéré qu’il s’avérait nécessaire de confirmer le retrait provisoire du droit de C.W.________ de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et son placement dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et garde de l’enfant, de poursuivre l’enquête en fixation du droit de visite de F.________ et de renoncer, en l’état, à fixer le droit de visite du père sur ses filles, d’ordonner une expertise pédopsychiatrique des enfants, d’instituer, en faveur de B.W.________, une curatelle d’assistance éducative provisoire et de nommer en qualité de curatrice provisoire une assistante sociale auprès du SPJ, laquelle donnerait à chacun des parents des directives, un appui et des recommandations éducatives. 2. Par courrier du 26 juin 2019, reçu par la justice de paix le 28 du même mois, F.________ a adressé à l’autorité de protection un « appel aux conclusions datées du 17 juin 2019 ». Le 1 er juillet 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix poursuivant une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.________ et en fixation du droit de visite de F.________ sur leurs filles, renonçant en l’état à fixer les relations personnelles du père, confirmant le retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, instituant une curatelle provisoire d’assistance éducative en faveur de B.W.________ et nommant en qualité de curatrice provisoire de cette dernière une assistante sociale auprès du SPJ. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 17 avril 2019 a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 17 juin 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle lui a été distribuée le 18 juin 2019. Déposé en temps utile, par le père des enfants concernés, le recours est recevable. 3.4 Bien que l’on comprenne que F.________ en veuille au SPJ, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente de « faire un appel aux conclusions » du 17 juin 2019 et revient sur les « recommandations » et « bilan catastrophique pour ses filles » du SPJ dès 2014 sans expliquer pour quels motifs la décision provisoire querellée devrait être réformée ou annulée car les conditions des mesures ordonnées, respectivement confirmées, ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. 4. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, - Mme C.W.________, - Mme N.________, assistante sociale auprès du SPJ, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :