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Arrêt / 2016 / 679

Waadt · 2016-07-29 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 al. 3 CC, 450 CC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par décision du 4 mai 2016, motivée le 22 juin 2016 et notifiée le lende-main à F.________, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur du prénommé (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC à son égard (II), nommé en qualité de curatrice M.________, assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (III), défini les tâches de la curatrice (IV), invité cette dernière à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 30 août 2016 (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). Les juges ont observé que F.________ était atteint d'une schizophrénie paranoïde, que sa santé fragile ne lui permettait pas de s'opposer à l'autorité de sa mère qui s'était installée à son domicile avec ses meubles et ses affaires, qu'il supportait difficilement la présence de sa mère ainsi que l'état d'encombrement de son appartement et qu'il importait de prendre en sa faveur une mesure de protection afin de l'aider à mieux défendre ses intérêts vis-à-vis de sa mère et à vivre conformément à ses besoins.

E. 2 En temps utile, F.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant vouloir discuter avec son avocat de différents points qu'il contestait formellement ainsi que d'autres questions qu'il souhaitait clarifier avec lui. Il a requis à cette fin un délai jusqu'au 31 août 2016 pour faire valoir plus amplement ses motifs de contestation.

E. 3 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d'une personne ayant un besoin de protection.

E. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC); sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252).

E. 3.1.1 En l'espèce, si le recourant indique souhaiter recourir contre la décision entreprise et bénéficier d'un délai supplémentaire pour détailler son recours, il n'indique aucun motif permettant de saisir la nature de ses reproches. Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté n'étant pas réparable, la cour de céans ne peut donc entrer en matière sur le fond.

E. 3.1.2 Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).

E. 4 Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exé-cutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F.________, ‑ M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.07.2016 Arrêt / 2016 / 679

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 al. 3 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL OA16.028391-161268 163 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 juillet 2016 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 4 mai 2016, motivée le 22 juin 2016 et notifiée le lende-main à F.________, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur du prénommé (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC à son égard (II), nommé en qualité de curatrice M.________, assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (III), défini les tâches de la curatrice (IV), invité cette dernière à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 30 août 2016 (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). Les juges ont observé que F.________ était atteint d'une schizophrénie paranoïde, que sa santé fragile ne lui permettait pas de s'opposer à l'autorité de sa mère qui s'était installée à son domicile avec ses meubles et ses affaires, qu'il supportait difficilement la présence de sa mère ainsi que l'état d'encombrement de son appartement et qu'il importait de prendre en sa faveur une mesure de protection afin de l'aider à mieux défendre ses intérêts vis-à-vis de sa mère et à vivre conformément à ses besoins. 2. En temps utile, F.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant vouloir discuter avec son avocat de différents points qu'il contestait formellement ainsi que d'autres questions qu'il souhaitait clarifier avec lui. Il a requis à cette fin un délai jusqu'au 31 août 2016 pour faire valoir plus amplement ses motifs de contestation. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d'une personne ayant un besoin de protection. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC); sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.1.1 En l'espèce, si le recourant indique souhaiter recourir contre la décision entreprise et bénéficier d'un délai supplémentaire pour détailler son recours, il n'indique aucun motif permettant de saisir la nature de ses reproches. Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté n'étant pas réparable, la cour de céans ne peut donc entrer en matière sur le fond. 3.1.2 Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 4. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exé-cutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F.________, ‑ M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :