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Arrêt / 2019 / 188

Waadt · 2019-02-27 · Français VD
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SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE | 30 al. 1 let. d LACI

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.02.2019 Arrêt / 2019 / 188

SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE | 30 al. 1 let. d LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 187/18 - 32/2019 ZQ18.046099 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 février 2019 ____________________ Composition :               M. Piguet , juge unique Greffière :              Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : R.________ , à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI E n  f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] titulaire d’un Bachelor of Arts HES-SO en travail social, a été engagée par la [...] dans le cadre d’un contrat de durée déterminée couvrant la période d’août à décembre 2017. Elle était occupée à 52% auprès de la structure d’accueil parascolaire O.________ à [...]. Elle a ensuite été engagée par le même employeur dès le 1 er mars 2018, en qualité d’éducatrice remplaçante sur appel. Le 30 mai 2018, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué l’octroi d’indemnités de chômage en compensation du gain intermédiaire réalisé auprès d’O.________. Par courrier du 21 juin 2018, l’ORP a invité l’assurée à expliquer la raison pour laquelle elle ne s’était pas présentée à la séance d’information (SICORP) fixée le même jour. Par décision du 3 août 2018, constatant l’absence de réponse de l’assurée, l’ORP l’a suspendue dans son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours pour absence injustifiée à la SICORP du 21 juin 2018. L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 13 août 2018, expliquant qu’un remplacement effectué auprès de la Crèche N.________ à K.________ l’avait empêchée de se présenter à la séance litigieuse. Sollicitée par l’employeur la veille, elle n’avait pas été en mesure de s’excuser auprès de l’ORP. L’assurée a encore précisé que compte tenu de la difficulté à trouver un travail fixe dans sa branche, elle s’efforçait d’accepter tous les remplacements qui lui étaient proposés, même à la dernière minute. Par décision sur opposition du 28 septembre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP, estimant qu’il était attendu d’un assuré qui se sait dans l’impossibilité de se présenter à une SICORP qu’il en prévienne à l’avance l’ORP. L’assurée n’ayant pas procédé de la sorte, le Service de l’emploi a considéré qu’il n’existait aucun juste motif permettant d’excuser le manquement qui lui était reproché. B. Par acte du 25 octobre 2018, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont elle a implicitement conclu à l’annulation. A l’appui de sa contestation, elle a réitéré les explications soulevées dans la procédure d’opposition, à savoir qu’elle avait été sollicitée à la dernière minute pour effectuer un remplacement le 21 juin 2018 et qu’elle avait préféré se donner la chance de travailler, estimant que le travail devait primer et précisant que les possibilités d’engagements fixes se présentaient souvent lors de remplacements. Dans une réponse du 23 novembre 2018, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Le 3 décembre 2018, le juge instructeur a requis de l’assurée la production de tout document permettant d’attester qu’elle avait exercé le 21 juin 2018 une activité rémunérée et, partant, obtenu un gain intermédiaire. Par écriture du 11 décembre 2018, l’assurée a transmis au tribunal une attestation de U.________ du 27 juin 2018, dont il ressortait qu’elle avait travaillé en qualité de remplaçante à l’appel du 13 au 27 juin 2018, pour un salaire brut de 1'422 fr. 65. Le 14 janvier 2019, le juge instructeur a requis de la Crèche N.________ qu’elle confirme que l’assurée avait effectué un remplacement le 21 juin 2018 et qu’elle en précise l’horaire effectif. Par courrier du 21 janvier 2019 au tribunal, la directrice de la Crèche N.________ a indiqué que l’assurée avait travaillé au sein de la structure d’accueil le 21 juin 2018 de 11 à 18 heures. Copie de ladite correspondance a été transmise au Service de l’emploi. E n  d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse en l’espèce la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, au motif qu’elle ne s’est pas présentée à la séance d’information du 21 juin 2018. 3. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. L’assuré a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas ces devoirs, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (DTA 2006 n o 12 p. 148 consid. 2 et les référence). Les suspensions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 30 LACI visent à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elles ont pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. également : Boris Rubin , Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). Les sanctions administratives étant soumises au principe de légalité, la liste des motifs de suspension énumérés à l’art. 30 al. 1 LACI est exhaustive ( Boris Rubin , op. cit. n o 13 ad art. 30). 4. En l’espèce, il est constant que la recourante ne s’est pas présentée à la séance d’information fixée par l’ORP le 21 juin 2018 à 9 heures. A l’appui de son recours, elle explique qu’elle a été sollicitée la veille de la séance pour un remplacement dans une garderie à K.________ et qu’elle a privilégié cette opportunité de travailler. Les affirmations de la recourante sont corroborées par les pièces au dossier. En effet, l’intéressée a produit au tribunal une attestation de U.________ du 27 juin 2018 dont il ressort qu’elle a travaillé en qualité de remplaçante du 13 au 27 juin 2018, pour un salaire brut de 1'422 fr. 65, dans le cadre d’un contrat de travail sur appel. Le 21 janvier 2019, sur requête de la Cour de céans, la directrice de la Crèche N.________ a confirmé que la recourante avait travaillé le 21 juin 2018 de 11 à 18h. Ces éléments permettent de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (135 V 39 consid. 6.1) que la recourante a travaillé et réalisé un gain intermédiaire le 21 juin 2018. Cela étant, en renonçant à se présenter à la séance d’information à laquelle elle avait été convoquée, la recourante n’a pas adopté un comportement fautif. Elle a au contraire respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de la loi, l’art. 16  al. 1 LACI exigeant d’elle qu’elle accepte immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Cette obligation est reprise à l’art. 17 al. 3 première phrase LACI, selon lequel l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. On relèvera également que selon la jurisprudence, l’assuré doit notamment privilégier l’acceptation d’un emploi convenable à la participation à une mesure du marché du travail, et ce quelle que soit la durée de l’emploi et même s’il s’agit d’un gain intermédiaire (ATF 125 V 362 consid. 4b ; TFA C 213/03 du 6 janvier 2004 consid. 3). Ainsi, en donnant la priorité à l’exercice d’une activité rémunérée et, partant, à l’obtention d’un gain intermédiaire, la recourante a diminué d’autant le préjudice causé à la communauté des assurés, ce qui constitue, par essence, l’obligation que doit respecter tout assuré. Cela étant, c’est à bon droit que la recourante a privilégié l’activité lucrative qui lui était proposée le 21 juin 2017 à la séance d’information auprès de l’ORP, celle-ci pouvant d’ailleurs être très facilement rattrapée ultérieurement. L’absence de la recourante à la séance d’information litigieuse n’étant pas constitutive d’une faute, elle ne pouvait donner lieu à une suspension du droit au sens de l’art. 30 al. 1 LACI, cette disposition supposant l’existence d’un préjudice causé à l’assurance-chômage par un comportement fautif. On relèvera encore que le seul fait de ne pas avoir averti l’ORP de son absence à la séance d’information ne saurait à lui seul justifier une suspension du droit à l’indemnité. Cette circonstance n’est pas constitutive d’une faute au sens de l’art. 30 al. 1 LACI ; dès lors que la recourante pouvait se prévaloir d’un motif valable justifiant son absence, une sanction prononcée pour n’avoir pas annoncé à l’avance son absence irait à l’encontre du principe de proportionnalité. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, la sanction infligée à la recourante n’est pas justifiée dans son principe, ce qui entraîne l’admission de son recours et l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 28 septembre 2018. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ R.________, ‑ Service de l’emploi – Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :