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Arrêt / 2018 / 721

Waadt · 2018-08-28 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC} | 394 al. 1 CC, 395 al. 1 CC, 445 CC

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).

E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles

(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte

et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b

al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée

et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification

de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit

être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences

de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

I, Art. 1-456 ZGB, 5

e

éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446

al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu

du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre

2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que

les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut

aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable,

de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de

preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février/2013/56;

CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,

en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office

et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance

s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la

décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler

et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état

de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.

450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire

ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément

à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1

LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre

position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 1.3 En l’espèce, le recours, sommairement motivé, interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable. Compte tenu de l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

E. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les  art. 443 ss CC. En particulier, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

E. 2.3 En l'espèce, la justice de paix a cité à comparaître la recourante à l’audience du 6 juillet 2018, préalablement au prononcé de l’ordonnance attaquée. Bien que régulièrement citée, la personne concernée a fait défaut. Dès lors que le droit de s’exprimer a été valablement donné à la recourante, son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 La recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion provisoirement instituée en sa faveur, invoquant être tout à fait en mesure de se prendre en charge, y compris sur le plan financier, et s’être occupée à plusieurs reprises des affaires de son père lorsqu’il était malade ainsi que régulièrement de celles de son frère, qui fait appel à son aide tous les six mois environ.

E. 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art.

390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette

disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure

est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse

qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère

de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas

désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).

A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),

ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier

le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera

l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte,

Genève/Zurich/Bâle 2016 [cité ci-après : Droit de la protection de l’adulte],

n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois

causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre

état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement

à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366).

Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues

en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et

celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques

ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier

la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,

Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390

CC, p. 385; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016. n. 722, p. 367).

Pour fonder une curatelle,

il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne

concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée

d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant

pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à

protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des

conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés

peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte,

n. 729, p. 370).

E. 3.1.2 Selon l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC,

p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

E. 3.1.3 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331).

E. 3.1.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3).

E. 3.2 En 2012, la recourante a déjà fait l’objet

d’une enquête de l’autorité de protection en raison de troubles psychiatriques

pouvant menacer ses intérêts. Une première expertise de l’état psychique de

la personne concernée a permis de poser le diagnostic de trouble schizotypique, caractérisé

par des idées délirantes, des perceptions bizarres, une méfiance ainsi que des anomalies

de la pensée et du raisonnement pouvant donner lieu à un comportement excentrique. Ce trouble

étant stable depuis une dizaine d’années et la recourante étant autonome pour les

actes de la vie quotidienne, les experts ont cependant estimé que des mesures ambulatoires suffisaient,

la recourante ayant uniquement besoin d’une aide sur le plan médical. Par ailleurs, sa situation

financière ne suscitant aucune inquiétude particulière - la recourante vivait alors avec

son compagnon et était en mesure de procéder aux démarches nécessaires pour assurer

la gestion de ses affaires - l’autorité de protection a renoncé également à

l’instauration d’une mesure de protection de ses intérêts patrimoniaux.

Depuis lors, la situation de la recourante s’est détériorée. La recourante n’a

plus de suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon les expertes dont l’avis

a été pris récemment, la recourante, qui vit seule, présente toujours les troubles

constatés à l’époque, mais de manière vraisemblablement plus aigüe. Ainsi,

n’ayant pas conscience de la portée de ses actes, elle a dépensé en l’espace

de quatre mois les 70'000 fr. que son père lui avait remis entre fin 2014 et début 2015, en

remettant la majeure partie à un tiers, alors qu’elle-même se trouvait sans logement

fixe, traversait une période où elle dormait dans sa voiture ou chez des amis et qu’elle

aurait dû utiliser ces montants prioritairement pour stabiliser sa situation sociale. Encore récemment,

la recourante s’est livrée à des dépenses excessives, mettant en danger sa situation

financière et s’obligeant à recourir à des aides sociales. Selon les expertes, si

la recourante paraît apte à prendre soin d’elle-même et à organiser sa vie

quotidienne, elle a en revanche impérativement besoin d’une aide dans la gestion de ses affaires,

en particulier financières, et ce d’autant plus dans l’éventualité où

elle percevrait des montants importants.

Au stade des mesures provisionnelles et compte tenu des antécédents de la recourante et des

conclusions des expertes, il apparaît que la mesure de protection ordonnée provisoirement par

la justice de paix est justifiée et proportionnée aux besoins de celle-ci; en attendant

le résultat de l’enquête en cours, qui permettra de cerner plus précisément

le besoin de protection de la recourante, la mesure incriminée doit être confirmée.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ ‑ C.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), - V.________, Centre social régional (CSR), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 28.08.2018 Arrêt / 2018 / 721

MESURE PROVISIONNELLE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC} | 394 al. 1 CC, 395 al. 1 CC, 445 CC

TRIBUNAL CANTONAL QC18.030414-181112 157 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 août 2018 __________________ Composition :               M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 393 al. 1, 394 al. 1, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Orbe, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, adressée pour notification le 16 juillet 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a déclaré poursuivre l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de M.________ (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de M.________, née le [...] 1957 (II), a nommé C.________, responsable de mandats de protection à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire, et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, cet office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenterait M.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegarderait au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillerait à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrerait ses biens avec diligence, accomplirait les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représenterait, si nécessaire, M.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), a invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de M.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de M.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’expertise psychiatrique déposée, M.________ souffrait de troubles psychiatriques dont elle n’avait pas conscience et qui l’empêchaient de gérer ses finances conformément à ses intérêts, qu’en particulier, elle était portée à effectuer des dépenses démesurées au point de mettre sa situation financière en danger. Compte tenu de l’avis des experts et dans l’attente du résultat des enquêtes en cours, les premiers juges ont institué provisoirement une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M.________ afin de préserver ses intérêts. B. Par acte daté du 16 juillet 2018, reçu par le greffe de la justice de paix le 25 juillet 2018, M.________ s’est en substance opposée à la mesure de protection instaurée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Au mois de mai 2011, la justice de paix a été informée des difficultés rencontrées par M.________ et a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 12 juin 2012 dans le cadre de l’enquête indiquait que l’expertisée souffrait d’un trouble schizotypique qui se manifestait notamment par des idées et des perceptions bizarres, une méfiance et des anomalies de la pensée ainsi qu’un raisonnement pouvant donner lieu à un comportement excentrique. D’évolution chronique, le trouble constaté était stable depuis une dizaine d’années. Si l’expertisée pouvait se passer d’une assistance parce qu’elle était autonome dans les actes de la vie quotidienne (préparer un repas, faire le ménage, assurer son hygiène personnelle, etc.), elle avait en revanche besoin d’un suivi ambulatoire sous la forme d’une prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique intégrée, comprenant des entretiens de soutien réguliers et éventuellement un appui médicamenteux. En outre, aucun élément de mise en danger directe et vitale de l’expertisée n’avait été mis en évidence. Compte tenu de l’avis des experts, la justice de paix a dès lors renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance; elle a toutefois engagé M.________ à mettre en place le suivi à domicile recommandé, par le biais du centre médico-social en association avec un médecin généraliste. Quant à la gestion des affaires de la personne concernée, la justice de paix a par ailleurs constaté que celle-ci n’avait pas de biens à gérer, recevait une rente AI lui permettant de régler ses frais personnels, que, vivant chez son compagnon, elle n’avait pas de frais de logement, qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites, qu’elle avait su se choisir un représentant, avait procédé à certaines démarches et que compte tenu de l’encadrement dont elle bénéficiait alors, une mesure tutélaire n’était pas nécessaire. Fort de ces informations, la justice de paix a donc renoncé à prendre des mesures de protection en faveur de M.________ et a clos l’enquête. 2. Par courrier du 27 juin 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) a alerté à nouveau la justice de paix sur la situation de M.________. Selon ses constatations, la personne concernée semblait incapable d’effectuer les démarches administratives courantes et de gérer ses affaires. Ainsi, notamment, alors que ses moyens se limitaient au minimum vital, elle paraissait avoir donné la quasi-totalité de ses ressources à un individu dénommé le «  [...] ». Par ailleurs, ses problèmes semblaient toujours présents et elle n’avait plus de suivi psychothérapeutique. Selon la copie d’un courrier du 7 juin 2017 transmis par le Centre social romand, à Orbe, (ci-après : le CSR) la personne concernée, divorcée et mère de deux enfants majeurs, vivait seule, percevait une demi-rente AI, un demi-complément PC ainsi qu’une pension de 500 fr. par mois de son ex-époux. D’après ce centre, la personne concernée semblait souvent déconnectée de la réalité, tenait parfois des propos incohérents et restait cloîtrée chez elle durant des périodes de plusieurs semaines. Inquiet de la situation, le CSR et le SPAS ont demandé l’instauration d’une mesure de protection. Le 24 août 2017, la juge de paix a procédé aux auditions de M.________ et de l’assistante sociale du CSR, V.________. L’assistante sociale V.________ a déclaré que le CSR avait repris le dossier de M.________ en octobre 2015 et qu’aussitôt après, d’importantes difficultés avaient surgi. Le Centre social romand de Pully, qui s’était précédemment chargé de la situation de M.________ et dont celle-ci percevait alors des aides, avait en effet clos le dossier parce que M.________ n’avait pas déclaré les 60'000 fr. qu’elle avait reçus de son père; elle avait dépensé cette somme en quatre mois, notamment en procédant à 1’800 fr. d’achat de fourrure et en prélevant, à quelques jours d’intervalle, 20'000 et 15'000 fr. qu’elle avait remis au  «  [...] ». En deux mois, M.________ avait dépensé au total 59'000 francs. Elle avait dépensé tout aussi rapidement les 10'000 fr. que lui avait ensuite remis son père. M.________ avait également vendu pour 25'000 euros de titres qu’elle n’avait pas déclarés. Or, à plusieurs reprises, le CSR avait dû rattraper des retards de loyer; M.________ n’effectuait pas ses paiements et indiquait ne pas pouvoir se rendre chez sa psychiatre en raison d’un manque d’argent, alors que, régulièrement, elle se rendait dans des hôtels et restaurants de Villars. Par ailleurs, au cours des derniers mois, le CSR avait constaté la dégradation physique et les problèmes de comportement de la personne concernée. M.________ avait en particulier donné les clés de son appartement à un auto-stoppeur, qui s’était installé dans son logement et en avait changé les serrures. Elle avait également fumé sur son matelas, lequel, selon son bailleur, avait déjà pris feu. En outre, elle avait refusé les soins à domicile qui lui avaient été proposés. Actuellement, pour compléter les revenus de M.________, le CSR versait 400 fr. au titre du RI, directement au bailleur de la personne concernée; une demande AI avait été faite avec le médecin de l’époque (en 2015), mais faute de suivi, la demande était restée en attente. Interrogée à son tour, M.________ a déclaré qu’elle ne voyait pas où se situait le problème, qu’elle avait du retard dans le paiement de son loyer pour le mois d’avril, mais qu’elle le réglait à raison de 200 fr. par mois, et que le revenu d’insertion lui avait été supprimé parce qu’elle s’était absentée deux mois de Suisse pour se rendre au chevet de son père, qui était malade, en Belgique. Elle avait fait recours et attendait de l’argent actuellement. En outre, M.________ payait ses factures régulièrement et estimait ne pas avoir besoin d’un suivi. A propos du «  [...] », M.________ a indiqué que l’intéressé avait été victime de trois infarctus, qu’il s’était retrouvé à la rue sans ressources et que, par compassion, elle lui avait remis à peu près 50'000 fr. de l’argent reçu de son père pour l’aider financièrement. Elle avait fréquenté deux ans cette personne. A présent, le « [...] » était reparti à Paris chez sa mère et M.________ ne le voyait plus, ne pouvant dire si un mariage était envisageable un jour. Quant à l’argent remis par son père, elle a précisé qu’elle n’en avait rien dit, car le « [...] » avait besoin de son aide et qu’elle avait fait ce qu’elle avait pu pour l’aider. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait quitté son précédent compagnon, elle avait vécu deux mois dans sa voiture, qu’elle n’avait pris avec elle que quelques effets personnels et qu’elle avait dû « se rééquiper », raison pour laquelle elle s’était acheté à l’époque un manteau avec de la fourrure, ainsi que d’autres vêtements. Elle allait aussi chercher de l’eau du torrent. Après les explications fournies par la juge de paix, M.________ a accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique. Le 30 avril 2018, les Dresses G.________ et R.________, médecin agréée et cheffe de service au Département de psychiatrie – Institut de psychiatrie légale – Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, ont déposé leur rapport d’expertise. Selon leurs observations cliniques, l‘expertisée souffrait d’un trouble délirant persistant et d’un très probable trouble schizotypique, avec, éventuellement, un trouble mixte de la personnalité. Elle ne consommait pas de substances psychoactives ni d’alcool. Du fait du trouble délirant qui l’affectait, elle avait une représentation du monde qui lui était propre et développait des convictions inébranlables qui l’empêchaient d’adapter son comportement ou de raisonner autour des événements de sa vie quotidienne d’une manière propre à préserver ses intérêts. A cet égard, les experts ont relevé que, lors du suivi psychiatrique qui avait été assuré pendant un temps par la Dresse [...], ce médecin avait déclaré, dans le cadre de la demande AI formulée, que l’expertisée présentait toujours des idées délirantes à propos de l’alimentation, avait des croyances bizarres, magiques, qui influençaient son comportement et ne correspondaient pas aux normes d’un sous-groupe culturel. En raison des troubles manifestés, la thérapeute avait estimé que l’expertisée n’avait pas la capacité de travailler. En outre, les expertes ont noté qu’interrogée notamment sur la manière dont elle comprenait la notion d’argent, l’expertisée leur avait expliqué qu’il s’agissait là d’un moyen donné par Dieu pour accomplir sa destinée. De leur avis, le trouble dont souffrait l’expertisée constituait une atteinte durable à sa santé et se soignait difficilement car il touchait au mode profond de la personne, laquelle, par ailleurs, ne se percevait pas comme souffrant d’une maladie. Cela étant, elles considéraient que si la personne concernée était suffisamment motivée, elle pourrait améliorer son état de santé psychique par un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Quant à la tenue de ses affaires, les expertes ont relevé que si l’expertisée paraissait apte à gérer sa vie quotidienne, par exemple, trouver un logement, se nourrir, s’habiller, prendre soin d’elle-même, et pouvait vivre dans un appartement indépendant avec une aide à domicile, elle était en revanche incapable de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux, ayant pu, par le passé, prendre des décisions contraires à ses intérêts dans un contexte qui donnait l’impression qu’elle avait été victime d’abus de faiblesse. Elle pouvait aussi se mettre en danger, par exemple, perdre son logement par défaut de paiement du loyer. En conséquence, même si l’expertisée s’estimait parfaitement apte à gérer ses affaires, les expertes considéraient comme impératif qu’elle soit aidée par un intervenant professionnel dans la gestion de ses finances, en particulier pour toutes les dépenses significatives dépassant le budget nécessaire à sa vie quotidienne (paiement du loyer, des assurances maladie et autres, d’abonnements divers éventuellement) et dans l’éventualité où elle percevrait à nouveau une somme conséquente. En revanche, elles ont considéré qu’aucun élément ne faisait craindre un risque hétéro-agressif, comme un risque suicidaire. Par avis du 8 mai 2018, la juge de paix a cité M.________  à comparaître à son audience du 6 juillet 2018. Bien que régulièrement citée, la personne concernée ne s’est pas présentée. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février/2013/56; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours, sommairement motivé, interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable. Compte tenu de l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les  art. 443 ss CC. En particulier, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la justice de paix a cité à comparaître la recourante à l’audience du 6 juillet 2018, préalablement au prononcé de l’ordonnance attaquée. Bien que régulièrement citée, la personne concernée a fait défaut. Dès lors que le droit de s’exprimer a été valablement donné à la recourante, son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion provisoirement instituée en sa faveur, invoquant être tout à fait en mesure de se prendre en charge, y compris sur le plan financier, et s’être occupée à plusieurs reprises des affaires de son père lorsqu’il était malade ainsi que régulièrement de celles de son frère, qui fait appel à son aide tous les six mois environ. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [cité ci-après : Droit de la protection de l’adulte],

n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016. n. 722, p. 367). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte,

n. 729, p. 370). 3.1.2 Selon l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC,

p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). 3.1.3 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). 3.1.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3). 3.2 En 2012, la recourante a déjà fait l’objet d’une enquête de l’autorité de protection en raison de troubles psychiatriques pouvant menacer ses intérêts. Une première expertise de l’état psychique de la personne concernée a permis de poser le diagnostic de trouble schizotypique, caractérisé par des idées délirantes, des perceptions bizarres, une méfiance ainsi que des anomalies de la pensée et du raisonnement pouvant donner lieu à un comportement excentrique. Ce trouble étant stable depuis une dizaine d’années et la recourante étant autonome pour les actes de la vie quotidienne, les experts ont cependant estimé que des mesures ambulatoires suffisaient, la recourante ayant uniquement besoin d’une aide sur le plan médical. Par ailleurs, sa situation financière ne suscitant aucune inquiétude particulière - la recourante vivait alors avec son compagnon et était en mesure de procéder aux démarches nécessaires pour assurer la gestion de ses affaires - l’autorité de protection a renoncé également à l’instauration d’une mesure de protection de ses intérêts patrimoniaux. Depuis lors, la situation de la recourante s’est détériorée. La recourante n’a plus de suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon les expertes dont l’avis a été pris récemment, la recourante, qui vit seule, présente toujours les troubles constatés à l’époque, mais de manière vraisemblablement plus aigüe. Ainsi, n’ayant pas conscience de la portée de ses actes, elle a dépensé en l’espace de quatre mois les 70'000 fr. que son père lui avait remis entre fin 2014 et début 2015, en remettant la majeure partie à un tiers, alors qu’elle-même se trouvait sans logement fixe, traversait une période où elle dormait dans sa voiture ou chez des amis et qu’elle aurait dû utiliser ces montants prioritairement pour stabiliser sa situation sociale. Encore récemment, la recourante s’est livrée à des dépenses excessives, mettant en danger sa situation financière et s’obligeant à recourir à des aides sociales. Selon les expertes, si la recourante paraît apte à prendre soin d’elle-même et à organiser sa vie quotidienne, elle a en revanche impérativement besoin d’une aide dans la gestion de ses affaires, en particulier financières, et ce d’autant plus dans l’éventualité où elle percevrait des montants importants. Au stade des mesures provisionnelles et compte tenu des antécédents de la recourante et des conclusions des expertes, il apparaît que la mesure de protection ordonnée provisoirement par la justice de paix est justifiée et proportionnée aux besoins de celle-ci; en attendant le résultat de l’enquête en cours, qui permettra de cerner plus précisément le besoin de protection de la recourante, la mesure incriminée doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ ‑ C.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), - V.________, Centre social régional (CSR), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :