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Arrêt / 2016 / 621

Waadt · 2016-06-21 · Français VD
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RIXE, RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | 39 LAA, 49 al. 2 OLAA

Sachverhalt

et confirme avoir été agressé par le motard.

N.________

a également déposé une plainte pénale pour voies de fait. Il souffre de plaies et

d’hématomes au visage.

Quant

aux détails, nous nous référons aux PV [procès-verbaux] d’audition annexés

au présent écrit.

N.________

et A.L.________ sont informés du présent rapport. »

A l’occasion de son audition du 14 juillet 2013 en qualité de prévenu, N.________ a notamment

déclaré ce qui suit :

« Le

samedi 13 juillet 2013, en début d’après-midi, je circulais avec ma moto de marque T.________,

[...],M.________, en direction de S.________. A un moment donné, j’ai effectué le dépassement

d’une voiture de marque R.________, [...], portant des plaques vaudoises. Alors que je me trouvais

à la hauteur de cette R.________, le conducteur a accéléré pour m’empêcher

de terminer mon dépassement. Dès lors, j’ai accéléré fortement et j’ai

été limite pour me rabattre au bout de la ligne droite, à l’entrée de S.________.

J’ai eu très peur. Je ne sais pas à quelle vitesse nous roulions à ce moment, je

regardais la route.

Par

la suite, j’ai coupé les gaz. Le conducteur de la R.________ me collait de très près.

Puis, il s’est mis à ma hauteur et m’a crié par la fenêtre : « Quand

on fait un dépassement, on va jusqu’au bout ». Ensuite, il m’a encore dit

quelque chose que je n’ai pas compris. Puis, il m’a dépassé et a pris la direction

du centre du village de S.________. Je l’ai suivi.

A

une reprise, je me suis porté à sa hauteur, ceci dans le village de S.________, pour lui demander

de s’arrêter afin que l’on s’explique. Il a poursuivi sa route jusqu’à

une impasse en campagne, sur les hauts de S.________. Je l’ai suivi. En fait, je n’avais

pas le choix car je ne pouvais pas faire demi-tour, le chemin que nous empruntions étant trop étroit.

Parvenu

au bout du chemin, j’ai posé ma moto pour faire demi-tour. Le conducteur de la R.________

est sorti de sa voiture et il est venu vers moi. Il m’a immédiatement mis la main dans la

visière de mon casque, qui était ouverte. Puis, il m’a donné plusieurs coups de

poing dans le casque. Pour ma part, je n’arrivais pas bien à bouger à cause de mon casque

et de ma veste de moto, en cuir.

A

un moment donné, je ne sais comment, nous nous sommes retrouvés tous les deux à terre.

Lui, s’est vite relevé et je pensais qu’il allait me frapper. Ce qu’il n’a

pas fait. Le conducteur de la R.________ est ensuite allé dans sa voiture. Quant à moi, j’ai

enlevé mon casque et j’ai constaté que je saignais au visage, soit à la base du

nez. Ces blessures proviennent des coups de poing que j’ai reçus dans la visière.

Le

conducteur a quitté les lieux avec sa voiture. Je me suis relevé et j’avais l’intention

de rentrer à mon domicile. Mais au village de S.________, j’ai remarqué sa voiture devant

une habitation et je me suis arrêté. J’ai enlevé mon casque et je me suis dirigé

vers ce conducteur. Je lui ai demandé de sortir pour que l’on s’explique, mais il a

refusé.

Entretemps,

un tiers est venu vers moi en me disant qu’il était à un mariage. Je me suis excusé

auprès du marié. J’ai encore eu des mots avec une autre personne concernant les dépassements.

Je ne l’ai pas écouté et j’ai quitté les lieux avec ma moto.

Lorsque

nous avons eu notre altercation sur les hauts de S.________, le conducteur de la R.________ était

accompagné d’une femme. Je pense qu’elle a vu toute la scène.

Pour

répondre à votre question, je ne l’ai jamais frappé avec le casque. Il est vrai

que sur les hauts de S.________, après m’être relevé, je me suis dirigé vers

l’automobiliste le casque à la main. J’ai fait le geste de le frapper avec mon casque,

juste pour l’impressionner. De toute façon, je n’aurais pas pu frapper car je n’avais

plus de souffle et j’étais très fatigué.

Je

n’ai pas donné de coups à ce personnage. Je l’ai juste empoigné. Je ne sais

pas comment il a pu se faire mal à l’épaule. Probablement lorsque nous sommes tombés

les deux au sol. »

Pour sa part, l’assuré a fait les déclarations suivantes le 20 juillet 2013 à la

police :

« Le

samedi 13 juillet 2013, entre 1430 heures et 1500 heures, je circulais de M.________ en direction de

S.________, avec ma voiture de marque R.________, [...]. J’étais accompagné de mon épouse.

Dans

la ligne droite entre M.________ et S.________, je circulais normalement à environ 80 km/h. A un

moment donné, dans un virage à gauche, à l’entrée de S.________, juste avant

l’îlot central, un motard m’a dépassé de justesse. Il était vraiment

limite. Je précise que je ne l’ai pas aperçu arriver. Dès lors, j’ai actionné

mon klaxon pour lui montrer mon mécontentement. A ce moment, ce motard se trouvait à ma hauteur.

Puis, j’ai baissé ma fenêtre et lui ai dit qu’il était un peu limite. Il m’a

répondu en criant, me disant que je voulais le tuer. Puis, il m’a demandé de m’arrêter.

Par la suite, il a essayé à plusieurs reprises de m’arrêter sur la route, ce que

je n’ai pas voulu car j’avais rendez-vous pour un mariage. Ce motard m’a suivi. Il

a même tenté de donner des coups dans la portière de ma voiture, sans y réussir.

A

S.________, dans le village, je ne me suis pas arrêté au lieu du mariage, car ce motard me

poursuivait toujours. J’ai continué ma route jusque sur un petit chemin agricole, en cul-de-sac.

A

cet endroit, je me suis arrêté et je suis sorti de la voiture. Le motard a posé sa moto

et est venu vers moi. Il m’a immédiatement donné des coups de poing et des coups de boule

avec le casque. Je me suis défendu et je l’ai frappé avec les mains. Je me rappelle avoir

frappé contre le casque. Puis, il m’a empoigné et je suis tombé à terre. Là,

alors que je me trouvais par terre, il m’a donné plusieurs coups avec son casque. Je me suis

sorti de cette situation en le faisant tomber à terre. Dès lors, je me suis levé et j’ai

repris le volant de ma voiture en direction du mariage à S.________, chez M. H.________. Il s’agissait

d’une place privée.

Là,

je souffrais de douleurs à l’épaule et je suis resté dans ma voiture. Quelques instants

plus tard, ce motard est arrivé sur les lieux. Il est directement venu dans ma direction et m’a

frappé à plusieurs reprises au niveau de l’épaule droite, avec sa tête et ses

poings. Il a également bousculé violemment mon épouse. Ce sont des amis, présents

au mariage, qui ont raisonné ce motard qui a ensuite quitté les lieux […]. Par la suite,

nous avons fait appel à une ambulance.

Suite

à cette altercation, je souffre d’une luxation de l’épaule droite et d’hématomes

au visage et sur tout le corps. Je suis en arrêt de travail pour une durée de 6 semaines.

Je

précise que lors de l’altercation, j’ai perdu ma bague de mariage. Le lendemain, je

suis retourné sur place et j’ai fouillé la place en vain. Je suis persuadé que c’est

ce motard qui l’a prise.

Pour

répondre à votre question, lors du dépassement de ce motard, à aucun moment je n’ai

accéléré. Je roulais normalement. »

Par courrier à l’employeur du 26 août 2013, la CNA a réservé sa prise de position

définitive, en admettant toutefois le versement d’indemnités journalières partielles,

avec un début du droit au 16 juillet 2013.

Dans son rapport à la CNA du 6 septembre 2013, le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,

a expliqué que le patient avait présenté une luxation antéro-inférieure et une

lésion type SLAP V de son épaule à droite, et serait pris en charge et opéré

par arthroscopie le 26 novembre 2013. Le Dr V.________ a rédigé le 6 septembre 2013 également

un rapport à l’attention du Dr A.________, lui exposant que l’arthro-IRM de l’épaule

droite montrait une désinsertion capsulo-ligamentaire du ligament gléno-huméral inférieur

avec lésion de Hill-Sachs et lésion type SLAP V. Le 9 septembre 2013, le Dr V.________ a estimé

que l’assuré pourrait reprendre son travail à plein temps le 17 septembre 2013.

Le 25 septembre 2013, le Dr A.________ a indiqué que l’assuré présentait un status

post luxation antéro-inférieure de l’épaule droite avec une lésion de type

SLAP V qui entraînait une instabilité antéro-intérieure et des douleurs. Un

traitement de physiothérapie avait été poursuivi et un traitement opératoire était

prévu le 26 novembre 2013 pour une plastie capsulo-ligamentaire selon Bankart et réparation

de la lésion de type SLAP V.

Dans son rapport du 26 septembre 2013 à la CNA, le Dr  K.________ de l’Hôpital de

P.________ a diagnostiqué une luxation de l’épaule droite, le traitement consistant en

une réduction fermée et mise en place d’un gilet orthopédique, ainsi que de l’antalgie.

Le 10 octobre 2013, la Dresse Q.________ de la CNA a estimé que l’opération du 26 novembre

2013 était en lien avec l’événement du 13 juillet 2013.

Le Dr V.________ a attesté le 10 octobre 2013 une reprise de travail de l’assuré dès

cette date à 50%. Pour sa part, le Dr A.________ a fait état d’une reprise à 50%

le 11 novembre 2013.

L’assuré a subi à l’épaule droite le 26 novembre 2013 une plastie capsulo-ligamentaire

selon Bankart et une réparation de la lésion type SLAP IX et l’excision de l’anse

de seau du labrum par arthroscopie. A la suite de l’opération, le Dr V.________ a fait état

d’une incapacité de travail totale du 26 novembre 2013 au 14 mars 2014. Une reprise du

travail a eu lieu à 50% le 24 mars 2014, puis à 100% le 22 avril 2014.

Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le procureur du canton de F.________ a reconnu N.________

coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles

simples et l’a condamné à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à 2'000 fr.

d’amende. Cette ordonnance n’a pas été contestée. Dans ce cadre, les faits

retenus ont été notamment les suivants :

« Le 13.07.2013, entre 14h30 et

15h00, de M.________ en direction de S.________, N.________ […] a dépassé dangereusement

un véhicule de marque R.________ […] conduit par A.L.________. Alors qu’N.________ entreprenait

son dépassement, A.L.________ a accéléré, obligeant ainsi le motard à accélérer

encore plus afin d’achever son dépassement.

Puis,

en dépassant le prévenu, A.L.________, arrivé à sa hauteur, lui a dit qu’il

était « un peu limite ». N.________ lui a alors demandé de s’arrêter,

puis l’a suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout du chemin, une altercation

s’est produite entre les deux intéressés, durant laquelle ils s’assénèrent

plusieurs coups de poing. Profitant du fait que le prévenu était à terre, A.L.________

quitta les lieux pour se rendre au centre du village, où il avait rendez-vous.

En

partant, N.________ repéra la voiture du lésé devant une habitation de S.________ et s’est

alors dirigé vers lui, l’a empoigné puis frappé à nouveau avec son casque ou

son poing.

En

date du 20.07.2013, A.L.________ a porté plainte contre inconnu pour voies de faits (art. 126 CP).

Suite

à l’agression, A.L.________ a subi divers hématomes sur tout le corps et une luxation

de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il a été

mis en incapacité de travail à 100% du 13.07.2013 au 17.09.2013 et à 50% du 10.10.2013

au 26.11.2013, date de l’opération. Après l’opération, il a, à nouveau,

été mis à l’arrêt à 100% pour une durée minimum de 2 mois.

Les

coups endurés par A.L.________ doivent être compris comme lésions corporelles simples

au sens de l’art. 123 CP du moment qu’ils ont nécessité une intervention chirurgicale.

Une

ordonnance pénale séparée est prononcée à l’encontre de A.L.________

. »

L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre

le 11 mars 2014, le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière

(accélération au moment où le conducteur se fait dépasser) et de voies de fait, une

condamnation à une amende de 700 fr. étant prononcée. Selon cette ordonnance, N.________

avait souffert de plaies et d’hématomes au visage mais n’avait pas dû consulter

de médecin. L’assuré a alors été renvoyé en jugement. Le 6 mai 2014, il

a été acquitté par le Juge de J.________, qui a motivé son jugement comme suit :

« 1)

S’agissant du dépassement, les deux conducteurs ont fait des déclarations plausibles.

Si, au bénéfice du doute, on retient celles du prévenu, le comportement d’N.________

peut s’expliquer par la peur consécutive à un dépassement téméraire. Il

n’est pas établi que A.L.________ ait commis une violation des règles de la circulation

routière.

2)

S’agissant des voies de fait, il n’est pas exclu non plus que le prévenu se soit contenté

de se défendre, si bien qu’il doit également être acquitté. »

Par décision du 9 juillet 2015, la CNA a constaté que l’assuré avait été

agressé le 13 juillet 2013 par un tiers, et qu’il s’était défendu. S’il

avait certes été acquitté par jugement du 6 mai 2015, l’altercation avait toutefois

été qualifiée de voies de fait. Dans ces circonstances, les prestations en espèces

devaient être réduites de 50% (cette sanction ne s’appliquant pas aux prestations pour

soins [frais de traitement]).

L’assuré, par son assurance de protection juridique, s’est opposé « provisoirement »

à la décision de la CNA le 24 juillet 2015. La CNA lui a alors imparti un délai au 15

septembre 2015 pour motiver son opposition.

L’assuré a complété son opposition le 21 août 2015, en faisant pour l’essentiel

valoir qu’il ne s’était pas agi d’une bagarre, mais d’une agression, à

l’encontre de laquelle il s’était défendu. Il estimait que sa défense n’avait

pas été disproportionnée, en voulant pour preuve ses séquelles, alors qu’N.________,

qui avait uniquement été « empoigné » avant de tomber par terre, n’avait

déploré aucune blessure. L’assuré demandait dès lors que des prestations lui

soient allouées à 100%.

Par décision sur opposition du 4 novembre 2015, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré.

Elle a estimé en bref que l’intéressé s’étant, par son attitude, sciemment

engagé dans un processus menant à la bagarre, on ne saurait soutenir qu’il avait été

blessé de manière imprévisible et inattendue, si bien que le principe de la réduction

était fondé.

B.

Par acte du 4 décembre 2015, A.L.________, représenté par l’avocat David Métille,

a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

en concluant à sa réforme dans le sens qu’il a droit à l’allocation de prestations

en espèces pleines et entières, sans aucune réduction. Il fait valoir qu’il a une

formation de mécanicien sur motos, dont il maîtrise dès lors les trajectoires; il

effectuait en outre entre 40'000 et 50'000 km par année dans le cadre de son ancien emploi, s’estimant

rompu aux différentes attitudes des usagers de la route. Il se dit doté d’un tempérament

calme et maîtrisé, malgré son exposition supérieure à celle de « l’usager

moyen » qui parcourt 15'000 km par an. En l’occurrence, le recourant explique avoir tout

fait pour échapper à une éventuelle confrontation, mais avoir été pris en chasse

par le motard. Comme il ne connaissait pas la région, il s’était retrouvé malgré

lui acculé dans une impasse. A ses yeux, le geste de sortir de la voiture ne signifie pas encore

qu’il entendait en découdre avec le motard, mais uniquement discuter pour le calmer, et comprendre

la situation. Le motocycliste ne lui en avait toutefois pas laissé le temps, s’étant

directement dirigé vers lui pour lui asséner des coups de poing et de boule avec son casque,

alors que les coups qu’il a lui-même assénés ne visaient qu’à se défendre,

comme confirmé par jugement du 6 mai 2014. Il portait du reste un costume élégant pour

se rendre à un mariage, et son intérêt n’était pas de souiller ses habits.

A ses yeux, les faits s’approchent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal

fédéral 8C_341/2013 du 15 avril 2014, y voyant une similarité avec la présente espèce

dans la mesure où, dans les deux cas, les propos tenus par la victime pouvaient être jugés

fermes, mais demeuraient corrects, et pouvaient certes agacer son destinataire, mais en aucune manière

être jugés comme revêtant un caractère provoquant. Le recourant soutient qu’aucune

attitude de défiance ne peut lui être imputée, son attitude s’étant limitée

à klaxonner le motocycliste et à lui faire part de sa désapprobation au sujet de sa manière

de conduire. Il est ainsi d’avis qu’il n’est pas établi qu’il se serait

fait l’auteur d’une provocation crasse susceptible d’engendrer un comportement hostile

du motocycliste, et encore moins qu’il existerait un lien de causalité entre son attitude

(coup de klaxon), ses propos (« Il était un peu limite »), et l’agression

dont il a fait l’objet après coup, alors qu’il tentait de fuir. A titre de mesures d’instruction,

le recourant a requis la production du dossier pénal en mains du Juge J.________, de même que

son audition dans le cadre de débats publics ainsi que l’audition de son épouse en qualité

de témoin.

Dans sa réponse du 11 janvier 2016, la CNA conclut au rejet du recours. A ses yeux, en s’arrêtant

sur un chemin de campagne isolé, au lieu de se rendre au mariage où il aurait pu compter sur

la présence d’autres personnes, le recourant devait s’attendre à ce que le motocycliste

puisse avoir un comportement violent à son endroit. Si le recourant avait certes été libéré

au pénal, c’était au bénéfice du doute, vu les déclarations plausibles

des deux conducteurs. Or la notion de participation à une bagarre au sens de l’art. 49 al.

2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202)

était plus large qu’en droit pénal, puisque pour admettre l’existence d’une

telle participation, il suffisait que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en

participant à une dispute. En outre, vu le comportement agressif du motard, l’assuré

devait être conscient qu’il s’exposait à un danger en s’engageant avec son

véhicule sur une voie sans issue, respectivement en sortant de son véhicule. Il a ainsi fait

preuve d’une conduite impliquant le risque d’une escalade des troubles et d’une issue

telle que celle déplorée en l’espèce.

Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 3 février 2016. Il a en outre précisé

qu’il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région, et

avait estimé préférable de ne pas conduire le motard au lieu du mariage, « ceci

pour éviter que la situation ne puisse éventuellement dégénérer ».

Ayant parcouru une certaine distance jusqu’à l’impasse, il pouvait de bonne foi penser

que le motard s’était calmé et que la situation était apaisée, l’expérience

enseignant que bon nombre d’usagers de la route ont tendance à réagir de manière

plus impulsive sur le vif et la situation tendant à s’apaiser une fois un certain temps écoulé.

C’était dans cette optique uniquement qu’il était sorti de la voiture. Il ne voulait

en aucun cas se « mesurer » au motard, et ne pouvait s’attendre à avoir

affaire à un motocycliste au caractère « des plus irascibles ». Le recourant

fait enfin valoir que la Haute Cour tend avant tout à sanctionner les actes de provocation gratuite.

Or en l’occurrence, il s’agit d’une situation où le recourant ne devait pas s’attendre

à être confronté à une attitude aussi insolite de la part d’un usager de la

route, à la suite d’une simple « remise à l’ordre » verbale.

En duplique, le 16 février 2016, la CNA fait valoir que le recourant admet lui-même en réplique

avoir été conscient que la situation pouvait dégénérer. Quant à l’arrêt

8C_341/2013 du 15 avril 2014 dont se prévaut l’intéressé, l’intimée observe

qu’il diffère de la présente cause, dans la mesure où, dans cet arrêt, l’altercation

avait eu lieu immédiatement après la remarque relative à la vitesse du motocycliste. En

l’occurrence toutefois, le comportement de l’assuré n’avait pas consisté

qu’en une seule remarque sur la vitesse ou la manœuvre de dépassement : il avait

dans un premier temps actionné son klaxon pour signifier son mécontentement, puis encore baissé

sa fenêtre pour faire une remarque au sujet du dépassement. S’en était suivie une

forme de « course poursuite » entre les deux protagonistes. Le comportement de l’assuré

n’était selon l’intimée pas aussi « bienveillant » que ce qu’il

aimerait faire croire, et l’intéressé s’était mis lui-même dans la zone

de danger exclue par l’assurance.

Le 15 mars 2015, l’intimée a demandé l’audition d’N.________ en qualité

de témoin.

C.

Une audience de jugement s’est tenue le

21 juin 2016. A cette occasion, B.L.________, épouse du recourant, a été entendue

en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit :

« Nous

descendions sur la route en direction de B.L.________ quand un motard a effectué un dépassement

et mon mari a klaxonné parce qu’il trouvait que c’était dangereux. Le motard s’est

montré menaçant, il a essayé de taper contre la voiture. Il n’a pas réussi

à nous dépasser à cause d’un îlot central qui l’a empêché de

le faire. Nous avons continué notre route et c’est là que le motard s’est montré

menaçant, en se rapprochant de la voiture, en criant et en essayant de taper la voiture. Nous avons

continué notre route et nous avons bien vu que le motard nous suivait, ce qui nous a inquiété,

raison pour laquelle nous avons continué de rouler et sommes arrivés sur un petit chemin qui

selon nous s’arrêtait dans la forêt. J’ai dit à mon mari que je ne comprenais

pas le comportement de ce motard. Nous nous sommes arrêtés et mon mari est descendu de la voiture

pour discuter. Le motard s’est arrêté aussi et a donné des coups (coups de boule

avec le casque sur la tête) à mon mari, qui s’est défendu. Ensuite mon mari est

remonté dans la voiture, la fenêtre de la portière était ouverte et le motard avait

enlevé son casque et lui a craché à la figure. A ce moment-là nous sommes repartis

pour nous arrêter où nous avions rendez-vous. Le motard a continué à nous suivre

dans le parking de l’immeuble où logeaient nos amis. Le motard est descendu de sa moto, est

allé jusqu’à la voiture et a encore tapé mon mari qui était assis dans le véhicule.

Je suis descendue de la voiture pour intervenir; il m’a empoignée et insultée.

Le marié et un ami sont intervenus et le motard est finalement parti.

En

2013, je connaissais mon mari depuis 11 ans. Il n’a pas le tempérament de quelqu’un

qui s’énerve. C’est plutôt quelqu’un de posé. Nous n’étions

pas pressés pour nous rendre au mariage. J’estime à environ cinq minutes le temps qui

s’est déroulé entre la tentative de dépassement et le chemin dans lequel nous nous

sommes arrêtés. Peut-être que s’il n’y avait pas eu d’impasse, nous

aurions continué à rouler si cela avait été possible. Le choix du chemin est probablement

dû au hasard.

Lorsqu’il

conduit, mon mari est plutôt calme au volant. La route était dangereuse et mon mari a klaxonné

non pas pour faire peur au motard mais pour lui montrer que c’était dangereux. C’est

en raison de la configuration de la route que le dépassement n’a pu se faire. Nous avions

un natel dans la voiture mais nous n’avons pas eu le réflexe d’appeler la police parce

que nous ne pensions pas en arriver à ce qui s’est passé. Je ne me souviens pas si dans

le chemin, j’ai conseillé à mon mari de ne pas quitter la voiture. Nous nous sommes peu

parlé pendant cet épisode. J’ai été d’accord avec le comportement de

mon mari. »

N.________ a été à son tour entendu en qualité de témoin. Il s’est exprimé

en ces termes :

« Je

roulais en moto. Je me suis retrouvé derrière une voiture R.________ qui roulait normalement.

J’ai voulu la dépasser mais le conducteur a accéléré. J’ai terminé

mon dépassement mais comme il y avait un virage j’ai dû freiner et je me suis retrouvé

proche de la voiture derrière moi. J’ai crié au conducteur s’il avait l’intention

de me tuer. Puis nous sommes arrivés à un rond-point. La R.________ devait tourner à droite

et moi j’allais tout droit et c’est à ce moment-là que nous nous sommes retrouvés

l’un à côté de l’autre. J’ai continué à lui crier s’il

voulait me tuer et il m’a répondu qu’il ne fallait pas dépasser quand on ne savait

pas conduire. Enervé, je l’ai suivi. Je voulais le faire s’arrêter. Je l’ai

menacé avec le pied en direction de la voiture. La voiture a continué à rouler jusqu’à

la sortie du village et a emprunté un chemin de campagne. Elle s’est arrêtée et

j’ai cru que le conducteur voulait se bagarrer. Il est descendu comme un fou de la voiture et s’est

lancé sur moi. Je me suis retrouvé par terre. Il a levé le pied mais une femme a crié

et il a arrêté. Je me suis relevé et j’avais mon casque à la main. J’ai

fait le geste de le frapper mais je ne l’ai pas fait. Nous nous sommes retrouvés à l’arrière

de la voiture, tous les deux par terre. J’étais fatigué et essoufflé. La voiture

est repartie et j’ai repris mon souffle avant de repartir sur ma moto. J’ai vu que la voiture

était arrêtée dans une cour et le conducteur au volant. J’ai parqué ma moto

derrière la voiture. La vitre était ouverte et je pense lui avoir donné un coup. La dame

et deux personnes sont intervenues et m’ont dit qu’il avait mal. Je ne savais pas ce qu’il

avait. Je me suis excusé auprès des trois personnes et je suis reparti. Deux jours plus tard,

j’ai été interpellé par la police.

Quand

j’ai achevé mon dépassement, je n’ai pas entendu de coup de klaxon. Je précise

que le virage une fois terminé, la voiture était très proche de ma roue arrière,

vitre baissée et c’est là que j’ai continué à crier s’il voulait

me tuer. J’ai d’ailleurs dit aux trois personnes dans la cour que le conducteur avait essayé

de me tuer. Je précise aussi que j’ai entendu qu’il m’avait dit qu’il

ne fallait pas dépasser quand on ne savait pas conduire au rond-point, alors que la moto et la voiture

étaient arrêtées côte à côte. Je l’ai poursuivi parce que je voulais

parler face à face avec lui. J’ai pensé qu’il s’était arrêté

dans le chemin de campagne probablement pour discuter, mais je précise que dans ces moments-là,

on ne réfléchit pas vraiment. Je n’ai pas remarqué comment était habillé

M. A.L.________; j’ai seulement remarqué que les deux personnes dans la cour portaient

des habits de cérémonie. Au moment du dépassement j’ai eu peur de l’accident.

Ensuite quand la voiture s’est arrêtée sur le chemin de campagne, j’avais mon casque

ouvert, le conducteur a mis la main dans l’espace de la visière et m’a poussé en

appuyant sur ma figure. Je portais des lunettes et j’ai saigné vers l’œil et je

me suis retrouvé par terre. Après cela, lorsque la voiture est repartie, j’étais

en colère. C’est pour cela que j’ai frappé le conducteur lorsque j’ai retrouvé

par hasard son véhicule. Je n’ai pas fait opposition à l’ordonnance pénale

parce que j’estimais que nous étions tous les deux responsables. J’ai su qu’il

l’avait contestée mais j’ai cru que c’était uniquement parce qu’il

ne voulait pas payer les frais et l’amende. Maintenant il ne cesse de me réclamer de l’argent,

la première fois 54'000 fr., la deuxième fois 20'000 francs. Nous avons chacun un avocat.

Je

conduis une moto depuis 37 ans, j’ai eu 29 motos, une fois un accident, en étant seul impliqué.

Je n’ai jamais eu de retrait de permis, sauf dans le cas qui nous occupe. En résumé,

je ne sais plus exactement à quoi j’ai pensé quand la voiture s’est arrêtée.

Je ne savais pas où il allait. »

E n  d r o i t  :

1.

a)

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent

à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi

fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition

et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art.

56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile

de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision

sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure

administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans

le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b)

En l’espèce, déposé en

temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours

est recevable.

2.

a)

En tant qu’autorité de recours contre

des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,

entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie

pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner

les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points

non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid.

2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b)

Le litige porte en l’occurrence sur la

question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction

de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant des suites de l’accident

du 13 juillet 2013, au motif que ce dernier aurait pris part à une altercation.

3.

a)

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral

à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent

dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction

des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence,

l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins

de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation

à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé

par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou

qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a) ou encore lors de dangers auxquels

l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b).

b)

On entend par rixe ou bagarre une querelle

violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le

temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art.

133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il y a ainsi participation à

une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de

véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation

qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble,

recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe

à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement

dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire

de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais

dont les considérants demeurent valables; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014,

TFA U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement

aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte

ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007,

p. 937, n. 321 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit

à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que,

sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à

partie par les participants (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss,

art. 37‑39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée

et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée

de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause

essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire

des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence,

l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance.

Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit,

si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle

de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

c)

Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation

du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de

l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils

se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes

en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).

4.

a)

A titre préalable, il convient de relever

qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de s’écarter des constatations

de faits et de l’appréciation du juge pénal. Le recourant ne démontre d’ailleurs

pas le contraire. A l’instar de l’intimée, on s’en tiendra donc aux faits tels

qu’ils ont été constatés par les autorités pénales.

b)

En l’espèce, les autorités

pénales ont retenu, s’agissant de l’ordonnance pénale du 11 mars 2014 condamnant

N.________, que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était

en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever

son dépassement. Après avoir demandé au recourant de s’arrêter, le motard l’avait

suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était

produite entre les deux intéressés, durant laquelle ils s’étaient assénés

plusieurs coups de poing. Quant au juge de J.________, il a estimé dans son jugement du 6 mai 2014

que les deux conducteurs avaient fait des déclarations plausibles s’agissant du dépassement;

pour ce qui était des voies de fait, il n’était pas exclu non plus que le prévenu

[le recourant] se soit contenté de se défendre.

Or si le recourant n’a pas été condamné à l’issue de la procédure

pénale, c’est au bénéfice du doute. En outre, force est de constater qu’il

a joué un rôle dans l’altercation au cours de laquelle il a été blessé.

En effet, il est admis que le recourant a klaxonné le motard après la manœuvre de dépassement

pour lui montrer son mécontentement (cf. déclarations de l’assuré du 20 juillet

2013 à la police). En outre, et alors même qu’il était attendu à un mariage

au centre du village de S.________, l’assuré a pris la décision de ne pas s’arrêter

sur les lieux de cette fête, mais de poursuivre sa route. Selon les indications qu’il a données

en réplique, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région,

et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard au lieu du mariage « ceci

pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Le recourant était

dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il est toutefois quand

même sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, en pensant selon ses

déclarations en procédure, que le motard s’était calmé et que la situation

s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté

son mécontentement de façon claire, qui lui avait même reproché d’avoir voulu

le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route, et l’avait suivi en tentant de

donner des coups de pieds dans la portière de la voiture (cf. déclarations du recourant

du 20 juillet 2013 à la police, cf. également procès-verbal de l’audition du

21 juin 2016 N.________ par la Cour de céans). Dans ces circonstances, il n’était pas

vraisemblable, comme le soutient le recourant, que le motard se soit « apaisé »,

ce a fortiori compte tenu de la courte distance parcourue et du court laps de temps écoulé

entre le dépassement litigieux et l’altercation dans l’impasse, évalué à

quelque cinq minutes par l’épouse du recourant (cf. procès-verbal de l’audition

du 21 juin 2016 de B.L.________ par la Cour de céans). Toute l’attitude du motocycliste

décrite par le recourant tend au contraire à démontrer une irascibilité croissante.

Dans ces circonstances, en sortant de son véhicule, sur un chemin en impasse, le recourant s’est

mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. Compte tenu de son attitude, il y

a lieu de retenir que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 OLAA.

Peu importe dans ce contexte que le recourant ait une formation de mécanicien, ou qu’il ait

roulé pour le compte de son précédent employeur entre 40'000 et 50'000 km par année.

Si, comme il le soutient en recours, il avait « tout fait » pour échapper à

une éventuelle confrontation, il se serait rendu directement sur les lieux du mariage, et ne serait

pas sorti de son véhicule sur un chemin en impasse.

Le recourant se prévaut de l’arrêt rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal fédéral

dans la cause 8C_341/2013, estimant que la présente situation est analogue à celle décrite

dans cet arrêt. Il s’agissait d’un assuré qui se promenait avec son chien en cours

d’après-midi dans une zone où la vitesse était limitée à 20 km/h. Ayant

observé un motocycliste qui roulait trop vite, il lui avait fait la remarque : « C'est

20 km/h ici ». À la suite de cette remarque, le motocycliste était descendu de son

véhicule et s'était dirigé vers lui en lui demandant s'il avait quelque chose à dire.

L’assuré avait répété calmement qu'ils se trouvaient sur un parking et que

la vitesse était limitée à 20 km/h. Le motocycliste lui avait alors administré une

claque sur l'oreille gauche, puis avait asséné un coup de pied dans le flanc de son chien qui

s'était mis à aboyer. L’assuré avait réagi en portant un coup de laisse sur

le casque du motocycliste. Après quoi ce dernier s'était avancé et lui avait donné

un coup de pied dans la main gauche. Un agent de la sécurité, qui se trouvait non loin de là,

était intervenu et avait calmé la situation. Chacun était reparti de son côté.

La CNA avait opéré une réduction des prestations de l’assuré en application

de l’art. 49 al. 2 OLAA. Or la juridiction cantonale avait admis le recours,

ce que le Tribunal fédéral a confirmé à la suite du recours de l’assureur-accidents,

en considérant en substance qu’il était établi que l’assuré avait émis

une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait le motocycliste, mais que cette attitude

n’avait pas été propre à le placer dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents.

Tout au plus ses propos étaient-ils de nature à susciter un certain agacement, passager et

sans suite, à leur destinataire, mais ils n’impliquaient en soit pas le risque que l’on

en vienne à des voies de fait.

La présente espèce diffère de l’arrêt ci-dessus : certes le fait que le

recourant a déclaré au motard qu’il était « un peu limite »

à la suite de son dépassement et a klaxonné, ne constitue pas en soi une attitude objectivement

propre à placer l’assuré dans la zone de danger exclue de l’assurance. Toutefois,

l’assuré, suivi du motard, lequel, on l’a vu, affichait sa claire irritabilité,

est sorti de son véhicule dans une impasse, alors qu’il devait s’attendre à ce

que le motocycliste puisse avoir une attitude violente à son égard. Par son comportement, savoir

en ne s’arrêtant pas au mariage, mais en poursuivant sa route, pour s’arrêter sur

un chemin en impasse, et finalement en sortant de son véhicule, le recourant a fait preuve d’une

conduite impliquant le risque d’une escalade des troubles.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, force est de constater que le recourant a participé

à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme une cause essentielle des

lésions dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al.

2 OLAA étant remplies, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié

les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières

– dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de

la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par

cette disposition.

c)

Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production

du dossier pénal, tous les éléments utiles ayant été versés au dossier

de l’intimée. Le dossier est complet et permet ainsi à la Cour de céans de statuer

en pleine connaissance de cause. La mesure d’instruction requise ne serait pas de nature à

modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves;

ATF 122 II 464 consid. 4a; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008

du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction

de droit.

5.

a)

En définitive, le recours doit être

rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b)

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais

judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens,

dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art.

55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant des suites de l’accident du 13 juillet 2013, au motif que ce dernier aurait pris part à une altercation.

E. 3 a)

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral

à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent

dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction

des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence,

l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins

de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation

à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé

par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou

qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a) ou encore lors de dangers auxquels

l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b).

b)

On entend par rixe ou bagarre une querelle

violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le

temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art.

133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il y a ainsi participation à

une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de

véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation

qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble,

recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe

à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement

dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire

de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais

dont les considérants demeurent valables; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014,

TFA U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement

aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte

ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007,

p. 937, n. 321 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit

à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que,

sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à

partie par les participants (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss,

art. 37‑39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée

et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée

de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause

essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire

des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence,

l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance.

Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit,

si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle

de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

c)

Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation

du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de

l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils

se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes

en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).

E. 4 a)

A titre préalable, il convient de relever

qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de s’écarter des constatations

de faits et de l’appréciation du juge pénal. Le recourant ne démontre d’ailleurs

pas le contraire. A l’instar de l’intimée, on s’en tiendra donc aux faits tels

qu’ils ont été constatés par les autorités pénales.

b)

En l’espèce, les autorités

pénales ont retenu, s’agissant de l’ordonnance pénale du 11 mars 2014 condamnant

N.________, que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était

en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever

son dépassement. Après avoir demandé au recourant de s’arrêter, le motard l’avait

suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était

produite entre les deux intéressés, durant laquelle ils s’étaient assénés

plusieurs coups de poing. Quant au juge de J.________, il a estimé dans son jugement du 6 mai 2014

que les deux conducteurs avaient fait des déclarations plausibles s’agissant du dépassement;

pour ce qui était des voies de fait, il n’était pas exclu non plus que le prévenu

[le recourant] se soit contenté de se défendre.

Or si le recourant n’a pas été condamné à l’issue de la procédure

pénale, c’est au bénéfice du doute. En outre, force est de constater qu’il

a joué un rôle dans l’altercation au cours de laquelle il a été blessé.

En effet, il est admis que le recourant a klaxonné le motard après la manœuvre de dépassement

pour lui montrer son mécontentement (cf. déclarations de l’assuré du 20 juillet

2013 à la police). En outre, et alors même qu’il était attendu à un mariage

au centre du village de S.________, l’assuré a pris la décision de ne pas s’arrêter

sur les lieux de cette fête, mais de poursuivre sa route. Selon les indications qu’il a données

en réplique, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région,

et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard au lieu du mariage « ceci

pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Le recourant était

dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il est toutefois quand

même sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, en pensant selon ses

déclarations en procédure, que le motard s’était calmé et que la situation

s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté

son mécontentement de façon claire, qui lui avait même reproché d’avoir voulu

le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route, et l’avait suivi en tentant de

donner des coups de pieds dans la portière de la voiture (cf. déclarations du recourant

du 20 juillet 2013 à la police, cf. également procès-verbal de l’audition du

21 juin 2016 N.________ par la Cour de céans). Dans ces circonstances, il n’était pas

vraisemblable, comme le soutient le recourant, que le motard se soit « apaisé »,

ce a fortiori compte tenu de la courte distance parcourue et du court laps de temps écoulé

entre le dépassement litigieux et l’altercation dans l’impasse, évalué à

quelque cinq minutes par l’épouse du recourant (cf. procès-verbal de l’audition

du 21 juin 2016 de B.L.________ par la Cour de céans). Toute l’attitude du motocycliste

décrite par le recourant tend au contraire à démontrer une irascibilité croissante.

Dans ces circonstances, en sortant de son véhicule, sur un chemin en impasse, le recourant s’est

mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. Compte tenu de son attitude, il y

a lieu de retenir que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 OLAA.

Peu importe dans ce contexte que le recourant ait une formation de mécanicien, ou qu’il ait

roulé pour le compte de son précédent employeur entre 40'000 et 50'000 km par année.

Si, comme il le soutient en recours, il avait « tout fait » pour échapper à

une éventuelle confrontation, il se serait rendu directement sur les lieux du mariage, et ne serait

pas sorti de son véhicule sur un chemin en impasse.

Le recourant se prévaut de l’arrêt rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal fédéral

dans la cause 8C_341/2013, estimant que la présente situation est analogue à celle décrite

dans cet arrêt. Il s’agissait d’un assuré qui se promenait avec son chien en cours

d’après-midi dans une zone où la vitesse était limitée à 20 km/h. Ayant

observé un motocycliste qui roulait trop vite, il lui avait fait la remarque : « C'est

20 km/h ici ». À la suite de cette remarque, le motocycliste était descendu de son

véhicule et s'était dirigé vers lui en lui demandant s'il avait quelque chose à dire.

L’assuré avait répété calmement qu'ils se trouvaient sur un parking et que

la vitesse était limitée à 20 km/h. Le motocycliste lui avait alors administré une

claque sur l'oreille gauche, puis avait asséné un coup de pied dans le flanc de son chien qui

s'était mis à aboyer. L’assuré avait réagi en portant un coup de laisse sur

le casque du motocycliste. Après quoi ce dernier s'était avancé et lui avait donné

un coup de pied dans la main gauche. Un agent de la sécurité, qui se trouvait non loin de là,

était intervenu et avait calmé la situation. Chacun était reparti de son côté.

La CNA avait opéré une réduction des prestations de l’assuré en application

de l’art. 49 al. 2 OLAA. Or la juridiction cantonale avait admis le recours,

ce que le Tribunal fédéral a confirmé à la suite du recours de l’assureur-accidents,

en considérant en substance qu’il était établi que l’assuré avait émis

une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait le motocycliste, mais que cette attitude

n’avait pas été propre à le placer dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents.

Tout au plus ses propos étaient-ils de nature à susciter un certain agacement, passager et

sans suite, à leur destinataire, mais ils n’impliquaient en soit pas le risque que l’on

en vienne à des voies de fait.

La présente espèce diffère de l’arrêt ci-dessus : certes le fait que le

recourant a déclaré au motard qu’il était « un peu limite »

à la suite de son dépassement et a klaxonné, ne constitue pas en soi une attitude objectivement

propre à placer l’assuré dans la zone de danger exclue de l’assurance. Toutefois,

l’assuré, suivi du motard, lequel, on l’a vu, affichait sa claire irritabilité,

est sorti de son véhicule dans une impasse, alors qu’il devait s’attendre à ce

que le motocycliste puisse avoir une attitude violente à son égard. Par son comportement, savoir

en ne s’arrêtant pas au mariage, mais en poursuivant sa route, pour s’arrêter sur

un chemin en impasse, et finalement en sortant de son véhicule, le recourant a fait preuve d’une

conduite impliquant le risque d’une escalade des troubles.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, force est de constater que le recourant a participé

à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme une cause essentielle des

lésions dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al.

2 OLAA étant remplies, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié

les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières

– dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de

la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par

cette disposition.

c)

Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production

du dossier pénal, tous les éléments utiles ayant été versés au dossier

de l’intimée. Le dossier est complet et permet ainsi à la Cour de céans de statuer

en pleine connaissance de cause. La mesure d’instruction requise ne serait pas de nature à

modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves;

ATF 122 II 464 consid. 4a; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008

du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction

de droit.

E. 5 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me David Métille (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.06.2016 Arrêt / 2016 / 621

RIXE, RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | 39 LAA, 49 al. 2 OLAA

TRIBUNAL CANTONAL AA 116/15 - 82/2016 ZA15.052880 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juin 2016 __________________ Composition :               Mme Thalmann, présidente Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffière :              Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : A.L.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 OLAA E n  f a i t  : A. A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé comme technicien de service auprès de C.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Selon la déclaration d’accident de l’employeur du 15 août 2013, le 13 juillet 2013, à 14h30, l’assuré a fait l’objet d’une « agression physique par une tierce personne sur la route », alors qu’il se trouvait à S.________, dans le canton de F.________; l’employeur précisait qu’un rapport de police avait été établi, mais pas encore communiqué à son employé. La partie du corps atteinte était l’épaule droite, et les premiers soins avaient été donnés à l’Hôpital de P.________. Le Dr A.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a attesté d’une incapacité de travail totale dès le 13 juillet 2013. La CNA a pris en charge les frais de traitement. Selon le rapport établi le 24 juillet 2013 par la police cantonale F.________, N.________ et l’assuré étaient tous les deux prévenus de voies de fait et d’infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), à savoir dépassement téméraire et manque d’égard en dépassant un véhicule pour le premier, et accélérer au moment de se faire dépasser pour le second. Les faits étaient décrits comme suit : « Le samedi 13 juillet 2013, vers 1540 heures, les ambulanciers du sud F.________ sollicitaient notre intervention aux urgences de l’hôpital de P.________, pour une personne qui s’était fait agresser à S.________, ceci suite à un problème de circulation. Sur place, nous avons eu contact avec A.L.________ qui souffrait de douleurs à l’épaule droite. Il nous expliqua qu’il avait eu une altercation avec un motard, circulant avec le motocycle [...], sur les hauts de S.________. Sur la base des informations orales données par A.L.________, nous avons identifié le motard en la personne d’N.________. Ce dernier a été convoqué dans nos locaux pour audition. Lors de l’interrogatoire, il confirma avoir eu une altercation avec un automobiliste, ceci suite à un dépassement litigieux. Il nous a déclaré avoir été la victime lors de cette altercation. A.L.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait. Il souffre d’une luxation de l’épaule droite ainsi que de divers hématomes sur tout le corps. Il a été entendu sur les faits et confirme avoir été agressé par le motard. N.________ a également déposé une plainte pénale pour voies de fait. Il souffre de plaies et d’hématomes au visage. Quant aux détails, nous nous référons aux PV [procès-verbaux] d’audition annexés au présent écrit. N.________ et A.L.________ sont informés du présent rapport. » A l’occasion de son audition du 14 juillet 2013 en qualité de prévenu, N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Le samedi 13 juillet 2013, en début d’après-midi, je circulais avec ma moto de marque T.________, [...],M.________, en direction de S.________. A un moment donné, j’ai effectué le dépassement d’une voiture de marque R.________, [...], portant des plaques vaudoises. Alors que je me trouvais à la hauteur de cette R.________, le conducteur a accéléré pour m’empêcher de terminer mon dépassement. Dès lors, j’ai accéléré fortement et j’ai été limite pour me rabattre au bout de la ligne droite, à l’entrée de S.________. J’ai eu très peur. Je ne sais pas à quelle vitesse nous roulions à ce moment, je regardais la route. Par la suite, j’ai coupé les gaz. Le conducteur de la R.________ me collait de très près. Puis, il s’est mis à ma hauteur et m’a crié par la fenêtre : « Quand on fait un dépassement, on va jusqu’au bout ». Ensuite, il m’a encore dit quelque chose que je n’ai pas compris. Puis, il m’a dépassé et a pris la direction du centre du village de S.________. Je l’ai suivi. A une reprise, je me suis porté à sa hauteur, ceci dans le village de S.________, pour lui demander de s’arrêter afin que l’on s’explique. Il a poursuivi sa route jusqu’à une impasse en campagne, sur les hauts de S.________. Je l’ai suivi. En fait, je n’avais pas le choix car je ne pouvais pas faire demi-tour, le chemin que nous empruntions étant trop étroit. Parvenu au bout du chemin, j’ai posé ma moto pour faire demi-tour. Le conducteur de la R.________ est sorti de sa voiture et il est venu vers moi. Il m’a immédiatement mis la main dans la visière de mon casque, qui était ouverte. Puis, il m’a donné plusieurs coups de poing dans le casque. Pour ma part, je n’arrivais pas bien à bouger à cause de mon casque et de ma veste de moto, en cuir. A un moment donné, je ne sais comment, nous nous sommes retrouvés tous les deux à terre. Lui, s’est vite relevé et je pensais qu’il allait me frapper. Ce qu’il n’a pas fait. Le conducteur de la R.________ est ensuite allé dans sa voiture. Quant à moi, j’ai enlevé mon casque et j’ai constaté que je saignais au visage, soit à la base du nez. Ces blessures proviennent des coups de poing que j’ai reçus dans la visière. Le conducteur a quitté les lieux avec sa voiture. Je me suis relevé et j’avais l’intention de rentrer à mon domicile. Mais au village de S.________, j’ai remarqué sa voiture devant une habitation et je me suis arrêté. J’ai enlevé mon casque et je me suis dirigé vers ce conducteur. Je lui ai demandé de sortir pour que l’on s’explique, mais il a refusé. Entretemps, un tiers est venu vers moi en me disant qu’il était à un mariage. Je me suis excusé auprès du marié. J’ai encore eu des mots avec une autre personne concernant les dépassements. Je ne l’ai pas écouté et j’ai quitté les lieux avec ma moto. Lorsque nous avons eu notre altercation sur les hauts de S.________, le conducteur de la R.________ était accompagné d’une femme. Je pense qu’elle a vu toute la scène. Pour répondre à votre question, je ne l’ai jamais frappé avec le casque. Il est vrai que sur les hauts de S.________, après m’être relevé, je me suis dirigé vers l’automobiliste le casque à la main. J’ai fait le geste de le frapper avec mon casque, juste pour l’impressionner. De toute façon, je n’aurais pas pu frapper car je n’avais plus de souffle et j’étais très fatigué. Je n’ai pas donné de coups à ce personnage. Je l’ai juste empoigné. Je ne sais pas comment il a pu se faire mal à l’épaule. Probablement lorsque nous sommes tombés les deux au sol. » Pour sa part, l’assuré a fait les déclarations suivantes le 20 juillet 2013 à la police : « Le samedi 13 juillet 2013, entre 1430 heures et 1500 heures, je circulais de M.________ en direction de S.________, avec ma voiture de marque R.________, [...]. J’étais accompagné de mon épouse. Dans la ligne droite entre M.________ et S.________, je circulais normalement à environ 80 km/h. A un moment donné, dans un virage à gauche, à l’entrée de S.________, juste avant l’îlot central, un motard m’a dépassé de justesse. Il était vraiment limite. Je précise que je ne l’ai pas aperçu arriver. Dès lors, j’ai actionné mon klaxon pour lui montrer mon mécontentement. A ce moment, ce motard se trouvait à ma hauteur. Puis, j’ai baissé ma fenêtre et lui ai dit qu’il était un peu limite. Il m’a répondu en criant, me disant que je voulais le tuer. Puis, il m’a demandé de m’arrêter. Par la suite, il a essayé à plusieurs reprises de m’arrêter sur la route, ce que je n’ai pas voulu car j’avais rendez-vous pour un mariage. Ce motard m’a suivi. Il a même tenté de donner des coups dans la portière de ma voiture, sans y réussir. A S.________, dans le village, je ne me suis pas arrêté au lieu du mariage, car ce motard me poursuivait toujours. J’ai continué ma route jusque sur un petit chemin agricole, en cul-de-sac. A cet endroit, je me suis arrêté et je suis sorti de la voiture. Le motard a posé sa moto et est venu vers moi. Il m’a immédiatement donné des coups de poing et des coups de boule avec le casque. Je me suis défendu et je l’ai frappé avec les mains. Je me rappelle avoir frappé contre le casque. Puis, il m’a empoigné et je suis tombé à terre. Là, alors que je me trouvais par terre, il m’a donné plusieurs coups avec son casque. Je me suis sorti de cette situation en le faisant tomber à terre. Dès lors, je me suis levé et j’ai repris le volant de ma voiture en direction du mariage à S.________, chez M. H.________. Il s’agissait d’une place privée. Là, je souffrais de douleurs à l’épaule et je suis resté dans ma voiture. Quelques instants plus tard, ce motard est arrivé sur les lieux. Il est directement venu dans ma direction et m’a frappé à plusieurs reprises au niveau de l’épaule droite, avec sa tête et ses poings. Il a également bousculé violemment mon épouse. Ce sont des amis, présents au mariage, qui ont raisonné ce motard qui a ensuite quitté les lieux […]. Par la suite, nous avons fait appel à une ambulance. Suite à cette altercation, je souffre d’une luxation de l’épaule droite et d’hématomes au visage et sur tout le corps. Je suis en arrêt de travail pour une durée de 6 semaines. Je précise que lors de l’altercation, j’ai perdu ma bague de mariage. Le lendemain, je suis retourné sur place et j’ai fouillé la place en vain. Je suis persuadé que c’est ce motard qui l’a prise. Pour répondre à votre question, lors du dépassement de ce motard, à aucun moment je n’ai accéléré. Je roulais normalement. » Par courrier à l’employeur du 26 août 2013, la CNA a réservé sa prise de position définitive, en admettant toutefois le versement d’indemnités journalières partielles, avec un début du droit au 16 juillet 2013. Dans son rapport à la CNA du 6 septembre 2013, le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a expliqué que le patient avait présenté une luxation antéro-inférieure et une lésion type SLAP V de son épaule à droite, et serait pris en charge et opéré par arthroscopie le 26 novembre 2013. Le Dr V.________ a rédigé le 6 septembre 2013 également un rapport à l’attention du Dr A.________, lui exposant que l’arthro-IRM de l’épaule droite montrait une désinsertion capsulo-ligamentaire du ligament gléno-huméral inférieur avec lésion de Hill-Sachs et lésion type SLAP V. Le 9 septembre 2013, le Dr V.________ a estimé que l’assuré pourrait reprendre son travail à plein temps le 17 septembre 2013. Le 25 septembre 2013, le Dr A.________ a indiqué que l’assuré présentait un status post luxation antéro-inférieure de l’épaule droite avec une lésion de type SLAP V qui entraînait une instabilité antéro-intérieure et des douleurs. Un traitement de physiothérapie avait été poursuivi et un traitement opératoire était prévu le 26 novembre 2013 pour une plastie capsulo-ligamentaire selon Bankart et réparation de la lésion de type SLAP V. Dans son rapport du 26 septembre 2013 à la CNA, le Dr  K.________ de l’Hôpital de P.________ a diagnostiqué une luxation de l’épaule droite, le traitement consistant en une réduction fermée et mise en place d’un gilet orthopédique, ainsi que de l’antalgie. Le 10 octobre 2013, la Dresse Q.________ de la CNA a estimé que l’opération du 26 novembre 2013 était en lien avec l’événement du 13 juillet 2013. Le Dr V.________ a attesté le 10 octobre 2013 une reprise de travail de l’assuré dès cette date à 50%. Pour sa part, le Dr A.________ a fait état d’une reprise à 50% le 11 novembre 2013. L’assuré a subi à l’épaule droite le 26 novembre 2013 une plastie capsulo-ligamentaire selon Bankart et une réparation de la lésion type SLAP IX et l’excision de l’anse de seau du labrum par arthroscopie. A la suite de l’opération, le Dr V.________ a fait état d’une incapacité de travail totale du 26 novembre 2013 au 14 mars 2014. Une reprise du travail a eu lieu à 50% le 24 mars 2014, puis à 100% le 22 avril 2014. Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le procureur du canton de F.________ a reconnu N.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples et l’a condamné à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à 2'000 fr. d’amende. Cette ordonnance n’a pas été contestée. Dans ce cadre, les faits retenus ont été notamment les suivants : « Le 13.07.2013, entre 14h30 et 15h00, de M.________ en direction de S.________, N.________ […] a dépassé dangereusement un véhicule de marque R.________ […] conduit par A.L.________. Alors qu’N.________ entreprenait son dépassement, A.L.________ a accéléré, obligeant ainsi le motard à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Puis, en dépassant le prévenu, A.L.________, arrivé à sa hauteur, lui a dit qu’il était « un peu limite ». N.________ lui a alors demandé de s’arrêter, puis l’a suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout du chemin, une altercation s’est produite entre les deux intéressés, durant laquelle ils s’assénèrent plusieurs coups de poing. Profitant du fait que le prévenu était à terre, A.L.________ quitta les lieux pour se rendre au centre du village, où il avait rendez-vous. En partant, N.________ repéra la voiture du lésé devant une habitation de S.________ et s’est alors dirigé vers lui, l’a empoigné puis frappé à nouveau avec son casque ou son poing. En date du 20.07.2013, A.L.________ a porté plainte contre inconnu pour voies de faits (art. 126 CP). Suite à l’agression, A.L.________ a subi divers hématomes sur tout le corps et une luxation de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il a été mis en incapacité de travail à 100% du 13.07.2013 au 17.09.2013 et à 50% du 10.10.2013 au 26.11.2013, date de l’opération. Après l’opération, il a, à nouveau, été mis à l’arrêt à 100% pour une durée minimum de 2 mois. Les coups endurés par A.L.________ doivent être compris comme lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP du moment qu’ils ont nécessité une intervention chirurgicale. Une ordonnance pénale séparée est prononcée à l’encontre de A.L.________ . » L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 mars 2014, le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (accélération au moment où le conducteur se fait dépasser) et de voies de fait, une condamnation à une amende de 700 fr. étant prononcée. Selon cette ordonnance, N.________ avait souffert de plaies et d’hématomes au visage mais n’avait pas dû consulter de médecin. L’assuré a alors été renvoyé en jugement. Le 6 mai 2014, il a été acquitté par le Juge de J.________, qui a motivé son jugement comme suit : « 1) S’agissant du dépassement, les deux conducteurs ont fait des déclarations plausibles. Si, au bénéfice du doute, on retient celles du prévenu, le comportement d’N.________ peut s’expliquer par la peur consécutive à un dépassement téméraire. Il n’est pas établi que A.L.________ ait commis une violation des règles de la circulation routière. 2) S’agissant des voies de fait, il n’est pas exclu non plus que le prévenu se soit contenté de se défendre, si bien qu’il doit également être acquitté. » Par décision du 9 juillet 2015, la CNA a constaté que l’assuré avait été agressé le 13 juillet 2013 par un tiers, et qu’il s’était défendu. S’il avait certes été acquitté par jugement du 6 mai 2015, l’altercation avait toutefois été qualifiée de voies de fait. Dans ces circonstances, les prestations en espèces devaient être réduites de 50% (cette sanction ne s’appliquant pas aux prestations pour soins [frais de traitement]). L’assuré, par son assurance de protection juridique, s’est opposé « provisoirement » à la décision de la CNA le 24 juillet 2015. La CNA lui a alors imparti un délai au 15 septembre 2015 pour motiver son opposition. L’assuré a complété son opposition le 21 août 2015, en faisant pour l’essentiel valoir qu’il ne s’était pas agi d’une bagarre, mais d’une agression, à l’encontre de laquelle il s’était défendu. Il estimait que sa défense n’avait pas été disproportionnée, en voulant pour preuve ses séquelles, alors qu’N.________, qui avait uniquement été « empoigné » avant de tomber par terre, n’avait déploré aucune blessure. L’assuré demandait dès lors que des prestations lui soient allouées à 100%. Par décision sur opposition du 4 novembre 2015, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a estimé en bref que l’intéressé s’étant, par son attitude, sciemment engagé dans un processus menant à la bagarre, on ne saurait soutenir qu’il avait été blessé de manière imprévisible et inattendue, si bien que le principe de la réduction était fondé. B. Par acte du 4 décembre 2015, A.L.________, représenté par l’avocat David Métille, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens qu’il a droit à l’allocation de prestations en espèces pleines et entières, sans aucune réduction. Il fait valoir qu’il a une formation de mécanicien sur motos, dont il maîtrise dès lors les trajectoires; il effectuait en outre entre 40'000 et 50'000 km par année dans le cadre de son ancien emploi, s’estimant rompu aux différentes attitudes des usagers de la route. Il se dit doté d’un tempérament calme et maîtrisé, malgré son exposition supérieure à celle de « l’usager moyen » qui parcourt 15'000 km par an. En l’occurrence, le recourant explique avoir tout fait pour échapper à une éventuelle confrontation, mais avoir été pris en chasse par le motard. Comme il ne connaissait pas la région, il s’était retrouvé malgré lui acculé dans une impasse. A ses yeux, le geste de sortir de la voiture ne signifie pas encore qu’il entendait en découdre avec le motard, mais uniquement discuter pour le calmer, et comprendre la situation. Le motocycliste ne lui en avait toutefois pas laissé le temps, s’étant directement dirigé vers lui pour lui asséner des coups de poing et de boule avec son casque, alors que les coups qu’il a lui-même assénés ne visaient qu’à se défendre, comme confirmé par jugement du 6 mai 2014. Il portait du reste un costume élégant pour se rendre à un mariage, et son intérêt n’était pas de souiller ses habits. A ses yeux, les faits s’approchent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_341/2013 du 15 avril 2014, y voyant une similarité avec la présente espèce dans la mesure où, dans les deux cas, les propos tenus par la victime pouvaient être jugés fermes, mais demeuraient corrects, et pouvaient certes agacer son destinataire, mais en aucune manière être jugés comme revêtant un caractère provoquant. Le recourant soutient qu’aucune attitude de défiance ne peut lui être imputée, son attitude s’étant limitée à klaxonner le motocycliste et à lui faire part de sa désapprobation au sujet de sa manière de conduire. Il est ainsi d’avis qu’il n’est pas établi qu’il se serait fait l’auteur d’une provocation crasse susceptible d’engendrer un comportement hostile du motocycliste, et encore moins qu’il existerait un lien de causalité entre son attitude (coup de klaxon), ses propos (« Il était un peu limite »), et l’agression dont il a fait l’objet après coup, alors qu’il tentait de fuir. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la production du dossier pénal en mains du Juge J.________, de même que son audition dans le cadre de débats publics ainsi que l’audition de son épouse en qualité de témoin. Dans sa réponse du 11 janvier 2016, la CNA conclut au rejet du recours. A ses yeux, en s’arrêtant sur un chemin de campagne isolé, au lieu de se rendre au mariage où il aurait pu compter sur la présence d’autres personnes, le recourant devait s’attendre à ce que le motocycliste puisse avoir un comportement violent à son endroit. Si le recourant avait certes été libéré au pénal, c’était au bénéfice du doute, vu les déclarations plausibles des deux conducteurs. Or la notion de participation à une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202) était plus large qu’en droit pénal, puisque pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffisait que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. En outre, vu le comportement agressif du motard, l’assuré devait être conscient qu’il s’exposait à un danger en s’engageant avec son véhicule sur une voie sans issue, respectivement en sortant de son véhicule. Il a ainsi fait preuve d’une conduite impliquant le risque d’une escalade des troubles et d’une issue telle que celle déplorée en l’espèce. Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 3 février 2016. Il a en outre précisé qu’il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région, et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard au lieu du mariage, « ceci pour éviter que la situation ne puisse éventuellement dégénérer ». Ayant parcouru une certaine distance jusqu’à l’impasse, il pouvait de bonne foi penser que le motard s’était calmé et que la situation était apaisée, l’expérience enseignant que bon nombre d’usagers de la route ont tendance à réagir de manière plus impulsive sur le vif et la situation tendant à s’apaiser une fois un certain temps écoulé. C’était dans cette optique uniquement qu’il était sorti de la voiture. Il ne voulait en aucun cas se « mesurer » au motard, et ne pouvait s’attendre à avoir affaire à un motocycliste au caractère « des plus irascibles ». Le recourant fait enfin valoir que la Haute Cour tend avant tout à sanctionner les actes de provocation gratuite. Or en l’occurrence, il s’agit d’une situation où le recourant ne devait pas s’attendre à être confronté à une attitude aussi insolite de la part d’un usager de la route, à la suite d’une simple « remise à l’ordre » verbale. En duplique, le 16 février 2016, la CNA fait valoir que le recourant admet lui-même en réplique avoir été conscient que la situation pouvait dégénérer. Quant à l’arrêt 8C_341/2013 du 15 avril 2014 dont se prévaut l’intéressé, l’intimée observe qu’il diffère de la présente cause, dans la mesure où, dans cet arrêt, l’altercation avait eu lieu immédiatement après la remarque relative à la vitesse du motocycliste. En l’occurrence toutefois, le comportement de l’assuré n’avait pas consisté qu’en une seule remarque sur la vitesse ou la manœuvre de dépassement : il avait dans un premier temps actionné son klaxon pour signifier son mécontentement, puis encore baissé sa fenêtre pour faire une remarque au sujet du dépassement. S’en était suivie une forme de « course poursuite » entre les deux protagonistes. Le comportement de l’assuré n’était selon l’intimée pas aussi « bienveillant » que ce qu’il aimerait faire croire, et l’intéressé s’était mis lui-même dans la zone de danger exclue par l’assurance. Le 15 mars 2015, l’intimée a demandé l’audition d’N.________ en qualité de témoin. C. Une audience de jugement s’est tenue le 21 juin 2016. A cette occasion, B.L.________, épouse du recourant, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit : « Nous descendions sur la route en direction de B.L.________ quand un motard a effectué un dépassement et mon mari a klaxonné parce qu’il trouvait que c’était dangereux. Le motard s’est montré menaçant, il a essayé de taper contre la voiture. Il n’a pas réussi à nous dépasser à cause d’un îlot central qui l’a empêché de le faire. Nous avons continué notre route et c’est là que le motard s’est montré menaçant, en se rapprochant de la voiture, en criant et en essayant de taper la voiture. Nous avons continué notre route et nous avons bien vu que le motard nous suivait, ce qui nous a inquiété, raison pour laquelle nous avons continué de rouler et sommes arrivés sur un petit chemin qui selon nous s’arrêtait dans la forêt. J’ai dit à mon mari que je ne comprenais pas le comportement de ce motard. Nous nous sommes arrêtés et mon mari est descendu de la voiture pour discuter. Le motard s’est arrêté aussi et a donné des coups (coups de boule avec le casque sur la tête) à mon mari, qui s’est défendu. Ensuite mon mari est remonté dans la voiture, la fenêtre de la portière était ouverte et le motard avait enlevé son casque et lui a craché à la figure. A ce moment-là nous sommes repartis pour nous arrêter où nous avions rendez-vous. Le motard a continué à nous suivre dans le parking de l’immeuble où logeaient nos amis. Le motard est descendu de sa moto, est allé jusqu’à la voiture et a encore tapé mon mari qui était assis dans le véhicule. Je suis descendue de la voiture pour intervenir; il m’a empoignée et insultée. Le marié et un ami sont intervenus et le motard est finalement parti. En 2013, je connaissais mon mari depuis 11 ans. Il n’a pas le tempérament de quelqu’un qui s’énerve. C’est plutôt quelqu’un de posé. Nous n’étions pas pressés pour nous rendre au mariage. J’estime à environ cinq minutes le temps qui s’est déroulé entre la tentative de dépassement et le chemin dans lequel nous nous sommes arrêtés. Peut-être que s’il n’y avait pas eu d’impasse, nous aurions continué à rouler si cela avait été possible. Le choix du chemin est probablement dû au hasard. Lorsqu’il conduit, mon mari est plutôt calme au volant. La route était dangereuse et mon mari a klaxonné non pas pour faire peur au motard mais pour lui montrer que c’était dangereux. C’est en raison de la configuration de la route que le dépassement n’a pu se faire. Nous avions un natel dans la voiture mais nous n’avons pas eu le réflexe d’appeler la police parce que nous ne pensions pas en arriver à ce qui s’est passé. Je ne me souviens pas si dans le chemin, j’ai conseillé à mon mari de ne pas quitter la voiture. Nous nous sommes peu parlé pendant cet épisode. J’ai été d’accord avec le comportement de mon mari. » N.________ a été à son tour entendu en qualité de témoin. Il s’est exprimé en ces termes : « Je roulais en moto. Je me suis retrouvé derrière une voiture R.________ qui roulait normalement. J’ai voulu la dépasser mais le conducteur a accéléré. J’ai terminé mon dépassement mais comme il y avait un virage j’ai dû freiner et je me suis retrouvé proche de la voiture derrière moi. J’ai crié au conducteur s’il avait l’intention de me tuer. Puis nous sommes arrivés à un rond-point. La R.________ devait tourner à droite et moi j’allais tout droit et c’est à ce moment-là que nous nous sommes retrouvés l’un à côté de l’autre. J’ai continué à lui crier s’il voulait me tuer et il m’a répondu qu’il ne fallait pas dépasser quand on ne savait pas conduire. Enervé, je l’ai suivi. Je voulais le faire s’arrêter. Je l’ai menacé avec le pied en direction de la voiture. La voiture a continué à rouler jusqu’à la sortie du village et a emprunté un chemin de campagne. Elle s’est arrêtée et j’ai cru que le conducteur voulait se bagarrer. Il est descendu comme un fou de la voiture et s’est lancé sur moi. Je me suis retrouvé par terre. Il a levé le pied mais une femme a crié et il a arrêté. Je me suis relevé et j’avais mon casque à la main. J’ai fait le geste de le frapper mais je ne l’ai pas fait. Nous nous sommes retrouvés à l’arrière de la voiture, tous les deux par terre. J’étais fatigué et essoufflé. La voiture est repartie et j’ai repris mon souffle avant de repartir sur ma moto. J’ai vu que la voiture était arrêtée dans une cour et le conducteur au volant. J’ai parqué ma moto derrière la voiture. La vitre était ouverte et je pense lui avoir donné un coup. La dame et deux personnes sont intervenues et m’ont dit qu’il avait mal. Je ne savais pas ce qu’il avait. Je me suis excusé auprès des trois personnes et je suis reparti. Deux jours plus tard, j’ai été interpellé par la police. Quand j’ai achevé mon dépassement, je n’ai pas entendu de coup de klaxon. Je précise que le virage une fois terminé, la voiture était très proche de ma roue arrière, vitre baissée et c’est là que j’ai continué à crier s’il voulait me tuer. J’ai d’ailleurs dit aux trois personnes dans la cour que le conducteur avait essayé de me tuer. Je précise aussi que j’ai entendu qu’il m’avait dit qu’il ne fallait pas dépasser quand on ne savait pas conduire au rond-point, alors que la moto et la voiture étaient arrêtées côte à côte. Je l’ai poursuivi parce que je voulais parler face à face avec lui. J’ai pensé qu’il s’était arrêté dans le chemin de campagne probablement pour discuter, mais je précise que dans ces moments-là, on ne réfléchit pas vraiment. Je n’ai pas remarqué comment était habillé M. A.L.________; j’ai seulement remarqué que les deux personnes dans la cour portaient des habits de cérémonie. Au moment du dépassement j’ai eu peur de l’accident. Ensuite quand la voiture s’est arrêtée sur le chemin de campagne, j’avais mon casque ouvert, le conducteur a mis la main dans l’espace de la visière et m’a poussé en appuyant sur ma figure. Je portais des lunettes et j’ai saigné vers l’œil et je me suis retrouvé par terre. Après cela, lorsque la voiture est repartie, j’étais en colère. C’est pour cela que j’ai frappé le conducteur lorsque j’ai retrouvé par hasard son véhicule. Je n’ai pas fait opposition à l’ordonnance pénale parce que j’estimais que nous étions tous les deux responsables. J’ai su qu’il l’avait contestée mais j’ai cru que c’était uniquement parce qu’il ne voulait pas payer les frais et l’amende. Maintenant il ne cesse de me réclamer de l’argent, la première fois 54'000 fr., la deuxième fois 20'000 francs. Nous avons chacun un avocat. Je conduis une moto depuis 37 ans, j’ai eu 29 motos, une fois un accident, en étant seul impliqué. Je n’ai jamais eu de retrait de permis, sauf dans le cas qui nous occupe. En résumé, je ne sais plus exactement à quoi j’ai pensé quand la voiture s’est arrêtée. Je ne savais pas où il allait. » E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant des suites de l’accident du 13 juillet 2013, au motif que ce dernier aurait pris part à une altercation. 3. a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a) ou encore lors de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants demeurent valables; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014, TFA U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007,

p. 937, n. 321 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss, art. 37‑39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264). Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées). 4. a) A titre préalable, il convient de relever qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de s’écarter des constatations de faits et de l’appréciation du juge pénal. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas le contraire. A l’instar de l’intimée, on s’en tiendra donc aux faits tels qu’ils ont été constatés par les autorités pénales. b) En l’espèce, les autorités pénales ont retenu, s’agissant de l’ordonnance pénale du 11 mars 2014 condamnant N.________, que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Après avoir demandé au recourant de s’arrêter, le motard l’avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était produite entre les deux intéressés, durant laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Quant au juge de J.________, il a estimé dans son jugement du 6 mai 2014 que les deux conducteurs avaient fait des déclarations plausibles s’agissant du dépassement; pour ce qui était des voies de fait, il n’était pas exclu non plus que le prévenu [le recourant] se soit contenté de se défendre. Or si le recourant n’a pas été condamné à l’issue de la procédure pénale, c’est au bénéfice du doute. En outre, force est de constater qu’il a joué un rôle dans l’altercation au cours de laquelle il a été blessé. En effet, il est admis que le recourant a klaxonné le motard après la manœuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement (cf. déclarations de l’assuré du 20 juillet 2013 à la police). En outre, et alors même qu’il était attendu à un mariage au centre du village de S.________, l’assuré a pris la décision de ne pas s’arrêter sur les lieux de cette fête, mais de poursuivre sa route. Selon les indications qu’il a données en réplique, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région, et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard au lieu du mariage « ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Le recourant était dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il est toutefois quand même sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, en pensant selon ses déclarations en procédure, que le motard s’était calmé et que la situation s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui lui avait même reproché d’avoir voulu le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route, et l’avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de la voiture (cf. déclarations du recourant du 20 juillet 2013 à la police, cf. également procès-verbal de l’audition du 21 juin 2016 N.________ par la Cour de céans). Dans ces circonstances, il n’était pas vraisemblable, comme le soutient le recourant, que le motard se soit « apaisé », ce a fortiori compte tenu de la courte distance parcourue et du court laps de temps écoulé entre le dépassement litigieux et l’altercation dans l’impasse, évalué à quelque cinq minutes par l’épouse du recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2016 de B.L.________ par la Cour de céans). Toute l’attitude du motocycliste décrite par le recourant tend au contraire à démontrer une irascibilité croissante. Dans ces circonstances, en sortant de son véhicule, sur un chemin en impasse, le recourant s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. Compte tenu de son attitude, il y a lieu de retenir que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 OLAA. Peu importe dans ce contexte que le recourant ait une formation de mécanicien, ou qu’il ait roulé pour le compte de son précédent employeur entre 40'000 et 50'000 km par année. Si, comme il le soutient en recours, il avait « tout fait » pour échapper à une éventuelle confrontation, il se serait rendu directement sur les lieux du mariage, et ne serait pas sorti de son véhicule sur un chemin en impasse. Le recourant se prévaut de l’arrêt rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_341/2013, estimant que la présente situation est analogue à celle décrite dans cet arrêt. Il s’agissait d’un assuré qui se promenait avec son chien en cours d’après-midi dans une zone où la vitesse était limitée à 20 km/h. Ayant observé un motocycliste qui roulait trop vite, il lui avait fait la remarque : « C'est 20 km/h ici ». À la suite de cette remarque, le motocycliste était descendu de son véhicule et s'était dirigé vers lui en lui demandant s'il avait quelque chose à dire. L’assuré avait répété calmement qu'ils se trouvaient sur un parking et que la vitesse était limitée à 20 km/h. Le motocycliste lui avait alors administré une claque sur l'oreille gauche, puis avait asséné un coup de pied dans le flanc de son chien qui s'était mis à aboyer. L’assuré avait réagi en portant un coup de laisse sur le casque du motocycliste. Après quoi ce dernier s'était avancé et lui avait donné un coup de pied dans la main gauche. Un agent de la sécurité, qui se trouvait non loin de là, était intervenu et avait calmé la situation. Chacun était reparti de son côté. La CNA avait opéré une réduction des prestations de l’assuré en application de l’art. 49 al. 2 OLAA. Or la juridiction cantonale avait admis le recours, ce que le Tribunal fédéral a confirmé à la suite du recours de l’assureur-accidents, en considérant en substance qu’il était établi que l’assuré avait émis une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait le motocycliste, mais que cette attitude n’avait pas été propre à le placer dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents. Tout au plus ses propos étaient-ils de nature à susciter un certain agacement, passager et sans suite, à leur destinataire, mais ils n’impliquaient en soit pas le risque que l’on en vienne à des voies de fait. La présente espèce diffère de l’arrêt ci-dessus : certes le fait que le recourant a déclaré au motard qu’il était « un peu limite » à la suite de son dépassement et a klaxonné, ne constitue pas en soi une attitude objectivement propre à placer l’assuré dans la zone de danger exclue de l’assurance. Toutefois, l’assuré, suivi du motard, lequel, on l’a vu, affichait sa claire irritabilité, est sorti de son véhicule dans une impasse, alors qu’il devait s’attendre à ce que le motocycliste puisse avoir une attitude violente à son égard. Par son comportement, savoir en ne s’arrêtant pas au mariage, mais en poursuivant sa route, pour s’arrêter sur un chemin en impasse, et finalement en sortant de son véhicule, le recourant a fait preuve d’une conduite impliquant le risque d’une escalade des troubles. Au vu de ce qui vient d’être exposé, force est de constater que le recourant a participé à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme une cause essentielle des lésions dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 OLAA étant remplies, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières

– dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition. c) Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production du dossier pénal, tous les éléments utiles ayant été versés au dossier de l’intimée. Le dossier est complet et permet ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. La mesure d’instruction requise ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me David Métille (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :