opencaselaw.ch

Arrêt / 2018 / 811

Waadt · 2018-09-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

NULLITÉ, ANNULABILITÉ, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION EXÉCUTOIRE | 79 LP, 80 LP, 54 al. 2 LPGA, 82 LPA-VD

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision sur opposition rendue le 13 avril 2018 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ N.________, ‑ Caisse cantonale d’allocations familiales, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2018 Arrêt / 2018 / 811

NULLITÉ, ANNULABILITÉ, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION EXÉCUTOIRE | 79 LP, 80 LP, 54 al. 2 LPGA, 82 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AF 4/18 - 6/2018 ZG18.021188 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2018 __________________ Composition :               Mme Berberat , présidente Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffier : M.              Favez ***** Cause pendante entre : N.________ à […] , recourant, et Caisse cantonale d’allocations familiales , à Vevey, intimée, _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 54 al. 2 LPGA ; art. 79 et 80 LP E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  : Vu la décision du 24 avril 2015 par laquelle la CCVD, Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a exigé de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 59'470 fr. correspondant à des allocations familiales touchées à tort du 1 er novembre 2010 au 31 mars 2015 ; vu la demande de remise de l’obligation de restituer déposée auprès de la Caisse le 25 juin 2015 par l’assuré, lequel a complété le 18 août 2015 le questionnaire permettant de déterminer sa situation financière, vu le courrier du 23 septembre 2015 de la Caisse intitulé « Sommation – Allocations familiales 2015 » et adressé à l’assuré portant le n° de facture 201515000 et précisant qu’à ce jour, le montant de sa dette se montait à 59'670 fr. dont 200 fr. au titre de taxe de sommation, taxation d’office et amende, vu la décision du 12 novembre 2015 par laquelle la Caisse a rejeté la demande de remise présentée par l’assuré, ce dernier ne remplissant pas les conditions de la bonne foi, vu la demande de réduction des acomptes de l’assuré du 28 septembre 2017, laquelle a été refusée par la Caisse dans un courrier du 6 octobre 2017, dès lors que la prescription de la créance serait atteinte avant son amortissement ; la Caisse a en outre informé l’intéressé qu’il était invité à poursuivre ses paiements et qu’à défaut, elle serait contrainte d’agir par voie de poursuite, vu le commandement de payer du 27 décembre 2017 notifié par la Caisse à l’assuré d’un montant de 45'600 fr. auquel s’ajoutaient 103 fr. 30 au titre de frais, et qui mentionnait comme cause de l’obligation « Allocations familiales 2015 n°201515000/ [...] du 1 er mai 2015 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 27 décembre 2017 (N°  [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois), vu l’opposition totale le 6 janvier 2018 au commandement de payer, vu la « décision de mainlevée administrative » du 22 février 2018 par laquelle la Caisse a levé l’opposition au commandement de payer n° [...] à hauteur de 45'703 fr., montant correspondant aux allocations familiales perçues à tort et aux frais de poursuite, vu la contestation de cette décision le 24 mars 2018, l’assuré relevant notamment qu’il ne comprenait pas pour quels motifs la Caisse pouvait lever elle-même l’opposition au commandement de payer en lieu et place d’un juge civil, vu la « décision de mainlevée administrative – décision sur opposition » du 13 avril 2018 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 22 février 2018, précisant s’être référée à l’art. 79 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qui stipule que le créancier doit agir par la voie de la procédure administrative pour écarter expressément l’opposition, vu le recours déposé le 17 mai 2018 par l’assuré contre la décision sur opposition du 13 avril 2018, dont il demande l’annulation, ainsi que l’annulation des décisions des 24 avril 2015 (restitution) et 22 février 2018, vu la réponse du 15 juin 2018 de l’intimée qui préavise pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, vu la réplique du 12 juillet 2018 du recourant indiquant qu’il souhaite l’élaboration d’un nouveau plan de paiement adapté à sa nouvelle situation financière, vu l’écriture du 23 juillet 2018 de l’intimée, vu les pièces versées au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’occurrence, tel que défini par la décision sur opposition entreprise du 13 avril 2018, l’objet de la contestation, soit la levée de l’opposition au commandement de payer n° [...] à hauteur de 45'703 fr., montant correspondant aux allocations familiales perçues à tort et aux frais de poursuite, circonscrit celui de la présente cause, que tout autre grief ou conclusion qui sort du cadre précité doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu’il en va ainsi de la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de restitution du 24 avril 2015 ; attendu qu’aux termes de l’article 79 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit, qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition, que le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire connaître son droit, que si le créancier requiert la poursuite sans être en possession d’un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 p. 120 ; voir également en dernier lieu TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1), que si le créancier introduit la poursuite alors qu’il est déjà en possession d’un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, il doit requérir la levée définitive de l’opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l’art. 80 al. 1 LP, qu’en matière d’assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1 er janvier 2009, AF), l’assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, que l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, pour autant qu’elles soient exécutoires, c’est-à-dire qu’elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA), qu’en l’espèce, la décision du 24 avril 2015 de l’intimée exigeant le versement d’un montant de 59'470 fr. correspondant à des allocations familiales touchées à tort du 1 er novembre 2010 au 31 mars 2015, mentionnait la possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours, que sa teneur permettait au recourant de comprendre sans ambiguïté qu’à défaut d’opposition, il se trouverait sous le coup d’une décision assimilable à un jugement définitif et exécutoire, que faute d’opposition, la décision du 24 avril 2015 est entrée en force et doit être assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, que par conséquent, lorsqu’elle a introduit la poursuite, l’intimée était au bénéfice d’un jugement exécutoire, que l’exécution forcée devait dès lors s’opérer par la poursuite pour dettes réglée selon la LP (art. 38 al. 1 LP), que l’intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de requérir une décision du juge de la mainlevée, que la juridiction ordinaire en matière d’assurances sociales n’a donc pas la compétence de prendre des mesures d’exécution forcée, notamment de statuer sur des questions relevant du juge de la mainlevée de l’opposition, lorsque l’autorité administrative créancière est déjà en possession d’un titre de mainlevée, qu’il convient de constater la nullité de la décision sur opposition du 18 avril 2018, respectivement celle du 22 février 2018, dans la mesure où elle a été rendue par une autorité incompétente ; attendu que la nullité déploie ses effets rétroactivement, en ce sens que la décision est d’emblée et absolument inefficace, entraînant l’invalidité de tous les actes qui se fondaient sur celle-ci (ATF 137 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 er avril 2016 en la cause A-8124/2015 consid. 2 et références citées), que le recours doit être admis, étant donné la nullité de la décision attaquée ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision sur opposition rendue le 13 avril 2018 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ N.________, ‑ Caisse cantonale d’allocations familiales, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :