DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 450 CC
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 13 avril 2017, communiquée le même jour aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 5 avril 2017 par K.________, née le [...] 1967, contre la décision rendue le 3 avril 2017 par la Dresse D.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée, sous réserve de débours ultérieurs, lesquels seraient également mis à sa charge (II).
E. 2 Le 4 mai 2017, l’Ordre judiciaire du canton de Vaud a adressé à K.________ une facture n° [...], échue le 3 juin 2017 et payable à trente jours, intitulée « Décompte des frais judiciaires », d’un montant de 150 francs.
E. 3 Par courrier du 8 juillet 2017, reçu par l’autorité compétente le 12 juillet 2017, K.________, se référant à la facture précitée, a contesté devoir payer cet émolument, « réclamé indûment par l’Ordre judiciaire », alléguant en substance qu’elle avait recouru contre la décision rejetant son appel contre le placement médical ordonné à son encontre et qu’elle ne réglerait en aucun cas celui-ci tant que sa réclamation ne serait pas tranchée. Le 13 juillet 2017, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.
E. 4.1 Le recours est dirigé contre un émolument arrêté par une décision rendue par la juge de paix et notifiée à la recourante le 13 avril 2017, lequel a fait l’objet d’une facture du 4 mai 2017, payable à trente jours.
E. 4.2 Toutes les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent en principe faire l’objet d’un recours auprès d’une instance judiciaire cantonale (art. 450 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 249, p. 126). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
E. 4.3 En l’espèce, l’émolument objet de la facture n° [...] a été arrêté par une décision de la juge de paix du 13 avril 2017 rejetant l’appel au juge de la recourante dans le cadre d’un placement médical. La décision entreprise mentionne expressément en page 7, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 450b al. 2 CC). Elle a été envoyée pour notification à K.________ sous pli recommandé le 13 avril 2017. Le recours de la prénommée, daté du 8 juillet 2017, est dès lors tardif. A supposer même que le recours n’eût porté que sur les frais, le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) serait lui aussi largement échu. Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
E. 5.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
E. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.07.2017 Arrêt / 2017 / 650
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 450 CC
TRIBUNAL CANTONAL E517.014639-171229 135 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 juillet 2017 ___________________ Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 428, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, au Mont-sur-Lausanne, contre l’émolument arrêté selon décision rendue le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 13 avril 2017, communiquée le même jour aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 5 avril 2017 par K.________, née le [...] 1967, contre la décision rendue le 3 avril 2017 par la Dresse D.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée, sous réserve de débours ultérieurs, lesquels seraient également mis à sa charge (II). 2. Le 4 mai 2017, l’Ordre judiciaire du canton de Vaud a adressé à K.________ une facture n° [...], échue le 3 juin 2017 et payable à trente jours, intitulée « Décompte des frais judiciaires », d’un montant de 150 francs. 3. Par courrier du 8 juillet 2017, reçu par l’autorité compétente le 12 juillet 2017, K.________, se référant à la facture précitée, a contesté devoir payer cet émolument, « réclamé indûment par l’Ordre judiciaire », alléguant en substance qu’elle avait recouru contre la décision rejetant son appel contre le placement médical ordonné à son encontre et qu’elle ne réglerait en aucun cas celui-ci tant que sa réclamation ne serait pas tranchée. Le 13 juillet 2017, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre un émolument arrêté par une décision rendue par la juge de paix et notifiée à la recourante le 13 avril 2017, lequel a fait l’objet d’une facture du 4 mai 2017, payable à trente jours. 4.2 Toutes les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent en principe faire l’objet d’un recours auprès d’une instance judiciaire cantonale (art. 450 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 249, p. 126). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 4.3 En l’espèce, l’émolument objet de la facture n° [...] a été arrêté par une décision de la juge de paix du 13 avril 2017 rejetant l’appel au juge de la recourante dans le cadre d’un placement médical. La décision entreprise mentionne expressément en page 7, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 450b al. 2 CC). Elle a été envoyée pour notification à K.________ sous pli recommandé le 13 avril 2017. Le recours de la prénommée, daté du 8 juillet 2017, est dès lors tardif. A supposer même que le recours n’eût porté que sur les frais, le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) serait lui aussi largement échu. Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 5. 5.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :