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Arrêt / 2019 / 334

Waadt · 2019-04-15 · Français VD
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ACTION EN RESPONSABILITÉ, CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR, COTISATION DE L'EMPLOYEUR, CRÉANCE DANS LA FAILLITE, NÉGLIGENCE GRAVE | 52 LAVS

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 avril 2019

__________________

Composition :

M.

Neu

,

juge unique

Greffière :

Mme              Monod

*****

Cause

pendante entre :

B.________

,

à [...], recourant,

et

Caisse

cantonale vaudoise de compensation

, à Vevey,

intimée.

_______________

Art.

52 LAVS

E n  f a i t  :

A.

Sise à [...], la société D.________Sàrl (ci-après également : la société),

a été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2009 et était active dans le domaine

de la gestion d’actifs financiers, en particulier dans le domaine des marchés des changes,

ainsi que la fourniture de conseils et prestations en relation avec cette activité. B.________ (ci-après

également : le recourant) en a été l’associé-gérant président,

respectivement l’associé-gérant, de sa création au 22 novembre 2012. Le mandat

a été repris dès cette date par C.________.

B.

D.________Sàrl a été affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale

vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), avec effet au 1

er

mai 2011.

La CCVD a rencontré des difficultés de recouvrement des cotisations paritaires à partir

de juillet 2012 et s’est vue contrainte d’entamer des procédures de poursuite, lesquelles

se sont soldées par la délivrance d’actes de défaut de bien en date des 10 avril

2013 et 5 août 2013.

Le président du Tribunal d’arrondissement [...] a déclaré D.________Sàrl dissoute

le 9 septembre 2013, sa liquidation étant ordonnée par voie de faillite. Cette procédure,

suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 7 janvier 2014 et la

société radiée du registre du commerce le 23 avril 2014.

En date du 9 octobre 2014, la CCVD a procédé à un contrôle d’employeur portant

sur la période du 1

er

mai 2010 au 31 décembre 2013, lequel a conduit à la reprise de salaires non déclarés

par la société entre 2010 et 2012 et à l’établissement de décomptes de

cotisations corrigés pour cet intervalle (cf. rapport de contrôle du 15 octobre 2014 et décisions

de cotisations du 21 octobre 2014).

Par deux décisions du 28 octobre 2014, la CCVD a réclamé réparation de son dommage

résultant des cotisations impayées durant les années 2010 à 2012 auprès de B.________

et C.________, à concurrence respectivement de 25'261 fr. 05 et 30'984 fr. 50.

C.

B.________ s’est opposé à la décision du 28 octobre 2014 par écriture du 25

novembre 2014, contestant les salaires retenus par le contrôleur de la CCVD pour l’ensemble

des années concernées. Estimant avoir pris les mesures utiles pour éviter le dommage de

cette dernière, il a sollicité une entrevue destinée à compléter ses arguments.

A cette occasion, il a fait valoir que des remboursements de frais avaient été comptabilisés

par erreur au titre de salaires et que la masse salariale de la société avait été

drastiquement diminuée dès juin 2012 compte tenu de ses difficultés financières.

Il a conclu en définitive à l’annulation de la décision entreprise.

Par décision sur opposition du 15 décembre 2015, la CCVD a maintenu la décision querellée,

estimant que B.________ n’avait pas documenté à satisfaction ses allégations de

sorte que les éléments retenus par son contrôleur pouvaient être confirmés.

En outre, il apparaissait que la masse salariale avait augmenté en 2012 contrairement aux affirmations

de l’intéressé.

D.

B.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 14 janvier 2016,

reprenant en substance les arguments avancés dans la procédure administrative pour conclure

à l’annulation de l’acte litigieux. Il a requis qu’une expertise des données

utilisées pour calculer les cotisations soit ordonnée et qu’une audience soit appointée

pour obtenir des précisions de la part de la CCVD, ainsi que pour auditionner des témoins.

Etaient annexés à titre de justificatifs de ses griefs un contrat de bail à loyer au profit

de D.________Sàrl, par lequel B.________ avait mis à disposition une partie de son appartement,

et des reconnaissances de dette de la société en sa faveur, ainsi qu’en faveur de F.________

et J.________, employés de D.________Sàrl.

Par réponse au recours du 11 mars 2016, la CCVD en a proposé le rejet, soulignant que pour

les années 2010 et 2011, les salaires avaient été déterminés par son contrôleur

sur la base de la comptabilité de la société, des fiches et certificats de salaire, ainsi

que des extraits de comptes. Quant à la masse salariale de l’année 2012, le montant pris

en compte, fixé de la même manière, avait été validé par C.________, en

sa qualité d’associé gérant. B.________ ne pouvait par ailleurs être dégagé

de sa responsabilité dans la survenance du dommage, vu son mandat au sein de D.________Sàrl

jusqu’en novembre 2012, en l’absence de toute preuve tangible de ses allégations.

B.________ a répliqué le 6 avril 2016, réitérant pour l’essentiel ses précédents

arguments et indiquant que la secrétaire de D.________Sàrl, G.________, avait été

régulièrement en contact constant avec la CCVD afin de s’assurer de la régularisation

des dettes de la société. Il a par ailleurs relevé les problèmes rencontrés

avec la fiduciaire de D.________Sàrl, à son sens totalement incompétente. Il a également

mis en exergue le contrat de cession des parts sociales conclu avec C.________ qu’il considérait

comme seul responsable de l’ensemble des dettes contractées par la société. Il précisait

se réserver le droit de déposer plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour

fausses déclarations et dissimulation d’informations à l’égard de l’administration.

Etaient produits les témoignages écrits de G.________ et F.________, datés des 2 et 5 avril 2016.

Dupliquant le 22 avril 2016, la CCVD a persisté dans ses conclusions, mettant au surplus en doute

la validité des témoignages précités.

B.________ a réitéré ses arguments par écriture du 14 mai 2016.

Il a quitté la Suisse pour la France à compter du 30 juin 2016, sans en informer le tribunal,

ni communiquer d’adresse de correspondance.

Le juge instructeur a envisagé d’appointer une audience d’instruction de la cause, planifiée

le 5 septembre 2016. Cela étant, cette mesure a été annulée, les tentatives d’atteindre

B.________ s’étant avérées infructueuses en l’absence d’adresse connue

et les témoins (G.________ et F.________) n’ayant pas retiré les assignations du tribunal.

E n  d r o i t  :

1.

a)

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants

(AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et

celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours

auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit

être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette

à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal

des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter

le recours (art. 52 al. 5 LAVS; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007

consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

b)

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la

LPA-VD

(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui s'applique notamment

aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2

al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge

unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let.

a LPA-VD).

c)

En l’espèce, vu que le siège de D.________Sàrl était sis à [...] (cf. art. 52

al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente

pour trancher. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente

cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique.

Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues

par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage

auprès du recourant en sa qualité d’associé gérant de D.________Sàrl sur

la base de l’art. 52 LAVS pour les années 2010 à 2012. Est en particulier contestée

la négligence grave reprochée au recourant jusqu’à la date de fin effective de son

mandat, soit jusqu’au 22 novembre 2012, ainsi que le montant du dommage réclamé, déterminé

notamment à la suite d’un contrôle d’employeur.

3.

a)

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires

de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.

Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible mais parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.

3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

b)

La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par le juge, lequel apprécie librement les preuves

sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu et

sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire

(ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références

citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences

de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire

dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans

la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être

imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle

impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation

des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante,

à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 117 V 261 consid. 3b et les références

citées).

4.

a)

Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité

lucrative, notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps; il

s’agit de déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une

activité indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS;

art.

6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).

b)

Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent

du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante

(cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG

[loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service

et de maternité; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;

RS

831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI,

et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2]

en vertu des art. 16 ss LAFam; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).

Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et

survivants; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous

réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui le suivent,

le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice

d’une activité, y compris les revenus accessoires.

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération

pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il

englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions,

les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés

et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément

important de la rémunération du travail

(cf.

aussi art. 7 RAVS).

L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire,

lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation

en même temps que sa propre cotisation

(cf.

également art. 51 al. 1 LAVS).

Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement

des acomptes de cotisations; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la

masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation

chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).

Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois;

elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art.

34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le

terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).

c)

Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes

est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison

de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige

d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,

réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

d)

In casu, il ne fait pas de doute que la société a violé ses obligations d’employeur

en n’annonçant pas l’ensemble des rémunérations acquittées en faveur

de son personnel durant les années 2010 à 2012, ainsi que le lui imposait pourtant l’art.

35 al. 2 RAVS et comme le lui avait rappelé à maintes reprises l’intimée. Il ressort

clairement du dossier produit par l’intimée, singulièrement du rapport de contrôle

rédigé le 15 octobre 2014 et de ses annexes, que les montants de 35'362 fr. en 2010, 11'179 fr.

en 2011 et 419'877 fr. en 2012 n’ont pas été déclarés par D.________Sàrl.

Ce n’est en effet qu’à l’occasion du contrôle d’employeur que l’intimée

a pu constater que des salaires effectivement versés, tels que ressortant des fiches et certificats

de salaire, ainsi que de la comptabilité, n’avaient que partiellement été pris en

compte dans l’établissement des décomptes de cotisations des années analysées.

Dès lors, il s’est justifié d’établir des décisions complémentaires

de cotisations, lesquelles ont permis d’arrêter définitivement les montants non soldés

par la société.

5.

a)

Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,

n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à

réparation.

Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire,

les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne

s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi,

en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).

La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur

assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances

sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe

une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral

du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52;

ATF 98 V 26 consid. 5).

L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1

er

janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les

membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la

liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables

d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le

1

er

janvier 2012, alors qu’une partie des périodes concernées par le défaut de paiement

imputable à D.________Sàrl a trait aux années 2010 et 2011. Cependant, la nouvelle teneur

de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal

fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA];

cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11;

119 V 86; 114 V 213 et 114 V 219).

b)

Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, si l’employeur

est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire,

aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401

consid. 2; TF 9C_289/2009 du

E. 19 mai

2010 consid. 2).

En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne

morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions

de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité

non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision

et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme,

du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président,

du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04

du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV n

o

7 p. 23; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).

Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie

que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à

savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société

D.________Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit

est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée

à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c;

TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

6.

a)

Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le

dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales,

encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence

grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement

qui lui est imputable et le préjudice subi.

Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc

pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées

par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective)

causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121

V 243 consid. 5; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3; cf. également ATF 136

V 268 consid. 3).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté.

Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable

aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156

consid. 4 et les références).

b)

La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art.

52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en

rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général

attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une

société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a

en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société

doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des

cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit

d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence

retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction

de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà

en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6

et les arrêts cités; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid.

6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).

Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement

de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à

des tiers (cf. ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à

assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas

le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 200 consid.

3b).

c)

On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme

ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée

de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective

du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a;

TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014).

d)

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement

des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut

arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise

en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour

qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse

admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses

et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans

un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et

pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable; la seule expectative que la

société retrouve un équilibre financier ne suffit pas

(ATF

121 V 243 consid. 4 et 5; 108 V 183 consid. 2; TF 9C_338/2007 du

E. 21 avril 2008 consid. 3; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).

e)

En l’espèce, la fonction d’associé gérant assumée par le recourant au

sein de D.________Sàrl jusqu’au 22 novembre 2012 fait indubitablement de lui l’organe

de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à l’intimée,

ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.

Quant à la négligence grave qui lui est reprochée, il convient en l’espèce

de se rallier à la position de l’intimée. Force est en effet de constater que l’intimée

a rencontré dès l’été 2012 des difficultés à obtenir les informations

indispensables sur les personnes rémunérées par la société en vue de la fixation

des cotisations paritaires et à encaisser les acomptes de cotisations paritaires. La société

ne s’est en outre pas conformée à ses obligations d’employeur en n’annonçant

pas les fluctuations de la masse salariale.

Dans ce contexte, il incombait précisément au recourant, en sa qualité d'organe formel

de la société, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes

aux salaires effectivement versés fussent payées à l'intimée et de prendre toute

mesure utile pour s’assurer de leur provisionnement. Il appartenait par ailleurs à la société,

respectivement à son associé gérant, de renseigner – immédiatement et en toute

transparence – l’intimée sur les salaires effectivement versés et les fluctuations

de la masse salariale. Tel n’a à l’évidence pas été le cas puisque l’intimée

a dû procéder à un contrôle d’employeur pour obtenir les informations utiles.

Les arguments du recourant quant à l’éventuelle incompétence de la société

fiduciaire ou à la tâche confiée à G.________ de renseigner l’intimée

ne sauraient le disculper, dans la mesure où il lui appartenait de contacter personnellement l’intimée

et de se préoccuper de l’acquittement des cotisations paritaires. Au vu de ces éléments,

le recourant a manifestement commis une négligence grave au sens entendu par l’art. 52

LAVS.

f)

La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe de la responsabilité

du recourant dans la survenance du dommage subi par l’intimée.

7.

a)

Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108

V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous

considérant 4.1; en font également partie les contributions aux frais d'administration

des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation

selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179; 121 III 382 consid. 3bb;

113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de

la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS); ils sont simplement

dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage

(ATF 121 III 382).

b)

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intimée a pris en considération

la fin effective du mandat du recourant au sein de D.________Sàrl pour arrêter le montant de

son dommage au mois d’octobre 2012, à hauteur de 25'261 fr. 05.

c)

Est en revanche contesté l’ensemble des montants repris à l’issue du rapport de

contrôle du 15 octobre 2014, lesquels ressortent pourtant sans équivoque de la comptabilité

et des fiches de salaire mises à disposition par C.________.

S’agissant de l’année 2010, le recourant reproche à l’intimée d’avoir

pris en considération des sommes acquittées non pas au titre de salaires, mais en tant que

remboursement de frais et paiement de loyer. Or, ainsi que le relève à juste titre l’intimée,

la comptabilité de la société fait clairement la distinction entre les indemnités

et les remboursements opérés, le contrôleur ayant précisément écarté

ces derniers montants. Par ailleurs, un poste relatif au loyer est expressément mentionné dans

les charges de locaux. Ainsi, on ne voit pas que les documents produits par le recourant au stade de

la procédure de recours soient de nature à faire douter de l’exactitude des pièces

comptables. Ces documents, fournis tardivement au stade de la procédure de recours, soit un contrat

de bail à loyer et des reconnaissances de dette, sont au demeurant largement sujets à caution,

étant du reste tous signés de la main du recourant. On ne peut dès lors que s’étonner

de leur production tardive et les écarter des moyens de preuve valables. Il en va au demeurant de

même de l’attestation établie par F.________ le 2 avril 2016, dont l’audition n’a

pu être effectuée, étant rappelé que l’audience planifiée pour 5 septembre

2016 a dû être annulée vu l’impossibilité d’atteindre le recourant et

les témoins désignés par ses soins.

Eu égard à l’année 2011, les griefs du recourant ne sauraient davantage être

suivis. Il apparaît en effet, comme le souligne l’intimée, que son contrôleur s’est

fondé sur les fiches et certificats de salaire remis à l’occasion du contrôle d’employeur

du 9 octobre 2014.

Concernant l’année 2012, les explications du recourant sont manifestement contredites par

les pièces réunies à l’occasion du contrôle d’employeur, soit notamment

les très nombreuses fiches de salaire versées au dossier de l’intimée. Les allégations

du recourant et l’attestation de G.________ du 2 avril 2016 ne permettent à l’évidence

pas de s’écarter des chiffres établis par le contrôleur de l’intimée,

indépendamment de leur validation par C.________.

Quant à l’argument relatif au comportement de ce dernier, le recourant lui reprochant de fausses

déclarations et la dissimulation d’informations à l’attention de l’administration,

il n’est corroboré par aucun élément sérieux, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de le discuter plus avant.

d)

Le montant du dommage calculé par l’intimée n’apparaît en définitive

pas critiquable. Le total réclamé au titre de réparation du dommage à l’encontre

du recourant, arrêtée à la fin du mandat de ce dernier, soit 25'261 fr. 05, sera en conséquence

confirmé.

8.

a)

Sur le vu de ce qui précède, la demande en réparation du dommage de l’intimée

sur la base de l’art. 52 LAVS se révèle bien fondée. Le recours doit donc être

rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b)

Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite,

sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté.

Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir

en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses

conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre

être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue

manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité

ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point

de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de

même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie

sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF

124 V 285 consid. 3b et les références citées).

En l’espèce, les faits à l’origine du présent litige et les pièces du

dossier imposent de constater que le recourant a – pour le moins – agi avec légèreté.

Se sachant organe de la société D.________Sàrl et à ce titre responsable de sa bonne

gestion, il a tenté de se dégager de cette responsabilité en prêtant à son repreneur,

C.________, des agissements nullement prouvés. Il a par ailleurs sollicité expressément

une audience auprès du tribunal de céans destinée à fournir et obtenir des explications,

ainsi qu’à entendre des témoins cités pour la défense de ses arguments. Or,

il a quitté la Suisse dans l’intervalle sans prendre quelconque mesure pour pouvoir être

atteint, alors même qu’il est l’initiateur de la présente procédure. Ce comportement

a engendré des frais de la part du greffe du tribunal de céans. Partant, il s’impose

exceptionnellement de mettre à la charge du recourant des frais de justice à hauteur de 2'000 francs.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, au demeurant non assisté,

qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur

social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD; ATF 128 V 323; 127 V 205;

126 V 143).

Par

ces motifs,

le

juge unique

prononce :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le

juge unique :               La

greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

B.________, à [...],

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,

-

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2019 Arrêt / 2019 / 334

ACTION EN RESPONSABILITÉ, CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR, COTISATION DE L'EMPLOYEUR, CRÉANCE DANS LA FAILLITE, NÉGLIGENCE GRAVE | 52 LAVS

TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/16 - 16/2019 ZC16.002668 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 avril 2019 __________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme              Monod ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 LAVS E n  f a i t  : A. Sise à [...], la société D.________Sàrl (ci-après également : la société), a été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2009 et était active dans le domaine de la gestion d’actifs financiers, en particulier dans le domaine des marchés des changes, ainsi que la fourniture de conseils et prestations en relation avec cette activité. B.________ (ci-après également : le recourant) en a été l’associé-gérant président, respectivement l’associé-gérant, de sa création au 22 novembre 2012. Le mandat a été repris dès cette date par C.________. B. D.________Sàrl a été affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), avec effet au 1 er mai 2011. La CCVD a rencontré des difficultés de recouvrement des cotisations paritaires à partir de juillet 2012 et s’est vue contrainte d’entamer des procédures de poursuite, lesquelles se sont soldées par la délivrance d’actes de défaut de bien en date des 10 avril 2013 et 5 août 2013. Le président du Tribunal d’arrondissement [...] a déclaré D.________Sàrl dissoute le 9 septembre 2013, sa liquidation étant ordonnée par voie de faillite. Cette procédure, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 7 janvier 2014 et la société radiée du registre du commerce le 23 avril 2014. En date du 9 octobre 2014, la CCVD a procédé à un contrôle d’employeur portant sur la période du 1 er mai 2010 au 31 décembre 2013, lequel a conduit à la reprise de salaires non déclarés par la société entre 2010 et 2012 et à l’établissement de décomptes de cotisations corrigés pour cet intervalle (cf. rapport de contrôle du 15 octobre 2014 et décisions de cotisations du 21 octobre 2014). Par deux décisions du 28 octobre 2014, la CCVD a réclamé réparation de son dommage résultant des cotisations impayées durant les années 2010 à 2012 auprès de B.________ et C.________, à concurrence respectivement de 25'261 fr. 05 et 30'984 fr. 50. C. B.________ s’est opposé à la décision du 28 octobre 2014 par écriture du 25 novembre 2014, contestant les salaires retenus par le contrôleur de la CCVD pour l’ensemble des années concernées. Estimant avoir pris les mesures utiles pour éviter le dommage de cette dernière, il a sollicité une entrevue destinée à compléter ses arguments. A cette occasion, il a fait valoir que des remboursements de frais avaient été comptabilisés par erreur au titre de salaires et que la masse salariale de la société avait été drastiquement diminuée dès juin 2012 compte tenu de ses difficultés financières. Il a conclu en définitive à l’annulation de la décision entreprise. Par décision sur opposition du 15 décembre 2015, la CCVD a maintenu la décision querellée, estimant que B.________ n’avait pas documenté à satisfaction ses allégations de sorte que les éléments retenus par son contrôleur pouvaient être confirmés. En outre, il apparaissait que la masse salariale avait augmenté en 2012 contrairement aux affirmations de l’intéressé. D. B.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 14 janvier 2016, reprenant en substance les arguments avancés dans la procédure administrative pour conclure à l’annulation de l’acte litigieux. Il a requis qu’une expertise des données utilisées pour calculer les cotisations soit ordonnée et qu’une audience soit appointée pour obtenir des précisions de la part de la CCVD, ainsi que pour auditionner des témoins. Etaient annexés à titre de justificatifs de ses griefs un contrat de bail à loyer au profit de D.________Sàrl, par lequel B.________ avait mis à disposition une partie de son appartement, et des reconnaissances de dette de la société en sa faveur, ainsi qu’en faveur de F.________ et J.________, employés de D.________Sàrl. Par réponse au recours du 11 mars 2016, la CCVD en a proposé le rejet, soulignant que pour les années 2010 et 2011, les salaires avaient été déterminés par son contrôleur sur la base de la comptabilité de la société, des fiches et certificats de salaire, ainsi que des extraits de comptes. Quant à la masse salariale de l’année 2012, le montant pris en compte, fixé de la même manière, avait été validé par C.________, en sa qualité d’associé gérant. B.________ ne pouvait par ailleurs être dégagé de sa responsabilité dans la survenance du dommage, vu son mandat au sein de D.________Sàrl jusqu’en novembre 2012, en l’absence de toute preuve tangible de ses allégations. B.________ a répliqué le 6 avril 2016, réitérant pour l’essentiel ses précédents arguments et indiquant que la secrétaire de D.________Sàrl, G.________, avait été régulièrement en contact constant avec la CCVD afin de s’assurer de la régularisation des dettes de la société. Il a par ailleurs relevé les problèmes rencontrés avec la fiduciaire de D.________Sàrl, à son sens totalement incompétente. Il a également mis en exergue le contrat de cession des parts sociales conclu avec C.________ qu’il considérait comme seul responsable de l’ensemble des dettes contractées par la société. Il précisait se réserver le droit de déposer plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour fausses déclarations et dissimulation d’informations à l’égard de l’administration. Etaient produits les témoignages écrits de G.________ et F.________, datés des 2 et 5 avril 2016. Dupliquant le 22 avril 2016, la CCVD a persisté dans ses conclusions, mettant au surplus en doute la validité des témoignages précités. B.________ a réitéré ses arguments par écriture du 14 mai 2016. Il a quitté la Suisse pour la France à compter du 30 juin 2016, sans en informer le tribunal, ni communiquer d’adresse de correspondance. Le juge instructeur a envisagé d’appointer une audience d’instruction de la cause, planifiée le 5 septembre 2016. Cela étant, cette mesure a été annulée, les tentatives d’atteindre B.________ s’étant avérées infructueuses en l’absence d’adresse connue et les témoins (G.________ et F.________) n’ayant pas retiré les assignations du tribunal. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, vu que le siège de D.________Sàrl était sis à [...] (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour trancher. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique. Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès du recourant en sa qualité d’associé gérant de D.________Sàrl sur la base de l’art. 52 LAVS pour les années 2010 à 2012. Est en particulier contestée la négligence grave reprochée au recourant jusqu’à la date de fin effective de son mandat, soit jusqu’au 22 novembre 2012, ainsi que le montant du dommage réclamé, déterminé notamment à la suite d’un contrôle d’employeur. 3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 117 V 261 consid. 3b et les références citées). 4. a) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps; il s’agit de déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). b) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1). Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui le suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (cf. également art. 51 al. 1 LAVS). Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2). Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS). c) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). d) In casu, il ne fait pas de doute que la société a violé ses obligations d’employeur en n’annonçant pas l’ensemble des rémunérations acquittées en faveur de son personnel durant les années 2010 à 2012, ainsi que le lui imposait pourtant l’art. 35 al. 2 RAVS et comme le lui avait rappelé à maintes reprises l’intimée. Il ressort clairement du dossier produit par l’intimée, singulièrement du rapport de contrôle rédigé le 15 octobre 2014 et de ses annexes, que les montants de 35'362 fr. en 2010, 11'179 fr. en 2011 et 419'877 fr. en 2012 n’ont pas été déclarés par D.________Sàrl. Ce n’est en effet qu’à l’occasion du contrôle d’employeur que l’intimée a pu constater que des salaires effectivement versés, tels que ressortant des fiches et certificats de salaire, ainsi que de la comptabilité, n’avaient que partiellement été pris en compte dans l’établissement des décomptes de cotisations des années analysées. Dès lors, il s’est justifié d’établir des décisions complémentaires de cotisations, lesquelles ont permis d’arrêter définitivement les montants non soldés par la société. 5. a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1). La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52; ATF 98 V 26 consid. 5). L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1 er janvier 2012, alors qu’une partie des périodes concernées par le défaut de paiement imputable à D.________Sàrl a trait aux années 2010 et 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA]; cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11; 119 V 86; 114 V 213 et 114 V 219). b) Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV n o 7 p. 23; TF 9C_289/2009 précité consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société D.________Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). 6. a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3). D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références). b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3). Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (cf. ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b). c) On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). d) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5; 108 V 183 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). e) En l’espèce, la fonction d’associé gérant assumée par le recourant au sein de D.________Sàrl jusqu’au 22 novembre 2012 fait indubitablement de lui l’organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à l’intimée, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS. Quant à la négligence grave qui lui est reprochée, il convient en l’espèce de se rallier à la position de l’intimée. Force est en effet de constater que l’intimée a rencontré dès l’été 2012 des difficultés à obtenir les informations indispensables sur les personnes rémunérées par la société en vue de la fixation des cotisations paritaires et à encaisser les acomptes de cotisations paritaires. La société ne s’est en outre pas conformée à ses obligations d’employeur en n’annonçant pas les fluctuations de la masse salariale. Dans ce contexte, il incombait précisément au recourant, en sa qualité d'organe formel de la société, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires effectivement versés fussent payées à l'intimée et de prendre toute mesure utile pour s’assurer de leur provisionnement. Il appartenait par ailleurs à la société, respectivement à son associé gérant, de renseigner – immédiatement et en toute transparence – l’intimée sur les salaires effectivement versés et les fluctuations de la masse salariale. Tel n’a à l’évidence pas été le cas puisque l’intimée a dû procéder à un contrôle d’employeur pour obtenir les informations utiles. Les arguments du recourant quant à l’éventuelle incompétence de la société fiduciaire ou à la tâche confiée à G.________ de renseigner l’intimée ne sauraient le disculper, dans la mesure où il lui appartenait de contacter personnellement l’intimée et de se préoccuper de l’acquittement des cotisations paritaires. Au vu de ces éléments, le recourant a manifestement commis une négligence grave au sens entendu par l’art. 52 LAVS. f) La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe de la responsabilité du recourant dans la survenance du dommage subi par l’intimée. 7. a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 4.1; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179; 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS); ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382). b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intimée a pris en considération la fin effective du mandat du recourant au sein de D.________Sàrl pour arrêter le montant de son dommage au mois d’octobre 2012, à hauteur de 25'261 fr. 05. c) Est en revanche contesté l’ensemble des montants repris à l’issue du rapport de contrôle du 15 octobre 2014, lesquels ressortent pourtant sans équivoque de la comptabilité et des fiches de salaire mises à disposition par C.________. S’agissant de l’année 2010, le recourant reproche à l’intimée d’avoir pris en considération des sommes acquittées non pas au titre de salaires, mais en tant que remboursement de frais et paiement de loyer. Or, ainsi que le relève à juste titre l’intimée, la comptabilité de la société fait clairement la distinction entre les indemnités et les remboursements opérés, le contrôleur ayant précisément écarté ces derniers montants. Par ailleurs, un poste relatif au loyer est expressément mentionné dans les charges de locaux. Ainsi, on ne voit pas que les documents produits par le recourant au stade de la procédure de recours soient de nature à faire douter de l’exactitude des pièces comptables. Ces documents, fournis tardivement au stade de la procédure de recours, soit un contrat de bail à loyer et des reconnaissances de dette, sont au demeurant largement sujets à caution, étant du reste tous signés de la main du recourant. On ne peut dès lors que s’étonner de leur production tardive et les écarter des moyens de preuve valables. Il en va au demeurant de même de l’attestation établie par F.________ le 2 avril 2016, dont l’audition n’a pu être effectuée, étant rappelé que l’audience planifiée pour 5 septembre 2016 a dû être annulée vu l’impossibilité d’atteindre le recourant et les témoins désignés par ses soins. Eu égard à l’année 2011, les griefs du recourant ne sauraient davantage être suivis. Il apparaît en effet, comme le souligne l’intimée, que son contrôleur s’est fondé sur les fiches et certificats de salaire remis à l’occasion du contrôle d’employeur du 9 octobre 2014. Concernant l’année 2012, les explications du recourant sont manifestement contredites par les pièces réunies à l’occasion du contrôle d’employeur, soit notamment les très nombreuses fiches de salaire versées au dossier de l’intimée. Les allégations du recourant et l’attestation de G.________ du 2 avril 2016 ne permettent à l’évidence pas de s’écarter des chiffres établis par le contrôleur de l’intimée, indépendamment de leur validation par C.________. Quant à l’argument relatif au comportement de ce dernier, le recourant lui reprochant de fausses déclarations et la dissimulation d’informations à l’attention de l’administration, il n’est corroboré par aucun élément sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le discuter plus avant. d) Le montant du dommage calculé par l’intimée n’apparaît en définitive pas critiquable. Le total réclamé au titre de réparation du dommage à l’encontre du recourant, arrêtée à la fin du mandat de ce dernier, soit 25'261 fr. 05, sera en conséquence confirmé. 8. a) Sur le vu de ce qui précède, la demande en réparation du dommage de l’intimée sur la base de l’art. 52 LAVS se révèle bien fondée. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées). En l’espèce, les faits à l’origine du présent litige et les pièces du dossier imposent de constater que le recourant a – pour le moins – agi avec légèreté. Se sachant organe de la société D.________Sàrl et à ce titre responsable de sa bonne gestion, il a tenté de se dégager de cette responsabilité en prêtant à son repreneur, C.________, des agissements nullement prouvés. Il a par ailleurs sollicité expressément une audience auprès du tribunal de céans destinée à fournir et obtenir des explications, ainsi qu’à entendre des témoins cités pour la défense de ses arguments. Or, il a quitté la Suisse dans l’intervalle sans prendre quelconque mesure pour pouvoir être atteint, alors même qu’il est l’initiateur de la présente procédure. Ce comportement a engendré des frais de la part du greffe du tribunal de céans. Partant, il s’impose exceptionnellement de mettre à la charge du recourant des frais de justice à hauteur de 2'000 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, au demeurant non assisté, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD; ATF 128 V 323; 127 V 205; 126 V 143). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :