ACCIDENT DE PEU DE GRAVITÉ, ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ, INCAPACITÉ DE TRAVAIL, RAPPORT MÉDICAL, FORCE PROBANTE | 18 al. 1 LAA, 16 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 8 octobre 2014 par F.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.07.2017 Arrêt / 2017 / 640
ACCIDENT DE PEU DE GRAVITÉ, ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ, INCAPACITÉ DE TRAVAIL, RAPPORT MÉDICAL, FORCE PROBANTE | 18 al. 1 LAA, 16 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA
TRIBUNAL CANTONAL AA 107/14 - 82/2017 ZA14.04057 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________ ________________________________ Arrêt du 27 juillet 2017 __________________ Composition : Mme Röthenbacher, présidente Mmes Thalmann, juge, et Dormond Béguelin, assesseuse Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Vevey, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 18 al. 1 LAA; art. 7, 8 et 16 LPGA E n f a i t : A. a) Par déclaration du 15 mars 2012, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a été informée d’un accident concernant F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), alors au chômage, qui exerçait auparavant la profession de chauffeur-livreur. L’accident a consisté en une chute en bas des escaliers le 12 mars 2012. L’assuré a été touché au thorax droit (côtes et cage thoracique) et au dos (de manière bilatérale). Selon un questionnaire rempli par l’assuré le 22 mars 2012, celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance-chômage du 1 er mars au 12 mars 2012; il n’avait pas repris le travail et le traitement médical n’était pas terminé. Lors d’un entretien téléphonique du 16 avril 2012 avec l’assuré, celui-ci a informé la CNA qu’il était toujours en incapacité de travail et qu’il avait de fortes douleurs dans le dos et dans le bras droit. Dans un rapport du 11 avril 2012, le Dr Q.________, de l’Hôpital K.________ a indiqué comme diagnostic une lésion de la coiffe de l’épaule droite. Dans un rapport du 12 avril 2012 du Centre H.________ suite à une arthro-IRM de l’épaule droite du même jour, on peut lire la conclusion suivante : « Déchirure transfixiante complète avec rétractation du tendon du supra-épineux. Aspect très grêle du tendon de la longue portion du biceps vers la gouttière bicipitale. Présence de corps étrangers intra-articulaires au niveau de la qualité gléno-humérale. » Dans un rapport médical intermédiaire du 24 mai 2012, le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de déchirure transfixiante du sus-épineux et de déchirure incomplète du long chef du biceps de l’épaule droite ainsi que de status après une opération de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en juin 2010 et de l’épaule droite en mai 2011. Le pronostic était réservé. La thérapie consistait en un traitement conservateur par physiothérapie devant durer plusieurs mois. La reprise du travail n’était pas prévue avant quatre mois et il fallait s’attendre à ce que l’épaule soit plus fragile et qu’elle présente une limitation fonctionnelle résiduelle. Dans un rapport du 14 juin 2012, le Dr W.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a posé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite à la chute du 12 mars 2012 et de lombo-sciatalgies post-traumatiques, indiquant qu’une IRM lombaire était rassurante : il n’y avait pas de fracture ni de hernie discale. L’évolution était catastrophique pour l’épaule droite et une réopération n’était pas envisageable. Il fallait s’attendre à ce que le dommage demeure. Dans un nouveau rapport du 29 mai 2012 suite à une IRM lombo-sacrée du même jour, le Centre H.________ a conclu à des discopathies lombaires multiétagées avec débords discaux d’aspect protrusif latéralement à gauche en L2-L3 et L3-L4, à une arthrose postérieure modérée et sténose débutante des trous de conjugaison lombaires ainsi qu’à l’absence de canal étroit. Le 21 juin 2012, le Dr P.________ a écrit ce qui suit au Prof. Z.________, au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) : « Je te remercie de bien vouloir convoquer à ta meilleure convenance ce patient âgé actuellement de 48 ans. Je le connais depuis janvier 2010, tout d'abord en raison d'une lésion dégénérative du sus-épineux de l'épaule gauche dont l'évolution défavorable a finalement nécessité une intervention chirurgicale. Celle-ci a été réalisée le 4 juin 2010 (cf protocole joint), les suites ont été favorables avec bonne récupération de la mobilité et du confort. A l'époque déjà l'épaule droite présentait également des signes de souffrance, là également l'évolution a nécessité une intervention identique réalisée finalement le 5 mai 2011 (cf protocole joint). L'évolution a été un peu plus difficile mais finalement le patient a retrouvé une mobilité presque complète et un confort suffisant pour lui permettre une reprise de ses activités. Entre-temps à la faveur de toutes ses incapacités de travail le patient qui était chauffeur livreur a perdu son emploi. C'est donc dans une activité temporaire désignée par l'Office du chômage que le patient a été victime d'un nouvel accident en chutant dans les escaliers le 12 mars 2012. Il est malheureusement tombé sur son épaule droite ce qui a entraîné une douleur et une impotence fonctionnelle immédiate. Bilan en urgence à l'Hôpital K.________, qui par la suite, a complété ce bilan par une a-IRM (cf document joint + CD-R). Cet examen a révélé une re-rupture du sus-épineux, fortement rétracté et atrophique, les autres tendons réparés semblent avoir mieux résistés. La reprise du traitement conservateur n'a permis qu'une récupération de la mobilité très incomplète, l'abduction et l'antépulsion active dépassant à peine 100° à 120° alors que passivement la mobilité reste complète. Les signes de conflits sont majeurs et la souffrance n'est que très partiellement maîtrisée par les divers anti-inflammatoires qui ont été complétés le 7 mai dernier par une infiltration (Rapidocaïne Kenacort). L'amyotrophie ainsi que la rétraction du sus-épineux sont de nature à compromettre une nouvelle réinsertion alors qu'une prothèse inversée semble peut-être prématurée chez un patient de cet âge. Peut-être qu'un transfert du grand dorsal serait la solution appropriée, j'ai de la peine à me prononcer. Ton avis me sera dès lors précieux, si tu devais opter pour une prothèse inversée c'est volontiers que je t'en confierai la réalisation.» Selon un rapport du 4 juillet 2012 du Dr C.________, médecin d’arrondissement de la CNA, les troubles dorsaux présentés par l’assuré n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 12 mars 2012, le statu quo sine étant fixé à trois mois après l’accident. S’agissant de l’épaule, le Dr C.________ préconisait d’attendre l’avis du Prof. Z.________. Par lettre du 5 juillet 2012 à l’assuré, la CNA a informé celui-ci qu’elle ne prendrait plus en charge les troubles du dos dès le 5 juillet 2012 puisqu’il n’existait plus de lien de causalité certain ou du moins vraisemblable entre ceux-ci et l’accident du 12 mars 2012. Le 31 août 2012, le Dr X.________, chef de clinique adjoint au service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, a établi un rapport selon lequel l’assuré irait à la Clinique N.________ (ci-après : Clinique N.________) pour un bilan. Dans un nouveau rapport du 19 octobre 2012, le même médecin a écrit que l’assuré présentait une re-rupture du sus-épineux de l’épaule droite qui n’était pas réparable. L’assuré a fait l’objet d’un examen par le Dr C.________ le 5 décembre 2012. Le rapport du même jour de ce médecin se conclut comme suit : «
5. Appréciation Notre assuré, chauffeur-livreur, serbe, fait une chute dans les escaliers le 12.03.2012. Les examens radiologiques par arthro-IRM de l'épaule D [droite] montrent une déchirure transfixiante complète avec importante rétraction du tendon sus-épineux. On apprend que le patient a déjà été opéré de l'épaule D le 05.05.2011 par le Dr P.________ (cas maladie). L'assuré est adressé à la consultation de l'épaule du Prof. Z.________ et celui-ci propose un séjour à la Clinique N.________ avant une éventuelle nouvelle intervention pour un transfert du grand dorsal. Des investigations sous forme d'IRM lombaire montrent également de discrètes protrusions discales. La situation est stabilisée au niveau du dos et on peut déclarer un statu quo ante à l'examen de ce jour en ce qui concerne le rachis lombaire. Subjectivement, le patient annonce des douleurs importantes de l'épaule D irradiant en direction du coude. Les douleurs sont permanentes et sont péjorées par toutes les activités soutenues. Des douleurs nocturnes sont annoncées avec de multiples réveils aux changements de position. Objectivement, l'assuré exclut quasi totalement son MSD [membre supérieur droit], lequel reste collé au tronc lors du déshabillage ainsi qu'à la marche où on observe aucun balancement du MSD. Les amplitudes articulaires sont limitées mais l'épaule demeure relativement souple à la mobilisation passive. L'assuré est adressé à la Clinique N.________ où il est annoncé le même jour. Il sera convoqué au début janvier 2013. Il demeure, bien entendu, à l'incapacité de travail jusqu'à son départ pour [...]. Que le traitement futur reste conservateur ou chirurgical, la profession de chauffeur-livreur est probablement définitivement compromise. » b) L’assuré a séjourné à la Clinique N.________ du 19 décembre 2012 au 15 janvier 2013. Le rapport relatif à ce séjour établi le 11 février 2013 par les Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et B.________, médecin-assistant pose les diagnostics suivants : « Diagnostic principal
- Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle de l’épaule droite Diagnostics supplémentaires - Chute le 12.03.2012 : re-rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite : déchirure transfixiante complète avec rétraction du tendon supra-épineux (arthro IRM du 12.04.2012) - Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur troubles dégénératifs, opérée le 05.05.2011 (réinsertion d’une rupture complète du sus-épineux, partielle du sous-épineux et acromioplastie) - 04.06.2010 : antécédent de suture du supra-épineux pour troubles dégénératifs de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche Antécédents
- Discopathies lombaires étagées
- Lombosciatalgies gauches occasionnelles » Ce rapport se termine comme suit : « APPRECIATION ET DISCUSSION A l'admission, le patient déclare des douleurs permanentes du moignon de l'épaule, augmentées par les mouvements de l'épaule, le réveillant parfois la nuit. Les médicaments le soulagent partiellement. Une infiltration n'aurait pas eu d'effet. Il aurait fait 9 séances de physiothérapie à sec, à la fin du printemps, mais pas depuis lors. Il rapporte qu'avec le temps les douleurs s'aggravent ainsi que la perte de force. A l'examen clinique, on note une épargne du membre supérieur droit, des amplitudes articulaires limitées par rapport au côté gauche, mais avec des arrêts élastiques et une rotation externe relativement préservée (45° vs 60°). Les tests de coiffe sont douloureux, le Jobe et le Patte ne sont pas tenus. On note cliniquement une rupture du long chef du biceps. Il y a une amyotrophie des loges supra-épineuses et du deltoïde. La musculature scapulaire droite ainsi que cervicale droite est douloureuse à la palpation. Il n'y a pas de trouble trophique du membre supérieur droit. Le bilan radiologique à disposition comprend une arthro-IRM du 12.04.2012, qui montre une déchirure transfixiante complète, avec rétraction du tendon du supra-épineux. Au niveau de la tête humérale, des artéfacts ne permettent pas de se prononcer sur la densité osseuse (ostéonécrose ?). Le contrôle radiologique de l'épaule droite effectué pendant le séjour a montré un remaniement au niveau du trochiter et de la partie latérale de la tête humérale, avec une petite encoche osseuse en rapport avec le status post-traumatique postopératoire. Légère diminution de l'espace sous-acromial, environ 6 mm sur l'incidence Neer. Des séances d'acupuncture ont été réalisées durant le séjour, sans effet significatif sur la symptomatologie douloureuse. La prise en charge en physiothérapie a été centrée sur l'auto-mobilisation de l'épaule droite, le renforcement des muscles abaisseurs et rotateurs de l'épaule, la mobilisation pendulaire. En fin de séjour, il y a eu très peu d'amélioration de la mobilité de l'épaule gauche, et une péjoration des douleurs dans toutes les activités, même légères de l'épaule droite. Aucune proposition de poursuite ambulatoire des séances de physiothérapie n'a été faite. Sur le plan socio-professionnel Il s'agit d'un patient de 48 ans, d'origine serbe, en Suisse depuis 1984. Le patient n'a pas de CFC. Il a travaillé dans l'agriculture, la construction, comme concierge, puis comme chauffeur-livreur de fruits et légumes. Une demande AI [assurance-invalidité] a été faite. Lors de l'accident, le patient était au chômage. M. F.________ a été évalué en ateliers professionnels, ce qui a permis de confirmer les limitations déjà mises en évidence pendant les activités en physiothérapie. La reprise de son activité antérieure n'est pas possible en raison des limitations fonctionnelles, à savoir des amplitudes de l'épaule droite fortement limitées et un port de charge n'excédant pas 5-10 kg. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail reste entière. Etant donné que l'assuré dit ne pas savoir utiliser Internet, une aide dans la recherche d'emploi pourrait s'avérer utile afin qu'il retrouve une activité professionnelle adaptée à ses limitations physiques. Un rendez-vous de contrôle dans le service d'orthopédie du CHUV est à prévoir. INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE CHAUFFEUR-LIVREUR DE FRUITS ET LEGUMES
- 100 % jusqu'au 17.02.2013. TRAITEMENT A LA SORTIE
- Dafalgan 1g cp 4 x/jour.
- Nexium 20 mg 1 cp le matin.
- Tramal retard 100 mg cp 2 x/jour.
- Tramai 50 mg maximum 2 caps par jour en réserve selon douleurs. » Le 27 mai 2013, le Dr G.________, chef de clinique adjoint dans le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, a écrit ce qui suit : « 1 Diagnostic : Rupture massive de coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur troubles dégénératifs opérée le 05.05.2011. Re-rupture de la coiffe des rotateurs en mars 2012 objectivée sur une arthro-IRM d'avril 2012. Limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite. 2. Evolution : a) Il s'agit d'un patient de 48 ans, chauffeur-livreur au chômage qui présente des omalgies droites chroniques accompagnées d'impotence fonctionnelle sur un status post re-rupture de la coiffe des rotateurs objectivée en mars 2012 et dont la situation s'est progressivement péjorée depuis une année malgré une prise en charge par physiothérapie et séjour de réadaptation à la Clinique N.________ à [...]. Il avait discuté (sic) par les différents intervenants lors des précédentes consultations d'une éventuelle intervention chirurgicale à visée paliative (sic) avec transfert du grand dorsal avec de redonner (sic) une RE au patient. Je l'avais vu au mois de février et avais objectivé une amyotrophie au dépend du deltoïde associée à une hypoesthésie du territoire axillaire raison pour laquelle je l'avais adressé pour réalisation d'un ENMG auprès du Dr [...], neurologue à Lausanne. Cet examen a été effectué, aucune anomalie de conduction n'a été retrouvé (sic) au dépend du nerf axillaire. Nous mettons donc cette amyotrophie en rapport avec une sous-utilisation de la musculature de cette épaule. Au status, abduction active à 80° avec un déficit de force au Jobe. RE du côté droit 50° avec rappel automatique positif. Manoeuvre de Patte négative. Pas de signe de clairon, RI parvient jusqu'à la face postérieure de la fesse. Pas de déficit de force au belly press. Les tests de conflits sous-acromiaux sont douteux. Reste du status du MSD parait normal avec absence de trouble neurologique sur les territoires radiaux, médians et ulnaires. Pas de douleur de déficit au dépend des stabilisateurs de l'omoplate. b) Pronostic mauvais. c) Non. 3. Thérapie : a) Uniquement paliatif (sic) symptomatique, non chirurgical à notre sens. b) Pas d'indication chirurgicale pour notre part. On devrait se limiter à des mesures fonctionnelles et antalgiques. c) Dernière consultation en ce qui nous concerne le 2.4.2013. Nous n'avons pas prévu de revoir le patient. 4. Reprise du travail : Tout ceci devrait être discuté avec son médecin traitant. » L’assuré a fait l’objet d’un examen final le 3 juillet 2013 par le Dr C.________ dont le rapport du même jour a notamment la teneur suivante : «
5. Appréciation Notre assuré a bénéficié d'une opération de la coiffe des rotateurs de l'épaule D le 05.05.2011 par le Dr P.________ (non Suva). Du côté G, une même intervention est effectuée par le même opérateur le 04.06.2010. Le 12.03.2012, l'assuré fait une chute et se retient avec le MSD. Une arthro-IRM montrera une déchirure transfixiante complète avec rétraction du tendon sus-épineux. Le Dr P.________ adresse l'assuré au Prof. Z.________ en vue d'un éventuel transfert du muscle grand dorsal. Les spécialistes du CHUV jugent qu'un séjour à la Clinique N.________ pour bilan et pour physiothérapie intensive doit être effectué préalablement à une reprise chirurgicale. L'assuré est vu à l'agence le 05.12.2012. La mobilité de son épaule D est fortement limitée et l'assuré est adressé à la Clinique N.________ où il séjourne du 19.12.2012 au 15.01.2013. On admet que la reprise de l'ancienne activité de chauffeur-livreur ne sera plus exigible. La prise en charge en physiothérapie ne permet malheureusement de constater que peu d'améliorations en fin de séjour. L'assuré est revu à la Consultation de l'épaule le 27.05.2013 et un examen ENMG permet d'écarter toute pathologie du nerf axillaire. On ne retient aucune indication à une opération palliative de type transfert du muscle grand dorsal. Subjectivement, l'assuré annonce des douleurs importantes de l'épaule D, des réveils nocturnes, un manque de force et une mobilité restreinte de la ceinture scapulaire D. Objectivement, on observe une certaine amyotrophie du deltoïde D et de la fosse sous-scapulaire D. Le patient marche en gardant son MSD collé au tronc. La mobilité active est restreinte mais l'épaule D demeure souple passivement. S'agissant d'un patient de 49 ans, je pense qu'il y a lieu de demander un avis complémentaire à l'équipe du Prof. S.________ de la Clinique O.________ à [...] en vue d'une intervention à type transfert du muscle grand dorsal au niveau de l'épaule D. En effet, ce spécialiste est le promoteur de cette technique et sera à même de mieux juger de l'indication opératoire chez notre assuré. Je remercie dont le secrétariat du Prof. S.________ de bien vouloir convoquer notre assuré pour une évaluation. Si aucune indication opératoire ne devait être retenue, on peut fixer une exigibilité, la situation étant actuellement stabilisée de la manière suivante : pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de travail au-dessus du niveau des épaules. Dans une activité respectant ces limitations, M. F.________ peut faire valoir une pleine capacité de travail. Les séquelles de l'accident du 12.03.2012 donne également droit à une IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] mais celle-ci sera déterminée à l'issue de l'examen chez nos confrères spécialistes zurichois. » Dans une appréciation du 12 février 2014, le Dr C.________ a estimé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) auquel l’assuré avait droit à 15 %. c) Le 12 mai 2014, la CNA a écrit à l’assuré, par son conseil, que l’examen du 3 juillet 2013 avait révélé que l’assuré n’avait plus besoin de traitement et que par conséquent il était mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 juin 2014 sous réserve du traitement antalgique, des contrôles médicaux nécessaires et de la physiothérapie à raison de quatre fois neuf séances par année. La CNA informait également l’assuré que pour les seules séquelles de l’accident, une pleine capacité de travail restait envisageable dans toute activité ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg et sans travail au-dessus du niveau des épaules. Par décision du 30 juin 2014, la CNA a confirmé à l’assuré qu’il ressortait de ses investigations sur le plan médical que celui-ci était à même, en ce qui concernait les seules séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie à la condition qu’il ne doive pas porter des charges de plus de 10 kg avec le bras droit et effectuer avec celui-ci des travaux au-dessus du niveau des épaules. Une telle activité était exigible durant toute la journée et permettrait à l’assuré de réaliser un salaire annuel de 51'195 francs. Comparé au gain de 52'800 fr. réalisable sans l’accident, il en résultait une perte de 3.03 % n’ouvrant pas le droit à une rente. La CNA relevait également que si les troubles psychogènes devaient réduire la capacité de gain, elle ne pourrait en répondre dans la mesure où de tels troubles n’apparaissaient pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Elle a fixé pour le surplus une atteinte à l’intégrité de 15 %. Par un courrier du 16 juillet 2014 au conseil de l’assuré, le Dr W.________ a écrit que l’assuré présentait une atteinte sévère irréparable de son épaule droite (bras droit dominant), avec douleurs chroniques, faiblesse majeure et handicap fonctionnel majeur du bras droit. Il était d’avis que la capacité de travail résiduelle comme ouvrier était très faible, voire nulle. Le 31 juillet 2014, l’assuré a fait opposition à la décision de la CNA par l’intermédiaire de son conseil. Par décision sur opposition du 5 septembre 2014, la CNA a rejeté l’opposition. Elle s’est fondée sur l’avis du Dr C.________ selon lequel la capacité de travail était entière dans une activité adaptée conformément aussi aux conclusions de la Clinique N.________. La CNA a aussi écarté sa responsabilité pour les troubles psychogènes dont l’assuré souffrait faute de relation de causalité adéquate entre l’accident et ces troubles. Elle explique également s’être fondée sur des Descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) pour fixer le revenu avec invalidité et que les DPT choisies étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré. B. F.________ a recouru, par l’intermédiaire de son mandataire, le 8 octobre 2014, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition du 5 septembre 2014 dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité et subsidiairement à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision. La CNA a répondu le 23 décembre 2014, concluant au rejet du recours Le recourant a confirmé ses conclusions par réplique du 2 mars 2015 et produit à cette occasion les pièces suivantes :
– un rapport du 9 février 2015 du Dr V.________, spécialiste en radiologie, ensuite d’une IRM du même jour qui se conclut comme suit : « Rupture complète du sus-épineux avec rétractation tendineuse mais sans atrophie musculaire significative. Aspect sévèrement aminci du sous-scapulaire avec atrophie débutante de la partie supérieure du muscle. Probable rupture complète du biceps. Signes de conflit acromio-huméral chronique avec importante ascension de la tête humérale. »
– une lettre du 11 février 2015 du Dr W.________ au conseil du recourant dont la teneur est la suivante : « J’ai demandé chez M. F.________ une nouvelle IRM de l’épaule D dont je vous joins la copie du rapport. Il s’agit d’une re-rupture complète du tendon sus-épineux avec rétractation tendineuse ainsi qu’une sévère lésion du sous-scapulaire avec atrophie débutante. Cela signifie que l’élévation du bras ainsi que la rotation interne s’effectue avec une importante faiblesse du bras, il y a également à l’IRM, des signes de conflit entre le toit de l’épaule (acromion) et l’humérus, ce qui se traduit par une importante ascension de la tête humérale. Ces constatations à l’IRM du 09.02.2015, montre une rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l’épaule D qui est définitivement irréparable et qui va vers une arthrose acromio-humérale, c’est-à-dire entre le toit de l’épaule et l’humérus qui s’est mis à nu. Le pronostic du patient est mauvais. A long terme, il va développer une arthrose acromio-humérale, il nécessitera une opération complexe de mise en place d’une prothèse de l’épaule (prothèse inversée lorsqu’il n’y a plus de coiffe des rotateurs). Cette IRM de l’épaule nous prouve que la situation décrite par le médecin de la SUVA ne correspond pas à la réalité du patient. […] » Avec la duplique du 24 mars 2015, l’intimée a produit un rapport du 5 mars 2015 du Dr C.________ qui se termine ainsi : « Le soussigné n’ignore rien du diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule D. Je confirme l’IpAI attribuée de 15 %. Je confirme également l’exigibilité qui est : pas de travaux au-dessus du niveau de l’horizontale et pas de travaux nécessitant le port de charge supérieur (sic) à 10 kg. En effet, l’impossibilité de pratiquer des travaux au-dessus du niveau de l’horizontale est justifiée par la rupture avec rétractation de la coiffe des rotateurs de l’épaule D. Toutefois, le bras G de l’assuré est valide, comme en témoigne l’examen du 03.07.2013. Ceci permet d’exiger de l’assuré le port de charge jusqu’à 10 kg. » En cours de procédure, le dossier de l’assurance-invalidité a été produit. Il en ressort notamment les pièces suivantes :
– une demande de prestations du 29 décembre 2010 invoquant un grave problème aux 2 épaules; – un rapport médical du 17 janvier 2011 du Dr P.________ indiquant comme diagnostics un conflit sous-acromial sur rupture dégénérative du sus-épineux de l’épaule gauche est un conflit sous-acromial droit. Selon ce médecin, l’activité exercée était encore exigible à au moins 50 % en excluant le port de charges au-delà d’une quinzaine de kilos;
– un rapport du Dr W.________ indexé le 21 février 2011 faisant état d’une impotence fonctionnelle des deux épaules sur rupture complète du sus-épineux; pour ce médecin, l’incapacité de travail était totale dans toute activité physique où le recourant devait porter et faire des efforts au-dessus de l’horizontale;
– un rapport médical du 14 octobre 2011 du Dr P.________ selon lequel la capacité de travail était totale depuis le 26 septembre 2011 à l’exception des travaux les plus lourds et qu’il n’y avait aucune restriction pour la conduite de véhicules, le déplacement d’objets ou de colis ne dépassant pas une dizaine de kilos, le travail de façon soutenue en extension complète devant être exclu;
– un rapport du 24 novembre 2011 du Dr M.________ du SMR selon lequel la capacité de travail était totale dans une activité adaptée;
– un rapport du 22 décembre 2011 du Dr W.________ à l’intention du conseil du recourant selon lequel celui-ci pouvait travailler dès le 1 er décembre 2011 à raison d’une demi-journée dans une activité légère, tout en épargnant les efforts avec les deux bras et en évitant les efforts au-dessus de l’horizontale;
– un rapport médical du 9 juillet 2012 du Dr P.________ selon lequel aucune reprise du travail n’était envisageable, l’assuré ayant été adressé pour avis et probablement traitement complémentaire au Prof. Z.________;
– un rapport indexé le 23 novembre 2012 du Dr W.________ selon lequel le recourant avait été victime d’une re-rupture du sus-épineux de l’épaule droite;
– un rapport du 13 janvier 2014 du Dr J.________, médecin-chef de l’O.________ (spécialisée en orthopédie) dans lequel on peut lire dans l’appréciation (vidit et dixit Prof. S.________) qu’une opération pouvait améliorer la situation mais qu’il était très douteux qu’elle permette au recourant de récupérer une capacité de travail dans une activité physique lourde.
– un avis du 14 mars 2014 du Dr R.________ du SMR selon lequel la capacité de travail était totale dans une activité adaptée dès le 23 novembre 2012, les limitations fonctionnelles étant les suivantes : inapte au travail bras au-dessus de la tête, travail en hauteur, port de charges, chauffeur livreur;
– un avis du 14 juillet 2014 du Dr A.________ du SMR selon lequel il fallait adapter les limitations fonctionnelles comme suit : « pas de port de charge de plus de 10 kg, pas de travail nécessitant d’avoir les mains au-dessus du plan des épaules, pas de travail en hauteur », le Dr A.________ estimant que dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail était inchangée depuis l’avis du 14 mars 2014;
– une correspondance du 16 juillet 2014 du Dr W.________ au conseil du recourant qui a la teneur suivante : « Discussion : La SUVA Lausanne veut verser à Monsieur F.________ une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité (diminution de l'intégrité de 15 %). La SUVA prétend que Monsieur F.________ peut exercer dans l'industrie une activité à 96.97 %, c'est à dire qu'il n'a pas de perte de gain significative suite à l'accident du 12.03.2012). Je me réfère à l'examen du Professeur S.________, directeur médical de l'Hôpital Universitaire O.________ de [...] (service chirurgie orthopédique), voir sur rapport du 13.01.2014. Le Professeur S.________ est très probablement un des plus grands spécialistes de la chirurgie de l'épaule en Suisse, il est une référence dans le monde entier. Le Professeur S.________ confirme mes diagnostics de status après lésion de la coiffe des rotateurs et reconstruction de la coiffe des rotateurs le 05.05.2011, status après rerupture droite d'origine traumatique (irréparable). Il y a chez Monsieur F.________ échec au traitement conservateur maximal (infiltrations de l'épaule par mes soins sous scopie, une hospitalisation à la clinique Clinique N.________ de [...]). Le Professeur S.________ a été contacté pour savoir s'il pouvait améliorer la situation de M. F.________ par une nouvelle opération car à Lausanne au CHUV, on ne retient aucune indication opératoire. Le Professeur S.________ parle d'une reconstruction du sous-scapulaire et d'un transfert du muscle latissimus dorsi. Le Professeur S.________ est très clair dans son commentaire (voir page 2 de la lettre de consilium, vidit et dixit Prof. S.________). Cette opération ne peut rien garantir au patient et surtout cette opération n'a aucune incidence sur la capacité de travail d'un ouvrier. Le rapport du Dr J.________ et du Professeur S.________ est succinct, très clair, il se prononce même sur la capacité de travail. Je suis, d'après mes connaissances, mon suivi et le rapport du Professeur S.________ tout à fait opposé à l'appréciation et à la proposition de la SUVA. Il y a chez Monsieur F.________ une atteinte sévère irréparable de son épaule droite (bras droit dominant), avec douleurs chroniques faiblesse majeure et handicap fonctionnel majeur du bras droit. C'est l'assurance AI qui devrait déterminer via des stages si le patient a une capacité de travail résiduelle et dans quelle activité (avec rendement réduit). Je pense que sa capacité de travail résiduelle comme ouvrier est très faible, voire nulle. Très probablement, Monsieur F.________ a droit à une rente SUVA pour atteinte sévère, post-traumatique de son épaule droite. Dans l'avenir, il va probablement évoluer vers une arthrose (acromio-humérale) et il se posera alors la question d'une prothèse inversée car il n'a plus de coiffe des rotateurs. Si la SUVA persiste et signe dans son évaluation, je propose alors vivement une expertise médicale de chirurgie orthopédique par exemple chez le Professeur S.________, Hôpital O.________ de [...]. »
– un rapport du 12 juillet 2016 du Dr W.________ qui a la teneur suivante en substance : «REPONSES AUX QUESTIONS : 1. Evolution de l’état de santé : Aucun changement. Il y a résistance à tout traitement conservateur. 2. Capacité de travail dans l’activité habituelle : 0 % pour une durée indéterminée, définitive. 3. Depuis quand incapacité totale dans toute activité physique : Depuis la re-rupture de la coiffe des rotateurs. 4. Capacité de travail dans une activité adaptée : Je ne sais vraiment pas quelle serait son activité adaptée, je ne sais pas quelle activité peut-on demander à cet assuré, manuel, sans formation particulière, qui ne maîtrise pas nos langues nationales et qui a son épaule droite dominante avec une lésion irréparable et un handicap fonctionnel important du bras D. 5. Depuis quand ? Depuis la chute du 12.3.2012. 6. Les limitations fonctionnelles : Il ne peut faire aucun effort avec le bras droit, il pourrait tout au plus avoir une activité sur un pupitre où il peut poser le bras et travailler avec ses mains. 7. Dates et taux des arrêts de travail : Arrêt de travail à 100 % depuis sa chute du 12.03.2012 avec re- rupture de la coiffe des rotateurs, pour une durée indéterminée. […] » Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs écritures ultérieures. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1). Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, singulièrement le taux à la base de cette prestation. 3. a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées). c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible — le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2). d) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5). 4. a) Le recourant soutient que son incapacité de travail est totale, en se fondant sur l’avis de son médecin traitant, le Dr W.________. Avant l’accident de mars 2012, il avait déjà été opéré de l’épaule droite en mai 2011 par le Dr P.________. Il est constant que son incapacité de travail est totale dans son activité habituelle de chauffeur-livreur. Il est également constant que les problèmes dorsaux que le recourant a pu rencontrer ne sont plus en cause. b) Les médecins consultés se rejoignent sur le diagnostic posé, soit celui de re-rupture de la coiffe des rotateurs, intervenant après une première opération en mai 2011, cette opération ayant été nécessitée par des troubles dégénératifs. Cela étant, le recourant a séjourné à la Clinique N.________ en 2013 et les spécialistes de cet établissement, après une évaluation en ateliers professionnels, ont relevé qu’il disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le Dr C.________ estime quant à lui aussi que dans une activité adaptée, la capacité de travail est totale. Les Drs R.________ et A.________ sont également d’avis que la capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles posées notamment par les spécialistes sont les mêmes. Le Dr G.________, du Service d’orthopédie du CHUV, ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant. Seul le Dr W.________ estime que la capacité de travail du recourant est définitivement compromise. Déjà après la première opération, en mai 2011, il estimait que la capacité de travail du recourant était réduite. Ainsi, elle était selon lui de 50 % dans une activité légère épargnant les efforts avec les deux bras et au-dessus de l’horizontale dès le 1 er décembre 2011 (cf. rapport du 22 décembre 2011), alors que le Dr P.________, opérateur, était d’avis que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée dès le 26 septembre 2011 (cf. rapport du 14 octobre 2011). Le Dr W.________, dans son rapport du 12 juillet 2016, alors qu’il est interpellé sur la capacité de travail du recourant, mentionne l’absence de formation de ce dernier et sa méconnaissance des langues nationales, soit des éléments non-médicaux dont il n’y a pas lieu de tenir compte. En outre, dans son courrier du 16 juillet 2014 au conseil du recourant, le Dr W.________ se prévaut de l’avis du Prof. S.________ exprimé dans le rapport du 13 janvier 2014 du Dr J.________, relevant que le Prof. S.________ se prononçait même sur la capacité de travail du recourant. Certes, mais en indiquant qu’une opération ne pourrait vraisemblablement pas rendre au recourant sa capacité de travail dans une activité physique lourde. Il n’est pas relevé par les Drs W.________ et J.________ que le Prof. S.________ se serait prononcé sur la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins de la Clinique N.________ et du SMR notamment. De surcroît, il faut se placer au moment où la décision querellée a été prise. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1; ATF 121 V 362 consid. 1b; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4). Or en l’espèce, le Dr W.________ évoque l’avenir avec une arthrose annoncée (cf. rapport du 16 juillet 2014) et vraisemblablement une opération à venir. Ces éléments ne sont pas non plus, en l’état, déterminants puisqu’ils concernent le futur. Au vu de ce qui précède, l’avis du Dr W.________ ne permet pas de retenir une incapacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant et doit écarté. En revanche, il est constaté que les conclusions de la Clinique N.________, fondées sur un passage du recourant dans des ateliers professionnels, des examens cliniques complets et dûment motivées, sont convaincantes et peuvent être retenues, ce d’autant que tous les autres médecins ayant soit examiné le recourant (Dr C.________) soit étudié son dossier (Drs A.________ et R.________) rejoignent l’avis des praticiens de la Clinique N.________. C’est ainsi à raison que l’intimée a retenu une pleine capacité du recourant à travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et procédé à la comparaison des revenus sur cette base. c) Pour le surplus, le recourant ne critique pas le choix des DPT, ni le calcul du revenu sans invalidité. Il n’invoque par ailleurs pas de troubles psychiques qui, de toute manière et à l’évidence, ne seraient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident que l’on peut qualifier de peu de gravité. Finalement, le recourant a précisé qu’il ne contestait pas le degré de l’IPAI. Ces divers points n’ont pas à être examinés plus avant. 5 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 8 octobre 2014 par F.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :