DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 445 al. 3 CC, 138 al. 3 let. a CPC (CH), 142 al. 3 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, motivée le 5 juin 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l'égard d’A.W.________, née le [...]1933 (I), invité le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], à établir un complément à son rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2016 (II), dit qu'à titre provisoire, A.W.________ était astreinte à des mesures ambulatoires dont le contrôle serait assuré par la Dresse [...] (III), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). Cette ordonnance a été adressée le 5 juin 2018 sous pli recommandé à A.W.________ et B.W.________ pour notification. Au pied de la décision, il a expressément été mentionné qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification.
E. 2 Par acte remis à la Poste le 27 juin 2018, A.W.________ et B.W.________ ont recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre cette décision.
E. 3 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.
E. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte
et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à
la procédure (art. 450 al. 2 CC).
Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire.
En cas d'envoi par recommandé non retiré, l’envoi est réputé avoir été
notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec
de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al.
3 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance
d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi,
un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du
siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC).
4.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 fait suite à l’audience de
la justice de paix du 8 mai 2018 lors de laquelle A.W.________ et B.W.________ ont comparu. Cette ordonnance
a été adressée à A.W.________ sous pli recommandé le 5 juin 2018 et lui a été
notifiée le 6 juin 2018. Un pli recommandé a également été adressé
le 5 juin 2018 à B.W.________, mais faute de remise, est revenu en retour le 6 juin 2018
à l’office de poste. L’intéressé a été avisé que le délai
de retrait échoyait le 13 juin 2018, mais n’a toutefois pas réclamé son
envoi. Dans la mesure où B.W.________, qui était présent à l’audience du 8
mai 2018, devait s’attendre à recevoir une telle décision, il y a lieu de considérer
que celle-ci lui a valablement été notifiée à la fin du délai de garde de sept
jours, soit le 13 juin 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Au vu du délai légal de dix jours imposé par la loi pour interjeter recours contre des
mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), il incombait à A.W.________ de déposer son acte
au plus tard le 18 juin 2018 et à B.W.________ au plus tard le 25 juin 2018 (art. 142 al. 3 CPC).
Partant, le recours commun qui a été remis à la Poste le 27 juin 2018 par les parties
est manifestement tardif. Le vice de la tardivité étant irréparable, le recours doit être
déclaré irrecevable.
5.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.
E. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]; CCUR 18 juin 2018/111). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.W.________, ‑ B.W.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix ad hoc de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, ‑ U.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.06.2018 Arrêt / 2018 / 561
DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 445 al. 3 CC, 138 al. 3 let. a CPC (CH), 142 al. 3 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL OD16.048528-180943 119 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 445 al. 3 CC, 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], et B.W.________, à [...], contre la décision rendue le 29 mai 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.W.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, motivée le 5 juin 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l'égard d’A.W.________, née le [...]1933 (I), invité le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], à établir un complément à son rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2016 (II), dit qu'à titre provisoire, A.W.________ était astreinte à des mesures ambulatoires dont le contrôle serait assuré par la Dresse [...] (III), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). Cette ordonnance a été adressée le 5 juin 2018 sous pli recommandé à A.W.________ et B.W.________ pour notification. Au pied de la décision, il a expressément été mentionné qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification. 2. Par acte remis à la Poste le 27 juin 2018, A.W.________ et B.W.________ ont recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre cette décision. 3. Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. En cas d'envoi par recommandé non retiré, l’envoi est réputé avoir été notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC). 4. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 fait suite à l’audience de la justice de paix du 8 mai 2018 lors de laquelle A.W.________ et B.W.________ ont comparu. Cette ordonnance a été adressée à A.W.________ sous pli recommandé le 5 juin 2018 et lui a été notifiée le 6 juin 2018. Un pli recommandé a également été adressé le 5 juin 2018 à B.W.________, mais faute de remise, est revenu en retour le 6 juin 2018 à l’office de poste. L’intéressé a été avisé que le délai de retrait échoyait le 13 juin 2018, mais n’a toutefois pas réclamé son envoi. Dans la mesure où B.W.________, qui était présent à l’audience du 8 mai 2018, devait s’attendre à recevoir une telle décision, il y a lieu de considérer que celle-ci lui a valablement été notifiée à la fin du délai de garde de sept jours, soit le 13 juin 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Au vu du délai légal de dix jours imposé par la loi pour interjeter recours contre des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), il incombait à A.W.________ de déposer son acte au plus tard le 18 juin 2018 et à B.W.________ au plus tard le 25 juin 2018 (art. 142 al. 3 CPC). Partant, le recours commun qui a été remis à la Poste le 27 juin 2018 par les parties est manifestement tardif. Le vice de la tardivité étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]; CCUR 18 juin 2018/111). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.W.________, ‑ B.W.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix ad hoc de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, ‑ U.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :