RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, DÉCISION SUR FRAIS | 74a al. 4 TFJC, 241 al. 3 CPC (CH), 43 al. 1 let. a CDPJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Par lettre du 4 mars 2018, K.________ a contesté cette décision, estimant qu’une curatelle d’accompagnement était suffisante. Le 27 mars 2018, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position (art. 450d al. 1 CC). Par lettre du 4 avril 2018, la curatrice s’est prononcée en faveur du maintien de la mesure querellée.
E. 3.1 Par lettre à la Chambre des curatelles du 26 avril 2018, K.________ a écrit qu’elle renonçait à son recours sauf pour ce qui concernait sa nationalité (française et non italienne), la nature de son trouble obsessionnel-compulsif (TOC de type contamination et vérification et non malheur) et la description par le Dr [...] de la situation ainsi que de son contexte personnel. En outre, elle acceptait la nomination de [...] en qualité de curatrice.
E. 3.2 En l’espèce, ce courrier vaut retrait de recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 21.02]). Il convient également de prendre acte des remarques de la recourante au sujet de sa nationalité, française, de la nature de son TOC ainsi que de la description médicale de sa situation et de son contexte personnel, étant précisé qu’un recours ne permet que de contester le dispositif de la décision attaquée et non de faire corriger les motifs pour eux-mêmes.
E. 4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________, ‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 03.05.2018 Arrêt / 2018 / 381
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, DÉCISION SUR FRAIS | 74a al. 4 TFJC, 241 al. 3 CPC (CH), 43 al. 1 let. a CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL OC18.005555-180363 86 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 mai 2018 __________________ Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 241 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. a CDPJ; 74a al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Nyon, contre la décision rendue le 19 décembre 2017 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit: 1. Par décision du 19 décembre 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de K.________ (I); a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de K.________, née le [...] 1999, célibataire, de nationalité italienne, domiciliée route de [...], 1260 Nyon (II); a nommé [...], curatrice professionnelle auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III); a défini les tâches et devoirs de la curatrice (IV à VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). Considérant que tant la cause de la curatelle que la condition du besoin apparaissaient remplies, les premiers juges ont institué une mesure tenant compte du besoin de protection de K.________ et favorisant autant que possible le besoin d’autonomie de la personne concernée. 2. Par lettre du 4 mars 2018, K.________ a contesté cette décision, estimant qu’une curatelle d’accompagnement était suffisante. Le 27 mars 2018, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position (art. 450d al. 1 CC). Par lettre du 4 avril 2018, la curatrice s’est prononcée en faveur du maintien de la mesure querellée. 3. 3.1 Par lettre à la Chambre des curatelles du 26 avril 2018, K.________ a écrit qu’elle renonçait à son recours sauf pour ce qui concernait sa nationalité (française et non italienne), la nature de son trouble obsessionnel-compulsif (TOC de type contamination et vérification et non malheur) et la description par le Dr [...] de la situation ainsi que de son contexte personnel. En outre, elle acceptait la nomination de [...] en qualité de curatrice. 3.2 En l’espèce, ce courrier vaut retrait de recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 21.02]). Il convient également de prendre acte des remarques de la recourante au sujet de sa nationalité, française, de la nature de son TOC ainsi que de la description médicale de sa situation et de son contexte personnel, étant précisé qu’un recours ne permet que de contester le dispositif de la décision attaquée et non de faire corriger les motifs pour eux-mêmes. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________, ‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :