DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FORME ET CONTENU, ACTE DE RECOURS | 61 let. b LPGA, 82 LPA-VD
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. L’écriture de V.________ du 28 août 2017 est irrecevable au titre de recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ V.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.09.2017 Arrêt / 2017 / 802
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FORME ET CONTENU, ACTE DE RECOURS | 61 let. b LPGA, 82 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL ACH 149/17 - 183/2017 ZQ17.040608 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2017 _______________________ Composition : Mme Dessaux , présidente MM. Métral et Piguet, juges Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : V.________ , à Lausanne, recourant, et Service de l'emploi , Instance juridique chômage, à Lausanne. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 82 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision de la Division juridique des ORP du 31 mars 2017, reconnaissant V.________ (ci-après : l’assuré) apte au placement pour un taux de disponibilité de 60 % dès le 3 octobre 2016, vu l’opposition interjetée le 13 avril 2017 par l’assuré auprès du Service de l’emploi, vu l’absence de réponse de l’assuré au courrier du 23 juin 2017 du Service de l’emploi sollicitant la production de différentes pièces à titre de preuves, vu la décision sur opposition du Service de l’emploi du 28 juillet 2017 rejetant l’opposition de l’assuré, vu la lettre de V.________ du 28 août 2017 à la Division juridique des ORP, intitulée « Contestation courrier du 31.03.2017 », accompagnant la production d’une attestation du SAWI du 25 août 2017 et s’excusant du retard apporté à sa réponse, ceci au motif qu’il avait dû attendre le retour de vacances de l’auteur de l’attestation, vu le courrier du Service de l’emploi du 19 septembre 2017, transmettant à la Cour de céans la lettre de l’assuré comme objet de sa compétence, au motif qu’une décision sur opposition avait déjà été rendue ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, avec la précision que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours, l’abus de droit étant réservé (ATF 134 V 162 ; TF 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; voir également Ueli Kieser , Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 e éd., n° 193 p. 299), qu’en l’occurrence, il ne saurait être inféré du courrier de l’assuré du 28 août 2017 une quelconque volonté de recourir devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 28 juillet 2017, qu’il ne mentionne au demeurant pas alors qu’a priori, il aurait dû la recevoir, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’impartir un délai complémentaire pour remédier aux lacunes de son écriture du 28 août 2017, laquelle est irrecevable, qu’il convient de procéder selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que la procédure est gratuite et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens, vu l’irrecevabilité du recours (cf. art. 61 let. a et let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. L’écriture de V.________ du 28 août 2017 est irrecevable au titre de recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ V.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :