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Arrêt / 2018 / 861

Waadt · 2018-10-15 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC}, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 394 al. 1 CC, 395 al. 1 CC, 442 al. 1 CC, 445 al. 3 CC

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant.

E. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29

mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255]

et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute

décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.

1-456 ZGB, 5

e

éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification

de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches

de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck,

op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,

en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office

et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance

s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide

pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle

peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour

compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC,

applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent

de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.

Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC

est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis

jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit.,

n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de

l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées

par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf.

JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.

E. 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée,

le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est

qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

Au vu du sort de la cause, la justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine

d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle

ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce

qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate

la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

e

éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous

l’empire du nouveau droit).

2.2

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition

personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3

En l’espèce, D.________ a été convoqué à pas moins de quatre audiences

auxquelles il ne s’est jamais présenté sans motifs valables. Il y a lieu d’admettre

que son droit d’être entendu n’a pas été violé (cf. art. 219 et 234 al. 1 CPC,

par renvoi de l’art. 450f CC).

3.

3.1

Le recourant fait valoir que la justice de paix du district de Lausanne n’est pas compétente

pour statuer dans cette cause dès lors que son domicile se trouve dans un autre district et que

l’art. 442 CC n’est pas applicable.

3.2

Selon l’art. 442 al. 1 1

ère

phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de

domicile de la personne concernée.

Il résulte de cette disposition que le for ordinaire en matière de protection de l’adulte

est fixé au domicile de la personne concernée au moment de l’ouverture de la procédure

(Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, ci-après : Droit

de la protection de l’adulte, n. 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit

pas la notion « d’ouverture de la procédure » ou « litispendance »,

il y a lieu de se référer aux dispositions de droit cantonal (Meier, ibidem, nn. 190 et 191,

p. 95). Dans le canton de Vaud, l’art. 13 LVPAE – intitulé « litispendance »

– prévoit à son alinéa 1 lettre a que la procédure devant l’autorité

de protection est notamment introduite par un signalement.

Enfin, selon l’art. 442 al. 1 2

e

phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à

son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a

aucune incidence sur le for (Meier, ibidem, n. 128, p. 63).

3.3

En l’espèce, le signalement du 26 juillet 2017 qui a introduit la procédure devant l’autorité

de protection de l’adulte est antérieur au changement de domicile de D.________ annoncé

le 4 octobre 2017. La compétence ratione loci, existant au moment de la saisine du juge, soit lorsque

celui-ci a reçu le signalement, est demeurée acquise nonobstant le déménagement du

recourant dans un autre district.

E. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 4.1 Le recourant conteste l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il fait notamment valoir qu’il a mandaté l’expert-comptable H.________ afin de l’aider dans la gestion de ses affaires administratives.

E. 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une

curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue

une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer

elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles

psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle

est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée

d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui

doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause

de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),

doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité

du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en

place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles

psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée,

qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de

l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies

mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques,

symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir

des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances,

en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit

de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385; Meier,

Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin

de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité

totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent

être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle

rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise

pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier,

Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une

mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée,

il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie

de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité

doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible,

mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire

peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre

façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou

publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art.

389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à

la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est

pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée,

c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité

de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant

que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également

à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF

140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

Enfin, il ne suffit pas que la personne concernée semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son

accord pour instituer une curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de protection

de l'adulte et de l'enfant doit à tout le moins disposer de l'avis médical du médecin

traitant de l'intéressée (CCUR 28 juillet 2015/175).

E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451).

E. 4.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3).

E. 4.3 En l’espèce, la cause de la mesure ressort du rapport de la Dresse [...], qui a relevé que D.________ semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif et qu’il était possible que ce comportement soit lié à une problématique dont le diagnostic restait à définir. Quant au besoin de protection de D.________, l’urgence de la mesure résulte suffisamment clairement des différentes carences de l’intéressé (vente d’un bien immobilier, expulsion forcée d’un logement, défaut de déclaration fiscal depuis plusieurs années, défaut de collaboration de l’intéressé). Le recourant a fait certes valoir qu’il a mandaté le conseiller fiscal H.________. L’écriture de ce dernier du 6 septembre 2018 à l’intention de la Chambre de céans paraît être de de circonstance, H.________ ayant lui-même indiqué, lors de son audition du 15 juin 2017, ne pas avoir pu récolter les informations nécessaires pour l’autorité fiscale et craindre que D.________ ne fournisse pas les renseignements souhaités, tout en précisant qu’il pensait que la personne concernée avait besoin d’aide, mais était dans le déni, et que de son côté « il ne pourrait pas tout faire ». Le principe de proportionnalité est respecté car, en l’état, il n’est pas prononcé de restriction d’accès aux biens, la nécessité d’une curatelle de portée générale devant être examinée au fond vu le défaut de toute collaboration de l’intéressé.

E. 5 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ Me Ludovic Tirelli, curateur ad hoc (pour D.________), ‑ W.________, curatrice, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 15.10.2018 Arrêt / 2018 / 861

MESURE PROVISIONNELLE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC}, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 394 al. 1 CC, 395 al. 1 CC, 442 al. 1 CC, 445 al. 3 CC

TRIBUNAL CANTONAL D117.033217-181336 193 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition :               M. Krieger, président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 389, 394 al. 1, 395 al. 1 et 442 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, adressée pour notification le 2 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________, né le [...] 1962 (I); a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée en faveur du prénommé le 27 avril 2018 (II); a maintenu en qualité de curatrice provisoire W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (III); a défini les tâches de la curatrice (IV); a rappelé à la curatrice le délai pour remettre l’inventaire d’entrée des biens de D.________ ainsi que les autres pièces utiles (V); a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de D.________ et à pénétrer dans son logement en cas de besoin (VI); a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique par la Fondation [...] à l’endroit de D.________ (VII); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX). En droit, la première juge a retenu que D.________ avait des poursuites en cours pour des montants conséquents, que l’Office des poursuites avait saisi sa maison pour la vendre aux enchères, qu’il s’était fait expulser de force de son logement par les autorités compétentes en raison de nombreux loyers impayés, qu’il n’avait pas effectué de déclaration fiscale depuis 2012 et que même son conseiller fiscal et ami proche, H.________, se montrait inquiet pour la situation de l’intéressé. L’autorité de première instance a considéré que D.________ – qui ne s’était jamais présenté aux audiences de la juge de paix alors qu’il avait été convoqué à plusieurs reprises – n’apparaissait pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. B. Par acte du 3 septembre 2018, D.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles contre l’ordonnance précitée. En substance, il a conclu à son annulation au motif que l’autorité de protection intimée ne serait pas compétente pour statuer dans cette cause dès lors que son domicile se trouvait hors du district lausannois et que son conseiller fiscal, H.________, gérait déjà ses affaires. Par courrier du 6 septembre 2018, H.________ a exposé que D.________ était capable de gérer ses affaires « au regard de ses parfaites compréhensions des enjeux économiques, fiscaux et comptables, de la coordination de ses dossiers auprès de ses différents interlocuteurs comme de ses déterminations cohérentes lors de [leurs] différents échanges ». Il a encore souligné que « toute autre intervention à l’entrave de mon mandat s’avérerait de facto dommageable ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 26 juillet 2017, [...], chef du domaine information et actions sociales au Centre social régional de Lausanne (CSR) a signalé la situation de D.________ à la Justice de paix de Lausanne (ci-après : justice de paix) en indiquant, que selon un rapport du 25 juillet 2017 de [...], assistante sociale, il apparaissait que ce dernier avait plusieurs mois d’arriérés de loyers, qu’il risquait de se faire expulser, qu’il faisait l’objet de poursuites et qu’il avait un problème d’hygiène. A cette époque, D.________ était officiellement domicilié au [...] à [...]. 2. Par ordonnance du 30 août 2017, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, le 4 octobre 2017, du jugement rendu le 30 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux ordonnant à D.________ de quitter et rendre libre l’appartement qu’il occupait à l’adresse susmentionnée. Selon l’extrait du contrôle des habitants du 9 novembre 2017, D.________ était officiellement domicilié à [...] à cette date,  mais semblait avoir quitté cette ville le 4 octobre 2017 pour s’établir à [...]. 3. D.________ a été convoqué à l’audience de la juge de paix du 3 novembre 2017, mais ne s’est pas présenté. [...], qui était présente, a déclaré que la personne concernée lui semblait fragile sur le plan psychique et a dit craindre qu’il ne se retrouve à la rue, incapable de gérer sa situation administrative. Elle a indiqué que D.________ avait fait une demande pour obtenir un revenu d’insertion (RI), mais qu’à défaut de renseignements complets, le CSR n’était pas entré en matière. 4. Une nouvelle audience de la juge de paix s’est tenue le 26 janvier 2018. Bien que cité à comparaître, D.________ ne s’est à nouveau pas présenté. 5. Dans un courrier du 23 janvier 2018, D.________ a en substance exposé qu’il s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a contesté la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne. Par courrier du 22 mars 2018, D.________ a informé l’autorité de protection qu’il faisait appel – s’agissant de la gestion de ses affaires – à H.________ et a indiqué que la nomination d’un curateur « ne pourrait que compliquer donc altérer inutilement les choses ». A l’audience du 23 mars 2018 – lors de laquelle D.________ a fait défaut –,H.________ a déclaré que la personne concernée avait des problèmes avec l’administration fiscale au motif qu’il n’avait pas rempli de déclaration d’impôts depuis de nombreuses années. Il a précisé que l’intéressé avait également des problèmes successoraux et qu’il souhaitait vendre sa maison dont l’évaluation fiscale s’élevait à environ 500'000 francs. Il a toutefois indiqué ne pas avoir connaissance du fait que son ami faisait l’objet de poursuites. 6. Le 27 avril 2018, munie d’un mandat d’amener délivré par la justice de paix le 10 avril 2018, la police s’est rendue au domicile de D.________, à [...], afin de l’emmener à l’audience fixée le jour-même. L’intéressé a refusé d’ouvrir aux officiers et ne s’est pas rendu à l’audience. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.________ et nommé en qualité de curatrice provisoire W.________. 7. A l’audience de la juge de paix du 15 juin 2018, à laquelle D.________ ne s’est pas présenté, W.________ a déclaré qu’elle avait aperçu l’intéressé dans les pas perdus avant qu’il ne décide de quitter l’office judiciaire. Elle a indiqué qu’elle avait constaté que l’état physique de D.________ était négligé, allant jusqu’à le comparer à un « clochard ». Elle a précisé que ce dernier ne répondait jamais au téléphone, si bien qu’elle n’avait jamais eu de contacts avec lui. Elle a exposé que D.________ avait hérité la maison de sa mère, mais que ce bien avait été saisi par l’Office des poursuites afin d’être vendu aux enchères. Elle a encore souligné que le solde du compte bancaire de la personne concernée au 31 mai 2018 s’élevait à un montant de 1'079 fr. 90. H.________, également présent, a déclaré qu’il s’était rendu avec D.________ à l’Office des impôts le 26 mars 2018 et que cette autorité avait donné un délai au 30 juin 2018 à l’intéressé pour fournir tous renseignements utiles concernant les périodes fiscales allant de 2013 à 2015, mais a dit craindre que l’intéressé ne s’exécute pas. Il a encore précisé que D.________ avait reçu une taxation d’office pour l’année 2016 dont le montant s’élevait à 23'000 francs alors qu’il n’avait actuellement pas de revenus. Il a enfin conclu en relevant « Je pense qu’il a besoin d’aide mais qu’il est dans le déni. De mon côté, je ne peux pas tout faire ». 8. Par lettres des 25 juin et 6 juillet 2018, D.________ a exposé en substance que la Justice de paix de Lausanne n’était pas compétente dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle en sa faveur dans la mesure où il avait été expulsé le 4 octobre 2017 de son logement [...], qu’il était depuis lors domicilié à [...] et que la première audience dans le cadre de cette instruction n’avait eu lieu que le 3 novembre 2017, soit après son déménagement. 9. W.________ a déposé un inventaire d’entrée le 13 juillet 2018 concernant D.________. Il était indiqué que la personne concernée possédait un bien immobilier estimé à 500'000 fr. grevé d’une dette hypothécaire de 340'000 francs. Il était encore indiqué que l’intéressé avait des poursuites en cours pour un montant total de 197'691 fr. 35 et que ses actifs s’élevaient à 5'359 fr. 57. La curatrice a en outre exposé que D.________ ne percevait actuellement aucun revenu et que faute de collaboration de ce dernier, la demande de RI qui avait été déposée n’avait pas avancé. 10. Par décision du 27 juillet 2018, la juge de paix a nommé Me Ludovic Tirelli en qualité de curateur ad hoc de D.________ afin de le représenter au sens de l’art. 449a CC dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur. 11. Dans son rapport du 27 août 2018, la Dresse [...], médecin délégué pour le district de Lausanne, a relevé que D.________ n’était pas collaborant et semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif. Elle a indiqué qu’il était probable que ce comportement soit lié à un problème psychiatrique et que la personne concernée souffre d’un trouble de la personnalité dont le diagnostic restait à définir. Elle a encore exposé que le potentiel suicidaire chez D.________ était théoriquement élevé au vu de sa situation. Elle a conclu en préconisant l’institution d’une curatelle pour l’entier de ses affaires administratives et financières étant précisé qu’un placement à des fins d’assistance semblait prématuré en l’état. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit.,

n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. Au vu du sort de la cause, la justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, D.________ a été convoqué à pas moins de quatre audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté sans motifs valables. Il y a lieu d’admettre que son droit d’être entendu n’a pas été violé (cf. art. 219 et 234 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la justice de paix du district de Lausanne n’est pas compétente pour statuer dans cette cause dès lors que son domicile se trouve dans un autre district et que l’art. 442 CC n’est pas applicable. 3.2 Selon l’art. 442 al. 1 1 ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Il résulte de cette disposition que le for ordinaire en matière de protection de l’adulte est fixé au domicile de la personne concernée au moment de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, ci-après : Droit de la protection de l’adulte, n. 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion « d’ouverture de la procédure » ou « litispendance », il y a lieu de se référer aux dispositions de droit cantonal (Meier, ibidem, nn. 190 et 191,

p. 95). Dans le canton de Vaud, l’art. 13 LVPAE – intitulé « litispendance »

– prévoit à son alinéa 1 lettre a que la procédure devant l’autorité de protection est notamment introduite par un signalement. Enfin, selon l’art. 442 al. 1 2 e phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier, ibidem, n. 128, p. 63). 3.3 En l’espèce, le signalement du 26 juillet 2017 qui a introduit la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est antérieur au changement de domicile de D.________ annoncé le 4 octobre 2017. La compétence ratione loci, existant au moment de la saisine du juge, soit lorsque celui-ci a reçu le signalement, est demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre district. 4. 4.1 Le recourant conteste l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il fait notamment valoir qu’il a mandaté l’expert-comptable H.________ afin de l’aider dans la gestion de ses affaires administratives. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). Enfin, il ne suffit pas que la personne concernée semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son accord pour instituer une curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant doit à tout le moins disposer de l'avis médical du médecin traitant de l'intéressée (CCUR 28 juillet 2015/175). 4.2.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 4.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3). 4.3 En l’espèce, la cause de la mesure ressort du rapport de la Dresse [...], qui a relevé que D.________ semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif et qu’il était possible que ce comportement soit lié à une problématique dont le diagnostic restait à définir. Quant au besoin de protection de D.________, l’urgence de la mesure résulte suffisamment clairement des différentes carences de l’intéressé (vente d’un bien immobilier, expulsion forcée d’un logement, défaut de déclaration fiscal depuis plusieurs années, défaut de collaboration de l’intéressé). Le recourant a fait certes valoir qu’il a mandaté le conseiller fiscal H.________. L’écriture de ce dernier du 6 septembre 2018 à l’intention de la Chambre de céans paraît être de de circonstance, H.________ ayant lui-même indiqué, lors de son audition du 15 juin 2017, ne pas avoir pu récolter les informations nécessaires pour l’autorité fiscale et craindre que D.________ ne fournisse pas les renseignements souhaités, tout en précisant qu’il pensait que la personne concernée avait besoin d’aide, mais était dans le déni, et que de son côté « il ne pourrait pas tout faire ». Le principe de proportionnalité est respecté car, en l’état, il n’est pas prononcé de restriction d’accès aux biens, la nécessité d’une curatelle de portée générale devant être examinée au fond vu le défaut de toute collaboration de l’intéressé. 5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.________, ‑ Me Ludovic Tirelli, curateur ad hoc (pour D.________), ‑ W.________, curatrice, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :