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Arrêt / 2017 / 685

Waadt · 2017-08-16 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 CC

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par décision du 5 juillet 2017, adressée le même jour au Service de protection de la jeunesse

– ORPM de l'Est vaudois (ci-après : SPJ), à Montreux, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a déclaré avoir pris connaissance du rapport annuel établi par le SPJ pour 2016, a remercié ce Service de son travail et l'a confirmé dans son mandat de surveillant judiciaire de l'enfant Q.________. Le même jour, T.________ et B.________ ont reçu copies de ce courrier et du rapport du SPJ.

E. 2 Dans son écriture du 4 août 2017, T.________ remet en cause la décision précitée du Juge de paix.

E. 3.1 En tant que le recourant ne conteste pas la confirmation du SPJ dans son mandat de surveillant judiciaire, mais se limite à remettre en cause les rapports 2015 et 2016, son écriture est irrecevable. Au surplus, dans son arrêt du 18 avril 2017, envoyé pour notification au recourant le 11 juillet 2017, la Chambre des curatelles s'est appuyée sur lesdits rapports du SPJ. Le recourant n'ayant pas formé recours contre cet arrêt, celui-ci est de toute manière définitif et exécutoire.

E. 3.2 Le recourant fait également plusieurs remarques à propos du "carnet de transmission". Dans l'arrêt précité, la Chambre de céans a indiqué que les parents de l'enfant ne s'étaient pas opposés à ce qu'il soit renoncé à l'utilisation de ce carnet, qui s'était révélé inefficace en pratique (consid. 8). Les observations faites par le recourant sur ce point sont donc sans objet.

E. 3.3 En tant que le recourant fait état d'un épisode remettant en cause sa confiance en l'intimée, de son état de santé et de son projet de renoncer à son droit de visite, le recours est également irrecevable dès lors que ces observations dépassent le cadre de la décision du Juge de paix.

E. 4 En conclusion, en tant que l'écriture de T.________ pourrait être considérée comme un recours, celui-ci est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________, - [...], assistante sociale au SPJ – ORPM de l'Est vaudois, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, - SPJ – Unité d'appui juridique, ‑ B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 16.08.2017 Arrêt / 2017 / 685

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL GA14.020100-171393 163 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à la Tour-de-Peilz, contre la décision du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant Q.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : 1. Par décision du 5 juillet 2017, adressée le même jour au Service de protection de la jeunesse

– ORPM de l'Est vaudois (ci-après : SPJ), à Montreux, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a déclaré avoir pris connaissance du rapport annuel établi par le SPJ pour 2016, a remercié ce Service de son travail et l'a confirmé dans son mandat de surveillant judiciaire de l'enfant Q.________. Le même jour, T.________ et B.________ ont reçu copies de ce courrier et du rapport du SPJ. 2. Dans son écriture du 4 août 2017, T.________ remet en cause la décision précitée du Juge de paix. 3. 3.1 En tant que le recourant ne conteste pas la confirmation du SPJ dans son mandat de surveillant judiciaire, mais se limite à remettre en cause les rapports 2015 et 2016, son écriture est irrecevable. Au surplus, dans son arrêt du 18 avril 2017, envoyé pour notification au recourant le 11 juillet 2017, la Chambre des curatelles s'est appuyée sur lesdits rapports du SPJ. Le recourant n'ayant pas formé recours contre cet arrêt, celui-ci est de toute manière définitif et exécutoire. 3.2 Le recourant fait également plusieurs remarques à propos du "carnet de transmission". Dans l'arrêt précité, la Chambre de céans a indiqué que les parents de l'enfant ne s'étaient pas opposés à ce qu'il soit renoncé à l'utilisation de ce carnet, qui s'était révélé inefficace en pratique (consid. 8). Les observations faites par le recourant sur ce point sont donc sans objet. 3.3 En tant que le recourant fait état d'un épisode remettant en cause sa confiance en l'intimée, de son état de santé et de son projet de renoncer à son droit de visite, le recours est également irrecevable dès lors que ces observations dépassent le cadre de la décision du Juge de paix. 4. En conclusion, en tant que l'écriture de T.________ pourrait être considérée comme un recours, celui-ci est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________, - [...], assistante sociale au SPJ – ORPM de l'Est vaudois, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, - SPJ – Unité d'appui juridique, ‑ B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :