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Arrêt / 2017 / 410

Waadt · 2017-05-17 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXÉCUTION{PROCÉDURE} | 450 CC, 450g al. 1 CC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Par décision du 8 février 2017, notifiée à la personne concernée le 15 février 207, la Justice de paix des districts du Jura

– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de C.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C.________, née le [...] 1958, dans un foyer psychiatrique tel que le Foyer du Mujon ou dans tout autre établissement approprié (II), a chargé A.________ d'organiser le placement et, cas échéant, d'aviser l’autorité de protection si la situation devait nécessiter la collaboration de la police (III), a invité les médecins de l'établissement de placement à faire un rapport sur l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 août 2017 (IV), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ (V), a confirmé A.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC); dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al.1 CC), représenter, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch.

E. 1.2 Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 avril 2017, la juge de paix a notamment requis la collaboration de la force publique pour la mise en œuvre de la décision susmentionnée et a chargé la police cantonale de conduire, au besoin et sur requête de la curatrice A.________, par la contrainte, C.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié dès que possible. Le 4 mai 2017, la police cantonale a interpellé C.________ et l’a conduite à l’Hôpital de Prangins. 2. Par lettre du 12 mai 2017, C.________ a manifesté son opposition à son placement à des fins d’assistance et a requis sa levée.

E. 3 CC) (VII), a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X), et a mis les frais de la décision, par fr. 6'400.- à la charge de C.________ (XI). En droit, la juge de paix a retenu que la personne concernée souffrait de troubles psychotiques fluctuants s’exacerbant en situation de crise, en particulier dans le cadre du conflit conjugal qui l’oppose à son époux. Elle a encore retenu que C.________ avait besoin de soins et d’un suivi approprié, mais qu’elle niait toutefois ses difficultés et l’importance d’un suivi. La juge de paix a ainsi considéré que seul un placement à des fins d’assistance était adapté à la situation et permettrait d’éviter une décompensation. Elle a enfin estimé que C.________ avait besoin d’aide pour l’ensemble de ses affaires administratives et financières et que celle-ci devait être apportée par le biais de l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

E. 3.1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

E. 3.1.2 Selon l’art. 450g al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office (al. 1).

E. 4 En l’espèce, il ressort de la lettre de C.________ qu’elle conteste le bien-fondé de son placement à des fins d’assistance en réaction à l’ordonnance d’exécution forcée du 24 avril 2017 et de sa mise œuvre par les force de l’ordre le 4 mai 2017. Si C.________ entendait recourir contre son placement à des fins d’assistance, elle aurait dû procéder dans un délai de dix jours dès la réception de la décision du 8 février 2017, soit en l’occurrence le 16 février 2017. Dès lors que cette décision est définitive et que l’ordonnance d’exécution forcée ne fait pas partir un nouveau délai pour contester la décision au fond, l’acte de C.________ – remis à la Poste le 12 mai 2017 selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe – est manifestement tardif. Le vice tiré de la tardivité étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, la décision du 8 février 2017 fera prochainement l’objet d’un contrôle périodique (431 CC) et la mesure de placement peut en tout temps faire l’objet d’une demande de levée que la recourante pourra, cas échéant, adresser à la justice de paix (426 al. 4 CC).

E. 5 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ C.________, ‑ A.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.05.2017 Arrêt / 2017 / 410

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXÉCUTION{PROCÉDURE} | 450 CC, 450g al. 1 CC

TRIBUNAL CANTONAL OC16.015245-170802 89 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 mai 2017 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme              Paschoud-Wiedler ***** Art. 450, 450g al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2017 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait et en droit: 1. 1.1 Par décision du 8 février 2017, notifiée à la personne concernée le 15 février 207, la Justice de paix des districts du Jura

– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de C.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C.________, née le [...] 1958, dans un foyer psychiatrique tel que le Foyer du Mujon ou dans tout autre établissement approprié (II), a chargé A.________ d'organiser le placement et, cas échéant, d'aviser l’autorité de protection si la situation devait nécessiter la collaboration de la police (III), a invité les médecins de l'établissement de placement à faire un rapport sur l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 août 2017 (IV), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ (V), a confirmé A.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC); dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al.1 CC), représenter, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII), a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X), et a mis les frais de la décision, par fr. 6'400.- à la charge de C.________ (XI). En droit, la juge de paix a retenu que la personne concernée souffrait de troubles psychotiques fluctuants s’exacerbant en situation de crise, en particulier dans le cadre du conflit conjugal qui l’oppose à son époux. Elle a encore retenu que C.________ avait besoin de soins et d’un suivi approprié, mais qu’elle niait toutefois ses difficultés et l’importance d’un suivi. La juge de paix a ainsi considéré que seul un placement à des fins d’assistance était adapté à la situation et permettrait d’éviter une décompensation. Elle a enfin estimé que C.________ avait besoin d’aide pour l’ensemble de ses affaires administratives et financières et que celle-ci devait être apportée par le biais de l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 avril 2017, la juge de paix a notamment requis la collaboration de la force publique pour la mise en œuvre de la décision susmentionnée et a chargé la police cantonale de conduire, au besoin et sur requête de la curatrice A.________, par la contrainte, C.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié dès que possible. Le 4 mai 2017, la police cantonale a interpellé C.________ et l’a conduite à l’Hôpital de Prangins. 2. Par lettre du 12 mai 2017, C.________ a manifesté son opposition à son placement à des fins d’assistance et a requis sa levée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.1.2 Selon l’art. 450g al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office (al. 1). 4. En l’espèce, il ressort de la lettre de C.________ qu’elle conteste le bien-fondé de son placement à des fins d’assistance en réaction à l’ordonnance d’exécution forcée du 24 avril 2017 et de sa mise œuvre par les force de l’ordre le 4 mai 2017. Si C.________ entendait recourir contre son placement à des fins d’assistance, elle aurait dû procéder dans un délai de dix jours dès la réception de la décision du 8 février 2017, soit en l’occurrence le 16 février 2017. Dès lors que cette décision est définitive et que l’ordonnance d’exécution forcée ne fait pas partir un nouveau délai pour contester la décision au fond, l’acte de C.________ – remis à la Poste le 12 mai 2017 selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe – est manifestement tardif. Le vice tiré de la tardivité étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, la décision du 8 février 2017 fera prochainement l’objet d’un contrôle périodique (431 CC) et la mesure de placement peut en tout temps faire l’objet d’une demande de levée que la recourante pourra, cas échéant, adresser à la justice de paix (426 al. 4 CC). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ C.________, ‑ A.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :